Article R213-10 du Code des procédures civiles d'exécution
Article R213-9-1
Article R213-11

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement du présent chapitre, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en application de l'article L. 3252-5 du même code.


En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux.

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

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Décisions+500

1Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 1, 9 juin 2022, n° 21/01627Infirmation partielle

[…] — le paiement direct (art. L 213-1 à L 213-6 et R 213-1 à R 213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ; […] — le recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ;

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[…] — le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ; […] — le recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;

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[…] — le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ; […] — le recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;

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