Article R162-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Article R161-1
Article R162-2

Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 13

Pour l'application de l'article L. 162-1, en cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement.
Ce relevé d'opérations est communiqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au créancier saisissant au plus tard huit jours après l'expiration du délai de contre-passation.

Sous réserve des dispositions de l'article 748-7 du code de procédure civile, si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi communique le relevé par voie électronique dans ce même délai.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

NOTA

Conformément à l'article 13 du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 les dispositions de l'article R. 162-1 entrent en vigueur à compter de la publication de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définissant, en application de l'article 748-6 du code de procédure civile, les garanties que doivent présenter les procédés utilisés par les huissiers de justice pour signifier les actes par voie électronique et au plus tard le 1er septembre 2012.

Commentaires4

1Saisie-attribution sur comptes bancaires : quelques rappels utiles inspirés de l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 7 avril 2016.
Village Justice · 4 juillet 2016

Cela est cohérent avec l'article L. 162-1 du Code des procédures civiles d'exécution, lequel dispose : « Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, […] soit une somme provisionnelle (article L 131-37 du Code monétaire et financier). En second lieu, la Cour de cassation explicite la lettre de l'article R 162-1 du Code des procédures civiles d'exécution en ce qui concerne la diminution des sommes rendues indisponibles. […] S'il omet d'adresser le relevé des opérations au créancier saisissant ou bien s'il lui fournit des informations inexactes, le tiers saisi commet une faute (Civ. 2ème, 13 février 2003, n°01-00543). […]

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2Attribution sur comptes bancaires : quelques rappels utiles inspirés de l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 7 avril 2016. Par Bernard…
village-justice.com · 4 juillet 2016

Cela est cohérent avec l'article L. 162-1 du Code des procédures civiles d'exécution, lequel dispose : « Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, […] soit une somme provisionnelle (article L 131-37 du Code monétaire et financier). En second lieu, la Cour de cassation explicite la lettre de l'article R 162-1 du Code des procédures civiles d'exécution en ce qui concerne la diminution des sommes rendues indisponibles. […] S'il omet d'adresser le relevé des opérations au créancier saisissant ou bien s'il lui fournit des informations inexactes, le tiers saisi commet une faute (Civ. 2ème, 13 février 2003, n°01-00543). […]

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3Saisie attribution, la Banque est fautive en cas de manquement à son obligation d’information sur les opérations affectant un compte saisi.
Chrono Vivaldi · 30 juin 2016

La Cour d'appel retiendra que « la banque, qui se prévaut d'une opération diminuant les sommes rendues indisponibles par la saisie, n'a pas remis à l'appelante, conformément aux prescriptions de l'article R. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution, le relevé des opérations ayant affecté le compte pendant le délai de quinze jours suivant la saisie, aux fins de lui permettre de vérifier si le compte n'était pas à nouveau devenu créditeur durant ce délai et qu'ainsi, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, la banque est personnellement

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Décisions49

1Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 14 septembre 2020, n° 18/00192Infirmation partielle

[…] - débouter la BNP Paribas Guyane de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que l'expédition du PV de saisie-attribution du 11/07/17 sans heure en violation des articles R.2l1-1 et R.2l1-5 du code des procédures civiles d'exécution a pris effet le même jour à minuit,-débouter la BNP Paribas Guyane de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la copie du PV de saisie-attribution du 11/07/17 – 081158- communiqué le 01/12/17 en réponse aux conclusions de la demande du 29/1 1/201 7, […] Selon l'article L.162-1 du code de procédure civile, […] retraits ou paiement par carte antérieurs à la saisie. L'article R162-1 du même code précise qu'en cas de diminution des sommes rendues indisponibles, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 14 juin 2018, n° 16/18583Confirmation

[…] 1 passage de Melun […] Par mémoire distinct et séparé M me X a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité concernant la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution telles qu'interprétées par la Cour de cassation. Par arrêt en date de ce jour, la cour a rendu un arrêt de non-lieu à transmission de cette question. […] En substance, M me X expose que le 2°a) signifie que la banque ne peut pas passer au débit du compte saisi une écriture qui n'a pas été précédée de la même écriture au crédit, ce qui serait confirmé par l'article R. 162-1 du même code lequel rappelle que le relevé d'opérations est communiqué au créancier saisissant au plus tard huit jours après l'expiration du délai de contre-passation.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 7, 13 janvier 2014, n° 13/82693

[…] D E P A R I S […] Aux termes des dispositions de l'article R162-1 du code des procédures civiles d'exécution , pour l'application de l'article L162-1 , en cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté le compte depuis le jour de la saisie, inclusivement, ce relevé d'opérations est communiqué par LRAR au créancier saisissant au plus tard 8 jours après le délai de contre-passation.

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