Confirmation 28 mars 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 28 mars 2017, n° 16/02366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/02366 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 1 février 2016, N° 15/02434 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/02366 Décision du
Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de Lyon
Référé
du 01 février 2016
RG : 15/02434
X
C/
Y
Association CO-ADHERENCE DES 7 J
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 8e chambre ARRET DU 28 MARS 2017 APPELANT :
M. Z X
XXX
XXX
Représenté par la SELARL NEKAA ALLARD, avocats au barreau de LYON (toque 476)
INTIMES :
M. A Y
XXX
XXX
Représenté par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON (toque 1265)
Association CO-ADHERENCE DES 7 J
représentée par ses dirigeants légaux XXX
XXX
Représentée par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON (toque 1265)
******
Date de clôture de l’instruction : 01 Février 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Février 2017
Date de mise à disposition : 28 Mars 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— B C, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
En 2013 a été créée l’association CO-ADHERENCE DES 7 J, par quatre membres fondateurs dont monsieur Z X et monsieur A Y.
L’assemblée générale constitutive du 15 juin 2013 a désigné monsieur X en qualité de président et monsieur Y en qualité de vice-président.
Il était prévu aux statuts de l’association qu’une assemblée générale se réunirait le 30 juin 2014 pour confirmer le mandat du conseil d’administration et statuer sur les comptes de l’association.
Monsieur X n’ayant pas convoqué d’assemblée générale, un litige est né avec d’autres membres qui lui ont demandé des explications sur certaines décisions de gestion administratives et comptables et par lettre recommandée du 09 novembre 2013, de convoquer une assemblée générale extraordinaire sous quinzaine pour statuer sur sa révocation.
A défaut de réponse de monsieur X, les deux-tiers des membres de l’association ont mandaté monsieur Y pour convoquer cette assemblée générale extraordinaire, le 06 décembre 2013. Au cours de cette assemblée générale à laquelle monsieur X n’a pas assisté, il a été décidé de le révoquer de ses fonctions et de désigner monsieur Y en qualité de président.
Dans ce contexte, monsieur Y, par acte d’huissier du 19 novembre 2015, a fait assigner monsieur X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON pour le voir condamner sous astreinte à lui remettre :
— le rapport moral et financier de l’association pour les années 2013 à 2015, certifié par un expert-comptable,
— un original du bail signé par ses soins entre lui-même ou toute autre personne physique et morale et l’association,
— la totalité des relevés de banque de l’association depuis la création du compte bancaire,
— la copie du contrat de travail signé à son profit,
— l’ensemble des documents comptables et administratifs.
A l’audience du tribunal, l’association CO-ADHERENCE DES 7 J est intervenue volontairement à l’instance, représentée par monsieur Y, nouvellement désigné comme président et ces deux parties ont sollicité à titre subsidiaire la désignation d’un mandataire ad’hoc pour convoquer une assemblée générale chargée de statuer sur les comptes des exercices 2014 et 2015 et sur le renouvellement des membres du bureau.
Par ordonnance du 1er février 2016, le juge des référés, sous le visa de l’article 808 du code de procédure civile, a :
— déclaré monsieur Y recevable en son action,
— dit nulle l’intervention volontaire de l’association CO-ADHERENCE DES 7 J, en l’absence de pouvoir de son représentant,
— ordonné à monsieur X de communiquer à monsieur Y dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 50 € par jour de retard :
* un exemplaire du bail et un exemplaire du contrat de travail signés à son profit et au nom de l’association,
* les relevés bancaires du compte de l’association,
* l’ensemble des documents administratifs comptables, sociaux de l’association,
— désigné maître D E en qualité de mandataire ad’hoc de l’association avec mission :
* de se faire remettre par le trésorier les comptes des exercices clos 2014 et 2015,
* de convoquer une assemblée générale qui sera notamment appelée à statuer sur les comptes précités sur le renouvellement des membres du bureau,
— condamné monsieur X à payer à monsieur Y la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 25 mars 2016, monsieur Z X a interjeté appel de cette décision. L’appelant demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance querellée sur la communication des documents et la désignation d’un mandataire ad’hoc,
Statuant à nouveau :
— de déclarer irrecevables les prétentions émises par monsieur Y à son encontre pour défaut de qualité et d’intérêt,
— de débouter, subsidiairement, monsieur Y de ses prétentions, en raison d’une contestation sérieuse,
— de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a jugé nulle l’intervention volontaire de l’association CO-ADHERENCE DES 7 J, représentée par monsieur Y,
— de condamner monsieur Y aux dépens ainsi qu’au paiement de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait d’abord valoir :
— qu’aucune disposition statutaire n’autorise monsieur Y, en simple qualité de membre de l’association, à solliciter en justice contre lui, assigné personnellement, la production des documents sollicités,
— que monsieur Y ne justifie pas non plus d’un pouvoir de représentation de l’association en l’absence de toute délibération du conseil d’administration,
— que s’il est mandataire de l’association, il n’est pas mandataire de ses membres et que les demandes auraient dû être logiquement dirigées contre la personne morale qui est seule débitrice de l’obligation de communication des comptes.
