Confirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 10 oct. 2024, n° 23/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 27 mars 2023, N° 144;22/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° 300
SE
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Peytavit,
le 11.10.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 11.10.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 octobre 2024
RG 23/00138 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 144, rg n° 22/00063 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 27 mars 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 2 mai 2023 ;
Appelant :
M. [L] [R], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4], [Adresse 6] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [N] [G], né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Représenté par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 mai 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 12 septembre 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Le 13 novembre 2018, une altercation a opposé M. [N] [G], né le [Date naissance 1] 1937, et M. [L] [R], né le [Date naissance 2] 1962.
Le 14 novembre 2018, M. [N] [G] a déposé plainte à la gendarmerie pour les faits dont il se disait victime.
Par requête en date du 4 novembre 2019 et suivant acte d’huissier du 31 octobre 2019, M. [N] [G] a assigné M. [L] [R] devant le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete aux fins de désignation d’un expert pour l’évaluation de son préjudice et l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 300 000 F CFP.
Par ordonnance n° RG 19/00287 en date du 13 janvier 2020, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
— fait droit à la demande de M. [N] [G],
— désigné en qualité d’expert le Docteur [S] [U] avec une mission détaillée d’imputabilité et d’évaluation des préjudices de l’intéressé,
— fixé à 120 000 F CFP le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [N] [G] devait consigné,
— condamné M. [L] [R] à une indemnité provisionnellede 300 000 F CFP valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par M. [N] [G],
— réservé les dépens.
Par arrêt n°RG 20/00064 en date du 22 avril 2021, la cour d’appel de Papeete a :
— rejeté la demande de nullité de l’assignation devant le premier juge,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de M. [N] [G] devant la juridiction civile des référés et DECLARE sa demande recevable,
— confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance n° RG 19/00287 date du 13 janvier 2020 du juge des référés du tribunal de première instance de Papeete,
Y ajoutant,
— condamné M. [L] [R] à payer à M. [N] [G] la somme de 100 000 F CFP (cent mille francs pacifique) à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
— condamné M. [L] [R] à payer à M. [N] [G] la somme de 200 000 F CFP (deux cent mille francs pacifique) par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— Condamné M. [L] [R] aux dépens d’appel.
Le rapport d’expertise a été rédigé le 4 mai 2020.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 24 février 2022 et suivant acte d’huissier, puis conclusions ultérieures, M. [N] [G] a fait assigner M. [L] [R] devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin de condamner M. [L] [R] à lui payer la somme de 2.127.250 F CFP au titre de la réparation intégrale de son entier préjudice, imputable à des violences subies le 13 novembre 2018 ainsi que la somme de 226.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par jugement n° RG 22/00063 en date du 27 mars 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
' condamné M. [L] [R] au titre de la réparation intégrale de l’entier préjudice de M. [N] [G] imputable aux violences subies le 13 novembre 2018 :
— 1.747.250 F CFP à M. [N] [G] déduction faite de la provision de 300.000 F CFP allouée par l’ordonnance de référés du 13 janvier 2020 confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 22 avril 2021 ;
— 55.745 F CFP à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française au titre des prestations servies pour le compte de la victime ;
' condamné M. [L] [R] à payer à M. [N] [G] une somme de 150.000 F CFP au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
' condamné M. [L] [R] au paiement des dépens de l’instance,
' rejeté les demandes plus ample ou contraire.
M. [L] [R] a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 2 mai 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024, et l’affaire fixée par ordonnance du 7 juin 2024 à l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2024.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
M. [L] [R], appelant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 11 décembre 2023, de :
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement n° RG 22/000 63 du 27 mars 2023 du tribunal civil de première instance de Papeete,
' dire et juger que le comportement de M. [N] [G] est à l’origine de son dommage,
' en conséquence débouter le requérant de ses conclusions et prétentions,
subsidiairement,
' ordonner un partage de responsabilité,
' dire et juger classique du préjudice corporel de M. [N] [G] n’excède pas la somme de 1'172'359 CFP dont ils convient de déduire la provision versée de 600'000 F CFP sur laquelle il convie d’opérer une réfaction à concurrence de sa part de responsabilité dans la survenance du dommage,
' condamner le requérant à payer la somme de 300'000 CFP au titre de l’article 407 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [L] [R] fait valoir que lors de l’altercation M. [N] [G] se rapprochait de lui avec un comportement agressif, rappelant qu’il a toujours affirmé qu’il n’avait jamais donné de coup à M. [N] [G], les blessures de M. [N] [G] étant consécutives à sa chute latérale et lui sont imputables. Il considère avoir agi pour se défendre, conteste les attestations versées par M. [N] [G] pour leur manque d’objectivité. Il souligne les divergences entre les témoignages recueillis les attestations et entre les déclarations de M. [N] [G] devant le médecin et devant les gendarmes. Il fait valoir également le fait d’avoir fait l’objet d’un rappel à la loi ne constitue en aucun cas la reconnaissance des faits reprochés. Il demande par conséquent être exonéré de toute responsabilité eu égard au comportement de la victime.
