Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 61
Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 49 (V)
I.-Les règles de distribution mentionnées au premier alinéa de l'article L. 165-1 peuvent comporter l'obligation, pour l'exploitant ou pour le distributeur au détail, de proposer et de disposer de certains produits ou prestations appartenant aux classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa du même article L. 165-1.
Lorsque l'exploitant ou le distributeur au détail de produits ou de prestations bénéficiant d'une prise en charge par l'assurance maladie n'appartient pas aux professions réglementées par les livres Ier, II et III de la quatrième partie du code de la santé publique ou par le livre II de la cinquième partie du même code, l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent I est subordonnée à la possession d'un identifiant de facturation délivré par les organismes d'assurance maladie lui permettant d'établir des feuilles de soins susceptibles d'être présentées au remboursement des produits ou prestations.
II.-La prescription ou la distribution, en vue de leur prise en charge par l'assurance maladie, de produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée au même article L. 165-1 peuvent donner lieu à l'obligation pour le prescripteur ou le distributeur au détail de participer à un dispositif d'évaluation visant à établir la qualité de la prise en charge du patient et la mise en œuvre conforme des modalités de prise en charge et de distribution des produits ou prestations, notamment au regard des exigences fixées par la liste mentionnée audit article L. 165-1 et de celles fixées au I du présent article, ainsi que la satisfaction des patients.
III.-Les sommes dues en application des dispositions de l'article L. 133-4 sont recouvrées auprès du distributeur concerné lorsqu'elles résultent du non-respect des dispositions du I du présent article ou de l'article L. 165-9 par ce distributeur.
IV.-Le directeur de l'organisme d'assurance maladie compétent peut prononcer à l'encontre du prescripteur, de l'exploitant ou du distributeur au détail, après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière :
1° D'un montant maximal de 5 % du chiffre d'affaires hors taxes total réalisé en France en cas de méconnaissance des obligations mentionnées au I ;
2° D'un montant maximal de 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France pour les produits ou prestations pour lesquels les obligations mentionnées au II ou à l'article L. 165-9 ont été méconnues par l'exploitant ou le distributeur au détail ;
3° D'un montant maximal de 10 000 € par an en cas de méconnaissance par le prescripteur de ses obligations mentionnées au II du présent article.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements.
La pénalité est recouvrée par l'organisme d'assurance maladie compétent. Les huitième et neuvième alinéas du IV de l'article L. 114-17-1 sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
V.-Le distributeur qui n'entend pas mettre en œuvre les obligations mentionnées au présent article et à l'article L. 165-9 en informe les assurés sociaux selon des modalités appropriées, définies par le décret mentionné au VI du présent article. L'ensemble des produits et prestations qu'il distribue ne peuvent alors être admis au remboursement.
VI.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.
Nous sommes l'un des principaux cabinets d'avocats d'affaires internationaux. Notre positionnement unique et notre expertise reconnue nous permettent de fournir des solutions innovantes dans tous les domaines du droit.
Lire la suite…Des incitations sont prévues auprès du corps médical en faveur des logiciels certifiés (modification de l'article L 162-5 du CSS) ; facilite la transmission des données de santé (article L 162-2-3 nouveau du CSS) ; renforce l'identification des prescripteurs en établissements privés (modification des articles L 162-5-15, L 162-5-16 et L 162-16-1 du CSS, création d'un article L 162-5-18). […] L'article 33 procède à diverses modifications législatives dans l'objectif de permettre la prise en charge intégrale des dépenses d'optique, de prothèses dentaires et d'aide auditive ((modification des articles L 133-4, L 162-9, L 165-1, L 165-2, L 165-9, L 871-1 du CSS, […]
Lire la suite…[…] Les dispositions de l'article R. 147-8-1 du code de la sécurité sociale ont été abrogées par l'article 2 du décret du 28 décembre 2023 relatif aux sanctions administratives prévues par les articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 165-1-4 du code de la sécurité sociale. […] pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés, respectivement, […] Il en est de même, aux termes des 3°, 4° et 5° du même I de cet article, pour les prescriptions de transport, […]
[…] Aux termes de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale : « Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17, […] par l'application des dispositions des articles L. 165-2, L. 165-3 ou L. 871-1. (…) ». Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 165-1-4 de ce code : « Les règles de distribution mentionnées au premier alinéa de l'article L. 165-1 peuvent comporter l'obligation, pour l'exploitant ou pour le distributeur au détail, […]
[…] — l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale, […] 1. […] la caisse primaire d'assurance maladie de Paris lui a notifié une pénalité financière d'un montant de 1 756 euros en application des dispositions des articles L. 165-1-4 IV et R. 165-86 du code de la sécurité sociale. […] Article 2 : La société Optique Jourdain versera la somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.