Rejet 16 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 déc. 2024, n° 2404490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Leboul, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle sera dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’en application de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la durée de validité du certificat de résidence de la requérante est prolongée jusqu’au 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante algérienne née le 31 octobre 1982, est titulaire d’un certificat de résidence d’un an valable jusqu’au 20 novembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 19 septembre 2024. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, l’étranger qui a déposé, avant son expiration, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle ayant une durée de validité de quatre ans, peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte expirée dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. Pendant les périodes définies au présent article, l’étranger conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle ».
4. Il résulte de l’instruction qu’en application des dispositions citées au point 3, le certificat de résidence détenu par la requérante lui permet de justifier de la régularité de séjour pendant trois mois à compter du 20 novembre 2024, soit jusqu’au 20 février 2025. Dans ces conditions, l’injonction sollicitée ne présente pas le caractère d’urgence exigé par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C épouse A au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 16 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Armand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. ah
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Salariée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Recette ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Informatique
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Statuer ·
- Infraction ·
- Annulation ·
- Information ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Délai ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Décentralisation ·
- Recours ·
- Allocations familiales ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- République du sénégal ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Manifeste ·
- Légalité ·
- Erreur
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Région ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congé ·
- Consolidation ·
- Notification ·
- Délai ·
- Service
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Enquête ·
- Conseil d'administration ·
- Révocation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Témoignage ·
- Cellule ·
- Fait ·
- Fonctionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle
- Congo ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Exécution d'office ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.