Infirmation partielle 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 28 mars 2024, n° 22/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 15 décembre 2021, N° 18/00877 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00110
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5A6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 15 Décembre 2021 – RG n° 18/00877
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 28 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yannick FROMENT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Urssaf de Normandie venant aux droits l’Urssaf de Basse-Normandie
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [H], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 19 février 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 28 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par [T] [I] d’un jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à l’Urssaf de Basse-Normandie.
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [I] est affilié au régime des travailleurs indépendants depuis le 1er juin 2007.
Le 25 mai 2018, l’Urssaf de Basse-Normandie lui a adressé une mise en demeure de payer la somme de 12092 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 3ème trimestre 2016 et à une régularisation au titre de l’année 2016.
Le 30 novembre 2018, l’Urssaf de Basse-Normandie a établi à l’encontre de M. [I] une contrainte portant sur la somme de 12092 euros correspondant à 11 473 euros de cotisations et contributions afférentes au 3ème trimestre 2016 et à une régularisation 2016, et à 619 euros de majorations de retard.
La contrainte a été signifiée à M. [I] le 7 décembre 2018.
Par requête du 12 décembre 2018, M. [I] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Caen, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [I] à la contrainte du 30 novembre 2018 signifiée par acte d’huissier du '12 décembre 2018'
— validé la contrainte pour le montant de 12 091 euros
— condamné M. [I] à payer à l’Urssaf de Basse-Normandie la somme de 12 091 euros au titre de la contrainte du 30 novembre 2018
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale
— dit que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte seront à la charge de M. [I] par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale et l’a condamné au paiement de ceux-ci
— condamné M. [I] aux dépens.
M. [I] a formé appel de ce jugement par déclaration du 17 janvier 2022.
Aux termes de conclusions reçues au greffe le 19 février 2024 et soutenues oralement, M. [I] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel
— déclarer l’opposition recevable
— réformer la décision attaquée
— juger que la contrainte du 30 novembre 2018 n’est pas justifiée dans son quantum
— en conséquence rejeter la demande de règlement par l’Urssaf de 12091 euros objet de la contrainte
— juger que l’Urssaf ne pouvait baser sa contrainte sur une taxation d’office pour l’année 2016 faute d’activité par M. [I] et qu’elle aurait dû fixer les cotisations dues sur cette période de façon minimale
— inviter le cas échéant l’Urssaf à recalculer le montant des cotisations à titre subsidiaire, en cas de confirmation de la décision attaquée
— accorder en équité à M. [I] la remise des pénalités appliquées par l’Urssaf à hauteur de 619 euros ainsi qu’un échéancier pour le règlement de sa dette à hauteur de 11 473 euros sur une période de 24 mois.
Par conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2023 et soutenues à l’audience, l’Urssaf de Normandie venant aux droits de l’Urssaf de Basse-Normandie demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement déféré
à titre subsidiaire,
— débouter M. [I] de ses demandes
— valider la contrainte du 30 novembre 2018 pour son montant actualisé de 939 euros
— condamner M. [I] au paiement des sommes réclamées ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 70,48 euros
en tout état de cause,
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [I] aux dépens.
Sur question du président d’audience, les parties ont confirmé qu’elles étaient d’accord sur le montant dû au titre de la contrainte à hauteur de 939 euros, précisant que restait en débat la question de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS
— Sur le fond
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que 'si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (..)
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.'
En l’espèce, le chef du jugement ayant déclaré recevable l’opposition à contrainte formée par M. [I], n’est pas contesté et sera donc confirmé.
Ce chef du jugement sera toutefois rectifié en ce sens que la date de signification de la contrainte est le 7 décembre 2018 et non le 12 décembre 2018 comme indiqué par erreur.
La contrainte du 30 novembre 2018 a été établie sur la base d’une taxation d’office en l’absence de production par le cotisant des pièces justifiant de sa situation.
M. [I] ne s’est pas présenté à l’audience à laquelle l’affaire a été plaidée devant le tribunal judiciaire.
Ce n’est qu’en cause d’appel, plus précisément par mail du 10 octobre 2023, que M. [I] a adressé à l’Urssaf de Normandie venant aux droits de l’Urssaf de Basse-Normandie les pièces justifiant de sa situation.
Sur le fondement de ces justificatifs, l’Urssaf de Normandie venant aux droits de l’Urssaf de Basse-Normandie a recalculé à hauteur de 723 euros les cotisations et contributions dues au titre du 3ème trimestre 2016 et de la régularisation 2016, et fixé à la somme de 216 euros le montant des majorations de retard, ce qui correspond à une somme globale de 939 euros.
Les parties s’accordent à l’audience pour dire que la contrainte est valable en son principe, mais que son montant doit être limité à 939 euros.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— validé la contrainte pour le montant de 12091 euros
— condamné M. [I] à payer à l’Urssaf de Basse-Normandie la somme de 12091 euros.
Statuant à nouveau, il convient de :
— valider la contrainte à hauteur de 939 euros au titre des cotisations et contributions dues au titre du 3ème trimestre 2016 et d’une régularisation 2016 de 723 euros, et au titre des majorations de retard afférentes de 216 euros
— condamner M. [I] à payer à l’Urssaf de Normandie venant aux droits de l’Urssaf de Basse-Normandie la somme de 939 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de M. [I] et l’a condamné au paiement de ces frais.
Il sera dit que ces frais de signification s’élèvent à 70,48 euros comme le demande l’Urssaf de Normandie.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant partiellement, M. [I] sera condamné aux dépens d’appel et par voie de confirmation aux dépens de première instance.
Enfin, il est équitable de le condamner à payer à l’Urssaf de Normandie la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rectifie le jugement déféré en ce que la mention '12 décembre 2018' doit être remplacée par la mention '7 décembre 2018';
Confirme le jugement ainsi rectifié en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [I] à la contrainte du 30 novembre 2018 signifiée par acte d’huissier du '7 décembre 2018'
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale
— dit que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte seront à la charge de M. [I] par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale et l’a condamné au paiement de ceux-ci
— condamné M. [I] aux dépens;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide la contrainte émise par l’Urssaf de Basse-Normandie du 30 novembre 2018 délivrée à M. [I] à hauteur de 939 euros ;
Condamne M. [I] à payer la somme de 939 euros à l’Urssaf de Normandie, venant aux droits de l’Urssaf de Basse-Normandie, au titre des cotisations et contributions dues au titre du 3ème trimestre 2016 et d’une régularisation 2016 pour un montant de 723 euros, et au titre des majorations de retard afférentes d’un montant de 216 euros ;
Dit que les frais de recouvrement, afférents à la délivrance de la contrainte du 30 novembre 2018 émise par l’Urssaf de Basse-Normandie, mis à la charge de M. [I] par le jugement déféré, s’élèvent à 70,48 euros ;
Condamne M. [I] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [I] à payer à l’Urssaf de Normandie, venant aux droits de l’Urssaf de Basse-Normandie, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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