Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 26 mars 2025, n° 2500524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500524 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. C, représenté par Me Roux, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 7 mars 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Limoges du 8 mars 2025 au 22 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 794 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— le refus de séjour est intervenu en méconnaissance du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la menace à l’ordre public ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation de sa situation personnelle ;
— ce refus est intervenu en violation de l’article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de destination, et le refus de délai de départ volontaire :
— l’obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de destination et le refus de délai de départ volontaire sont illégaux du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— ces décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de sa qualité de parent d’enfant français et de la durée de son séjour ;
— elle est disproportionnée dans sa durée ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut :
— au rejet de la requête ;
— à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
— les observations de Me Roux, représentant M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 7 août 1994 à Mostaganem, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 1er janvier 2021 en France où, s’étant maintenu sur le territoire, en méconnaissance de deux mesures d’éloignement en date des 2 février 2022 et 15 octobre 2023, il a sollicité le 2 mai 2024 un certificat de résidence algérien en qualité de parent d’un enfant français né le 18 janvier 2024 à Limoges. Par deux arrêtés du 7 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Limoges. M. C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. C a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 mars 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour en litige :
4. En premier lieu, d’une part, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger pouvant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. A cet égard, l’article 6 de l’accord franco-algérien stipule que « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ». Ces stipulations ne privent toutefois pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. D’autre part, aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. ».
6. M. C, qui ne produit aucun élément à l’appui du moyen tiré de ce qu’il remplirait les conditions pour obtenir un certificat de résidence algérien de plein droit en qualité de parent d’enfant français, ne conteste pas être séparé de la mère de leur enfant commun, et, s’il exerce l’autorité parentale sur son fils A né le 18 janvier 2024, de nationalité française, celui-ci fait l’objet d’une ordonnance de placement, provisoire d’abord dès le 22 janvier 2024, puis de maintien en vertu d’une ordonnance du tribunal pour enfants du 2 février 2024, renouvelée le 2 août 2024 pour dix-huit mois, l’ensemble dans un contexte de violences graves intrafamiliales dont notamment le 14 octobre 2023 un épisode, mettant en cause la mère et l’enfant qu’elle portait alors, a mené à la condamnation de l’intéressé à une peine d’emprisonnement de dix mois avec sursis par le tribunal correctionnel de Limoges le 21 mars 2024. De plus, M. C, s’il fait état de son implication lors de l’exercice de son droit de visite et des perspectives d’ouverture plus large de ce dernier, n’apporte pas d’éléments tendant à établir qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, depuis sa naissance. En outre, au regard du contexte des violences intrafamiliales graves et réitérées, notamment par des menaces de mort récentes, caractérisant le comportement de M. C, sa présence en France doit être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public, qui s’oppose à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français sur le fondement des stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. C’est dès lors sans méconnaître ces stipulations que le préfet de la Haute-Vienne, au vu notamment de l’avis défavorable émis par la commission du titre de séjour, a refusé de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien sur leur fondement, pas plus qu’il n’a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la menace portée à l’ordre public par le comportement de l’intéressé.
En deuxième lieu, en ce qui concerne le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. C en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
7. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. M. C, ressortissant algérien, est entré irrégulièrement, selon ses déclarations, sur le territoire français en 2021, à l’âge de vingt-six ans. Il fait valoir, à l’appui de sa requête, sa parentalité active d’un enfant français né le 18 janvier 2024 et la durée de sa présence en France. Toutefois, et au regard de son entrée récente sur le territoire, d’une part il ne justifie d’aucune ressource régulière durant son maintien en situation irrégulière depuis son entrée, en méconnaissance d’ailleurs de mesures d’éloignement antérieures, et il n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion dans la société française, où notamment il n’allègue aucune perspective à court terme. Si il soutient participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, celui-ci, ainsi qu’il a été dit, fait l’objet depuis sa naissance d’une mesure judiciaire de protection, en raison de l’incapacité des parents à pourvoir à l’éducation, et à la date des décisions en litige M. C ne disposait que d’un droit de visite en milieu tiers, certes à des conditions assouplies, sans justifier ses allégations sur sa participation à l’entretien de l’enfant ni de l’intensité des liens dont il fait état, dans le contexte de violences familiales précédemment mentionnées et qui relève, ainsi que le souligne le préfet dans la motivation des arrêtés en litige, des motifs d’ordre public énoncés dans les stipulations précitées au point 7 du présent jugement. Enfin, il n’est pas contesté qu’il n’avait, à la même date, plus de relations avec la mère de l’enfant. Il n’établit en revanche pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans et où il a ainsi nécessairement tissé des liens. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas entaché les décisions en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. C.
9. En troisième lieu, au regard du très jeune âge de l’enfant et des motifs de la mesure de protection judiciaire prise au bénéfice de celui-ci, dans son intérêt supérieur, et compte-tenu de l’ensemble de ce qui vient d’être dit au point précédent, le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire, le refus de délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination en litige ne sauraient être regardés comme de nature à porter atteinte à cet intérêt en violation des stipulations du § premier de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien.
En ce qui concerne le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité du refus de séjour :
11. Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. C ne peut exciper de l’illégalité du refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de destination, le refus de délai de départ volontaire, et la décision l’assignant à résidence.
En ce qui concerne le surplus des moyens articulés à l’appui des conclusions de la requête dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
12. D’une part, eu égard à la gravité de l’atteinte à l’ordre public résultant du comportement, dans la durée, de M. C et des conséquences pour l’enfant de celui-ci, au regard de la durée et des conditions du séjour en France du requérant telles que rappelées précédemment, alors même que M. C faisait antérieurement l’objet d’une même mesure pour une durée déjà étendue à quatre ans en octobre 2023 devenue définitive à la suite d’un jugement du tribunal administratif en date du 11 janvier 2024, en faisant interdiction de retour sur le territoire français à l’intéressé, par l’arrêté du 7 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans le principe de cette mesure.
13. Toutefois, au regard du très jeune âge de l’enfant et, ainsi qu’il ressort du rapport du service de l’aide sociale à l’enfance du 30 décembre 2024, du lien positif s’établissant progressivement entre M. C et son enfant dans le cadre de la mesure de protection judiciaire, seul pôle de stabilité parentale compte tenu de la défaillance avérée de la mère, l’interdiction de retour sur le territoire français en litige est susceptible par sa durée, et même si il reste loisible à l’intéressé d’en solliciter l’abrogation après l’exécution de la mesure d’éloignement, de mettre à néant ce processus d’émergence de parentalité. Ainsi, cette interdiction de retour sur le territoire français, par sa durée, porte à l’intérêt supérieur de l’enfant une atteinte disproportionnée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige et que le surplus des conclusions à fin d’annulation de sa requête doit être rejeté.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie principalement perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. C au titre des frais liés au litige. Il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de l’Etat les frais exposés à l’instance par le préfet de la Haute-Vienne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a interdit à M. C le retour sur le territoire durant quatre années est annulée.
Article 3:Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4:Les conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie pour information en sera adressée à Me Roux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. D
cg
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