Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 13
Pour l'application de l'article L. 162-1, en cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement.
Ce relevé d'opérations est communiqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au créancier saisissant au plus tard huit jours après l'expiration du délai de contre-passation.
Sous réserve des dispositions de l'article 748-7 du code de procédure civile, si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi communique le relevé par voie électronique dans ce même délai.
Cela est cohérent avec l'article L. 162-1 du Code des procédures civiles d'exécution, lequel dispose : « Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, […] soit une somme provisionnelle (article L 131-37 du Code monétaire et financier). En second lieu, la Cour de cassation explicite la lettre de l'article R 162-1 du Code des procédures civiles d'exécution en ce qui concerne la diminution des sommes rendues indisponibles. […] S'il omet d'adresser le relevé des opérations au créancier saisissant ou bien s'il lui fournit des informations inexactes, le tiers saisi commet une faute (Civ. 2ème, 13 février 2003, n°01-00543). […]
Lire la suite…La Cour d'appel retiendra que « la banque, qui se prévaut d'une opération diminuant les sommes rendues indisponibles par la saisie, n'a pas remis à l'appelante, conformément aux prescriptions de l'article R. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution, le relevé des opérations ayant affecté le compte pendant le délai de quinze jours suivant la saisie, aux fins de lui permettre de vérifier si le compte n'était pas à nouveau devenu créditeur durant ce délai et qu'ainsi, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, la banque est personnellement
Lire la suite…[…] - débouter la BNP Paribas Guyane de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que l'expédition du PV de saisie-attribution du 11/07/17 sans heure en violation des articles R.2l1-1 et R.2l1-5 du code des procédures civiles d'exécution a pris effet le même jour à minuit,-débouter la BNP Paribas Guyane de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la copie du PV de saisie-attribution du 11/07/17 – 081158- communiqué le 01/12/17 en réponse aux conclusions de la demande du 29/1 1/201 7, […] Selon l'article L.162-1 du code de procédure civile, […] retraits ou paiement par carte antérieurs à la saisie. L'article R162-1 du même code précise qu'en cas de diminution des sommes rendues indisponibles, […]
[…] 1 passage de Melun […] Par mémoire distinct et séparé M me X a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité concernant la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution telles qu'interprétées par la Cour de cassation. Par arrêt en date de ce jour, la cour a rendu un arrêt de non-lieu à transmission de cette question. […] En substance, M me X expose que le 2°a) signifie que la banque ne peut pas passer au débit du compte saisi une écriture qui n'a pas été précédée de la même écriture au crédit, ce qui serait confirmé par l'article R. 162-1 du même code lequel rappelle que le relevé d'opérations est communiqué au créancier saisissant au plus tard huit jours après l'expiration du délai de contre-passation.
[…] D E P A R I S […] Aux termes des dispositions de l'article R162-1 du code des procédures civiles d'exécution , pour l'application de l'article L162-1 , en cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté le compte depuis le jour de la saisie, inclusivement, ce relevé d'opérations est communiqué par LRAR au créancier saisissant au plus tard 8 jours après le délai de contre-passation.
Cela est cohérent avec l'article L. 162-1 du Code des procédures civiles d'exécution, lequel dispose : « Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, […] soit une somme provisionnelle (article L 131-37 du Code monétaire et financier). En second lieu, la Cour de cassation explicite la lettre de l'article R 162-1 du Code des procédures civiles d'exécution en ce qui concerne la diminution des sommes rendues indisponibles. […] S'il omet d'adresser le relevé des opérations au créancier saisissant ou bien s'il lui fournit des informations inexactes, le tiers saisi commet une faute (Civ. 2ème, 13 février 2003, n°01-00543). […]
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