À titre subsidiaire, il demande que la cour reconnaisse le partage de responsabilité et que pour chaque poste de préjudice l’indemnisation du préjudice soit réduite pour moitié.
Sur chaque poste de préjudice, il demande l’application du référentiel Mornet chaque fois que cela n’a pas été fait et la diminution pour moitié des sommes allouées.
M. [N] [G], intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 7 septembre 2023 demande à la Cour de :
' débouter M. [L] [R] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 27 mars 2023,
' condamner M. [L] [R] à payer la somme de 350'000 F CFP à M. [N] [G] au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [N] [G] souligne que les éléments versés aux débats démontrent l’intention de nuire de M. [L] [R], les violences volontaires commises sur M. [N] [G], lesquelles ont été sanction-nées par un rappel à la loi que M. [L] [R] aurait dû contester s’il considérait devoir s’expliquer sur les faits devant une juridiction.
Sur l’indemnisation des postes de préjudice, il juge que la décision du tribu-nal ne souffre d’aucune contestation possible puisqu’il a statué au vu des conclusions du rapport de l’expert, non contesté par M. [L] [R].
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité :
Il résulte de l’article 1382 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les parties ont versé aux débats les éléments suivants :
— la plainte de M. [N] [G] en date du 14 novembre 2018 dans laquelle il explique qu’au cours d’un différend sur la remise de leur fille à sa femme, M. [L] [R] a commencé à l’insulter, s’est approché, l’a poussé violemment, occasionnant sa chute sur son côté droit, avant qu’il se relève pour se défendre, sans en avoir le temps, M. [L] [R] lui assénant un violent coup de poing droit au visage, l’aveuglant et le sonnant (pièce n°1 de l’intimé),
— un courrier manuscrit de [P] et [B] [V], voisines de M. [G], ayant assisté à l’altercation et attestant que M. [L] [R] avait bousculé M. [N] [G], l’avait insulté, pui alors qu’on l’aidait à se relever, avait frappé M. [N] [G] au visage (Pièce n°2 de l’intimé),
— une attestation sur l’honneur de [A] [C] témoignant avoir assisté à cette même scène et décrivant le même comportement de M. [L] [R] (pièce n°3 de l’intimé),
— le courrier du procureur de la République à l’avocat de M. [N] [G] précisant l’issue de la plainte : une alternative aux poursuites sous forme de rappel à la loi de M. [L] [R] (pièce n°8 de l’intimé),
— les éléments médicaux et l’expertise ordonnée judiciairement dont les constations sont compatibles avec les faits tels que dénoncés et attestés (pièces n°5, 6, 7 et 11 de l’intimé),
— l’audition de M. [L] [R] le 17 novembre 2018, dans laquelle il a indiqué que M. [N] [G] était venu vers lui comme pour le frapper, qu’il l’avait repoussé et que comme il s’agissait d’un homme âgé, il était tombé sur son côté gauche, s’était relevé et l’avait menacé, M. [L] [R] niant lui avoir donné un coup de poing (pièce n°2 de l’appelant),
— l’audition en date du 29 mars 2018 d'[K] [C], ex-compagne de M. [N] [G] et compagne de M. [L] [R], dénonçant des violences commises par son ex-conjoint sur elle le 28 mars 2018 (pièce n°3 de l’appelant),
— une main courante déposée le 4 juin 2020 par [K] [C] à la gendarmerie évoquant le comportement menaçant et impulsif de M. [N] [G] (pièce n°4 de l’appelant),
— une main courante déposée le 25 juin 2020 par [K] [C] à la gendarmerie évoquant le comportement brutal à l’égard de sa fille de M. [N] [G] (pièce n°5 de l’appelant),
— une attestation de Madame [K] [C] en date du 27 avril 2023 sur l’altercation du 13 novembre 2018, imputant à M. [N] [G] une attitude insultante mençante, criant, la bloquant, lui saisissant le bras pour l’empêcher de partir, conduisant M. [L] [R] à s’interposer puis repousser M. [N] [G] qui était tombé au sol (pièce n°6 de l’appelant).
Dans ces éléments, soumis à la cour, l’absence de violences physiques de M. [N] [G] sur M. [L] [R] est avéré, tout comme à l’inverse le geste de M. [L] [R] sur M. [N] [G] ayant consisté à le pousser, suffisamment fort pour qu’il tombe sur le côté en entraînant d’importantes blessures.
Par ailleurs, et même s’il le conteste, plusieurs témoins ont confirmé les dénonciations initiales de M. [N] [G] qui dit avoir reçu un coup de poing, lequel est objectivé par le saignement et par la fracture des os propres du nez constatés par certificat médical.