Il fait valoir en second lieu que monsieur Y ne justifie pas d’un pouvoir de représentation de l’association en justice, en l’absence de toute délibération du conseil d’administration et qu’en tout cas, l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 06 décembre 2013 et qui l’a désigné comme nouveau gérant est nulle.
Sur le référé proprement dit, il fait valoir :
— que monsieur Y ne justifie ni d’un motif légitime ni d’un droit de solliciter la communication de documents et la désignation d’un administrateur ad’hoc, en dehors d’une assemblée générale,
— que monsieur Y ne démontre pas que le gérant initial de l’association aurait méconnu des obligations particulières mises à sa charge,
— que de plus, sa désignation en tant que nouveau président rend sans objet l’instance introduite car il est en mesure de se procurer lui-même les documents demandés.
Monsieur A Y et l’association CO-ADHERENCE DES 7 J demandent de leur côté à la cour :
— de confirmer l’ordonnance querellée sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’intervention volontaire de l’association CO-ADHERENCE DES 7 J, – statuant à nouveau, de faire droit à l’intervention volontaire de l’association représentée par son gérant en exercice, monsieur Y,
— de débouter monsieur X de l’intégralité de ses prétentions,
— de condamner monsieur X aux dépens ainsi qu’au paiement de 3.000 € au profit de chacun d’eux, au titre de l’article 475-1 du code de procédure civile.
Ils font d’abord valoir que monsieur Y a agi initialement en qualité de membre de l’association, qu’il pouvait aussi agir en qualité de président nouvellement désigné et qu’en ces deux qualités, il avait donc intérêt et qualité à agir pour obtenir les documents concernant la gestion et l’administration de l’association,
— que par ailleurs, l’assignation initiale a été délivrée à monsieur X en qualité de président de l’association et non pas à titre personnel.
En second lieu, et à l’appui de leur appel incident, ils font valoir que l’assemblée générale du 06 décembre 2013 comportait bien mandat donné par le conseil d’administration qui autorisait l’intervention volontaire de l’association devant le juge des référés et la représentation de l’association par monsieur Y à cette fin.
A l’appui des mesures sollicitées devant le juge des référés, ils font valoir :
— que l’association n’avait plus accès à plusieurs documents retenus illégalement par monsieur X et pourtant indispensables pour contrôler sa gestion,
— que monsieur X a toujours refusé de donner des explications,
— que l’opacité de sa gestion est telle que la désignation d’un administrateur ad’hoc s’avérait urgente et nécessaire et que d’ailleurs, les faits soupçonnés ont été confirmés à l’examen des documents communiqués en l’exécution de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il sera relevé au préalable que monsieur X a développé dans ses dernières écritures un moyen tendant à voir déclarer nulle l’ordonnance querellée pour non-respect du principe contradictoire mais qu’une telle prétention n’est pas reprise dans le dispositif de ses écritures, de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’a pas à statuer sur cette question ;
1/ Sur la recevabilité de l’action de monsieur Y
Attendu que le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive de l’association CO-ADHERENCE DES 7 J du 15 juin 2013 révèle que monsieur Y est non seulement membre fondateur de ladite association mais également qu’il a été désigné vice-président du bureau de son conseil d’administration, de sorte qu’il a bien qualité et intérêt à agir à l’encontre du président de ce bureau, monsieur X, pour obtenir des documents concernant la gestion tant administrative que comptable de l’association ;
Qu’il y a lieu de constater, à l’instar du premier juge, que si l’acte introductif de première instance a été délivré à monsieur X sans mentionner en première page sa qualité de président du bureau du conseil d’administration, les termes de cet acte traduisent toutefois sans ambiguïté que la demande formée à son encontre porte sur les documents détenus par ce dernier en sa qualité de président du bureau du conseil d’administration de l’association et que les griefs formulés à son encontre se référent à des prétendues fautes commises en cette qualité dans la gestion de l’association, tant en ce qui concerne ses décisions unilatérales que son refus de convoquer l’assemblée générale alors que les statuts lui en faisaient obligation ;
Qu’en conséquence, monsieur X ne peut valablement contester la recevabilité de l’action initiée par monsieur Y à son encontre ;
2/ Sur la validité de l’intervention volontaire de l’association CO-ADHERENCE DES 7 J
Attendu que pour affirmer sa qualité à représenter l’association CO-ADHERENCE DES 7 J dans l’instance initiée devant le juge des référés, monsieur Y se prévaut essentiellement du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 06 décembre 2015 ;
Attendu que le juge des référés relève à bon droit que si l’assemblée générale extraordinaire du 06 décembre 2015 a désigné monsieur Y en qualité de nouveau président, ce dernier ne justifie pas toutefois du pouvoir de représenter l’association dans l’instance, ni en vertu de cette assemblée générale, ni en vertu des statuts, en l’absence de toute délibération du conseil d’administration l’ayant autorisé à cette fin ;
Attendu que l’intervention volontaire de l’association est en conséquence entâchée d’une nullité de fond en l’absence de pouvoir de son représentant et que l’ordonnance doit être également confirmée de ce chef ;
