Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1372 du 28 décembre 2023 - art. 3
I.-Lorsque le directeur de l'organisme d'assurance maladie compétent envisage de prononcer une des pénalités prévues au IV de l'article L. 165-1-4, il en informe, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le fabricant ou le distributeur concerné, en lui précisant les motifs pour lesquels une pénalité est envisagée. Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette information, le fabricant ou le distributeur peut adresser ses observations écrites au directeur de l'organisme d'assurance maladie ou demander à être entendu par celui-ci ou par son représentant.
Le fabricant ou le distributeur est tenu de déclarer, dans le même délai, au directeur de l'organisme d'assurance maladie les éléments de son chiffre d'affaires nécessaires à la fixation de la pénalité.
II.-Le directeur de l'organisme d'assurance maladie compétent notifie au fabricant ou au distributeur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, les motifs qui justifient le principe et le montant de la pénalité, le délai de règlement ainsi que les voies et délais de recours. Le directeur communique sa décision à l'organisme de recouvrement compétent.
Dans un délai d'un mois à compter de la notification, le fabricant ou le distributeur s'acquitte de la pénalité auprès du directeur comptable et financier de l'organisme d'assurance maladie compétent.
[…] 1. La société Otique Jourdain exploite un magasin d'optique situé au 137 rue de Belleville dans le dix-neuvième arrondissement de Paris, sous l'enseigne « L'opticien du village ». Par une décision du 2 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris lui a notifié une pénalité financière d'un montant de 1 756 euros en application des dispositions des articles L. 165-1-4 IV et R. 165-86 du code de la sécurité sociale. La société Optique Jourdain demande au tribunal d'annuler cette décision.
[…] 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère lui a infligé une pénalité financière d'un montant de 2 416 euros en application des articles L. 165-1-4 et R. 165-86 du code de la sécurité sociale ;
[…] - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été présentée par un avocat, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; […] D'une part, aux termes de l'article L. 165-1-4 du code de la sécurité sociale : « I.-Les règles de distribution mentionnées au premier alinéa de l'article L. 165-1 peuvent comporter l'obligation, pour l'exploitant ou pour le distributeur au détail, […] (…) ». Aux termes de l'article R. 165-86 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-Lorsque le directeur de l'organisme d'assurance maladie compétent envisage de prononcer une des pénalités prévues au IV de l'article L. 165-1-4, il en informe, […]