Par suite, tant les certificats médicaux que l’expertise judiciairement ordonnée ont permis de mettre en lien ces faits avec les dommages consécutifs sur [N] [G] et leurs conséquences.
La cour dispose par conséquent d’éléments suffisants pour établir la faute de M. [L] [R], les deux gestes violents sur M. [N] [G], le préjudice subit par ce dernier, établi avec précision par l’expertise médico-légale, et le lien de causalité entre les deux qui résulte clairement des éléments factuels recueillis et de l’expertise.
En revanche la cour n’a décelé dans le comportement de M. [N] [G], même pas l’énervement, aucun acte permettant de considérer qu’il a concouru à son état et contribué au dommage, la responsabilité de M. [L] [R], qui aurait aussi bien pu ne pas s’en prendre physiquement à M. [N] [G] mais partir, de sorte que la demande de partage et d’exonération de sa reponsabilité par M. [L] [R] ne peut être retenue. La décision du tribunal en ce sens doit donc être confirmée.
Sur l’indemnisation du préjudice :
La cour rappel que les référentiels, s’ils permettent une forme d’harmonisation des décisions des juridictions indemnisant le préjudice corporel, n’ont aucun caractére impératif et automatique, de sorte que leur non-respect ne peut être une cause unique de réformation d’un jugement.
Comme rappelé par le premier juge, Il ressort de l’expertise médicale non contestée du docteur [U] désigné en qualité d’expert par l’ordonnance de référés du 13 janvier 2020, que sont imputables aux violences du 13 novembre 2018 les lésions suivantes :
— fracture des os propres du nez avec déviation de la pyramise nasale et fracture de la cloison nasale,
— hématome péroirbitaire droit,
— traumatisme de la fesse et de la cuisse droites avec volumineux hématome et douleurs lomboscopiques,
— traumatisme de l’épaule droite ,
— syndrome anxieu réactionnel,
— acutisation douloureuse au niveau du rachis lombaire.
Ces blessures, consolidées le 23 mars 2020, date à laquelle M. [G], né [Date naissance 1] 1937 avait 83 ans, sont à l’origine des préjudices suivants :
— DFTP de classe II (à 25%) pendant 105 jours,
— DFTP de classe I (à 10%) pendant 392 jours,
— AIPP de 10%,
— Souffrances endurées notées 2,5/7,
— Préjudice esthétique permanent noté 1,5/7.
Les sommes dues à la CPS ne sont pas contestées.
Pour les DFTP, M. [L] [R] demande que la cour retienne une base de 3 000 F CFP, mais eu regard des circonstances des faits, de la pondération nécessaire en raison des coûts propres à la Polynésie française, le montant de 5000 F CFP par jour est adapté. Il y a donc lieu de confirmer les sommes allouées à ce titre de 131 250 F CFP pour le DFTP de classe II pendant 105 jours et de 196 000 pour le DFTP de classe 1 pendant 392 jours.
De même, en tenant compte de l’âge de M. [N] [G], de sa situation, et des critères de pondération, le tribunal a justement alloué une somme de 1 120 000 F CFP, les arguments sur son état antérieur, dont l’expert comme la cour peuvent apprécier l’incidence n’étant pas susceptible de réduire cette indemnité plus qu’elle ne l’a été. La décision sera confirmée.
Pour les souffrances endurées, la somme de 360 000 F CFP est également adaptée aux éléments décrits par l’expert dans son rapport, sans qu’il soit justifié de réduire cette somme justement appréciée par le tribunal.
Pour le préjudice esthétique permanent, la somme de 240 000 F CFP répare de manière adaptée ce qu’a subit M. [N] [G] et il convient de confirmer la décision du tribunal.
En l’absence de partage de responsabilité il n’y a pas lieu de réduire ces sommes par moitié, et M. [L] [R] ne justifiant pas du paiement d’une indemnité provisionnelle de 600 000 F CFP, seule la somme de 300 000 F CFP résultant des pièces versées, la décision du tribunal qui l’a condamné à verser à M. [N] [G] la somme de 1 747 250 F CFP sera confirmée.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [G] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné M. [L] [R] à lui payer la somme de 150 000 F CFP, de condamner M. [L] [R] à lui payer 350 000 F CFP au titre des frais d’appel non compris dans les dépens et de débouter M. [L] [R] de ses demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de M. [L] [R] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront supportés par M. [L] [R] qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement n° RG 22/00063 en date du 27 mars 2023 du tribunal civil de première instance de Papeete,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [R] à payer à M. [N] [G] la somme de 350 000 F CFP (trois cent cinquante mille francs pacifique) au titre de ses frais d’appel non compris dans les dépens,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne M. [L] [R] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 10 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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