3/ Sur les mesures sollicitées en référé
Attendu que l’article 808 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, d’ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Attendu qu’il sera rappelé que l’article 11 des statuts de l’association CO-ADHERENCE DES 7 J confère au président du conseil d’administration le pouvoir de convoquer l’assemblée générale extraordinaire et que l’assemblée générale constitutive du 15 juin 2013 ayant désigné monsieur X en qualité de président du premier conseil d’administration et du bureau jusqu’à la première assemblée générale, prévoyait la convocation d’une nouvelle assemblée générale pour statuer sur les comptes de l’exercice clos au 30 juin 2014 ;
Attendu qu’il est constant que monsieur X n’a pas convoqué de nouvelle assemblée générale alors que deux exercices annuels sont clos depuis la première assemblée constitutive et que le conseil d’administration, réuni le 27 septembre 2015 sous l’égide d’un médiateur, a adopté une médiation prévoyant la convocation par le président d’une assemblée générale dans le délai d’un mois avec obligation des rapports moral et financier sous une forme comptable de bilan simplifié mais qu’aucune suite n’a été donnée par monsieur X à une mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin le 1er octobre 2015 par monsieur Y ;
Attendu que compte tenu des manquements de monsieur X à cette obligation statutaire, monsieur Y justifie de la nécessité de faire désigner par le juge des référés un mandataire ad’hoc chargé de convoquer l’assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes des exercices clos des 30 juin 2014 et 30 juin 2015, dont le trésorier produira un bilan conformément à l’article 11 des statuts ainsi que sur le renouvellement des membres du bureau, conformément à la délibération du 15 juin 2013, et ce d’autant plus que la régularité de l’assemblée générale du 06 décembre 2015 l’ayant désigné en qualité de président fait l’objet d’une contestation devant le juge du fond ;
Attendu par ailleurs que les statuts de l’association CO-ADHERENCE DES 7 J stipulent que l’association est administrée et régie par le conseil d’administration dont les décisions sont adoptées à la majorité des membres, sans qu’aucune disposition spécifique n’attribue pouvoir au président de conclure seul des actes pour son compte ;
Qu’au regard de ces dispositions, monsieur Y est fondé en sa qualité de membre du conseil d’administration à solliciter la communication par monsieur X du bail et du contrat de travail signés à son profit au nom de l’association, des relevés bancaires du compte de l’association et de l’ensemble des documents administratifs comptables et sociaux la concernant, cette prétention ne se heurtant à aucune contestation sérieuse dès lors que les éléments sollicités relèvent des attributions de gestion du conseil d’administration, comme le fait remarquer à bon droit le juge des référés ;
Attendu en conséquence que l’ordonnance querellée doit être confirmée tant en ce qu’elle a ordonné la désignation d’un mandataire ad’hoc de l’association CO-ADHERENCE DES 7 J qu’en ce qu’elle a ordonné la communication sous astreinte des documents précités ;
Attendu que monsieur X supportera les entiers dépens ; qu’il devra régler en cause d’appel à monsieur Y la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée sur le même fondement par le premier juge ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne monsieur Z X à payer à monsieur A Y la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur Z X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mur de soutènement ·
- Servitude de vue ·
- Conifère ·
- Limites ·
- Dommages et intérêts ·
- Vie privée ·
- Ensoleillement ·
- Destruction ·
- Fond ·
- Côte
- Distribution ·
- Délibération ·
- Sociétés ·
- Conseil municipal ·
- Promesse ·
- Recours ·
- Bail ·
- Aménagement commercial ·
- Permis de construire ·
- Annulation
- Matériel ·
- Cabinet ·
- Nullité du contrat ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Rétractation ·
- Restitution ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Propos ·
- Heures supplémentaires ·
- Entretien ·
- Convention collective
- Arc atlantique ·
- Rupture conventionnelle ·
- Entretien ·
- Salarié ·
- Nullité ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Rétractation ·
- Sociétés
- Logement ·
- Locataire ·
- Ventilation ·
- Bailleur ·
- Agence ·
- État ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Image ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Déchet ·
- Employeur ·
- Titre
- Responsabilité ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Parents ·
- Garantie ·
- Victime ·
- Associations ·
- In solidum ·
- Jeune ·
- Préjudice esthétique ·
- Pin
- Nationalité française ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Dommages-intérêts ·
- Site ·
- Obligation légale ·
- Demande ·
- Défaut de motivation ·
- Homologation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collaborateur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sms ·
- Courriel ·
- Entretien ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Enquête ·
- Intimé
- Sociétés ·
- Publication des comptes ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Comptes sociaux ·
- Personne morale ·
- Qualités
- Meubles ·
- Contrats ·
- Mobilier ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Exploitation ·
- Résolution judiciaire ·
- Lettre de voiture ·
- Conservation ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.