Rejet 1 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 1er juil. 2024, n° 2203807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2022, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) A Optique demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère lui a infligé une pénalité financière d’un montant de 2 416 euros en application des articles L. 165-1-4 et R. 165-86 du code de la sécurité sociale ;
2°) le remboursement du montant de cette pénalité.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse a été prise sans qu’elle ait été avertie préalablement des obligations découlant de la loi relative au dispositif « 100% santé » ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, aucune disposition n’imposant que les montures soient étiquetées au prix qui sera facturé ;
— l’amende est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’EURL A Optique au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité sociale ;
— l’arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d’optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 24 juin 2022 portant extension d’application de la convention nationale organisant les rapports entre les opticiens délivrant des produits et prestations inscrits au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et l’assurance maladie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Etienvre,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— et les observations de Me Falala, représentant la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL A Optique exploite un magasin d’optique, situé au 24 rue Pasteur dans la commune de Landivisiau. Par une décision du 23 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère lui a infligé une pénalité financière d’un montant de 2 416 euros en application des dispositions des articles L. 165-1-4 et R. 165-86 du code de la sécurité sociale. L’EURL A Optique demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que lui accorder le remboursement du montant de cette pénalité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’existence d’un manquement :
2. Aux termes du I de l’article L. 165-1-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige : " I.- Les règles de distribution mentionnées au premier alinéa de l’article L. 165-1 peuvent comporter l’obligation, pour l’exploitant ou pour le distributeur au détail, de proposer et de disposer de certains produits ou prestations appartenant aux classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa du même article L. 165-1 (). / IV – Le directeur de l’organisme d’assurance maladie compétent peut prononcer à l’encontre du prescripteur, de l’exploitant ou du distributeur au détail, après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière : / 381° D’un montant maximal de 5 % du chiffre d’affaires hors taxes total réalisé en France en cas de méconnaissance des obligations mentionnées au I ; (). « . L’article VI.2 de l’arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux pour la prise en charge d’optique médicale prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale dispose : » Présence d’un nombre minimum de montures de classe A au sein de chaque point de distribution. / Chaque opticien-lunetier, qu’il soit physique ou virtuel en ligne, présente dans son point de vente au moins 35 montures de classe A pour adultes et de 20 montures de classe A pour enfants. / Pour satisfaire ce seuil, un même modèle de montures ne peut être comptabilisé que jusqu’à 2 fois, pour deux coloris différents. Au moins 17 modèles différents doivent être disponibles pour les adultes, et au moins 10 modèles différents pour les enfants. / L’ensemble de ces montures doivent être exposées au sein du point de vente, qu’il soit physique ou non, et accessibles au patient. / Si le point de vente est destiné exclusivement à la vente d’équipements pour les adultes, d’une part, ou pour les enfants (jusqu’à 16 ans), d’autre part, seules les obligations de présentation de lunettes respectivement pour les adultes, ou pour les enfants, sont applicables. « . En vertu, enfin, de l’article 18 de la convention nationale conclue entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie et les organisations professionnelles représentant les opticiens relatif aux bonnes pratiques, » L’opticien veille à respecter parfaitement la règlementation en vigueur en matière de transparence des prix, notamment en affichant de manière visible : – en vitrine les prix des prestations, ainsi que ceux des montures qui y sont exposées, – dans le magasin, les prix de tous les produits qui y sont exposés. / Les sites de vente sur internet mettent en évidence ces informations sur leur page d’accueil. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’obligation d’exposition au sein du point de vente mise à la charge des opticiens de montures de classe A, dans le cadre du dispositif 100 % santé, implique nécessairement que le prix des montures ainsi exposées corresponde, dans un souci de transparence et de complète information des clients, au prix de vente qui sera facturé au client afin qu’il n’existe aucune ambiguïté pour celui-ci quant à la possibilité d’une prise en charge intégrale.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du courrier datant du 9 mai 2022 et notifiant les anomalies constatées suite au contrôle effectué par un agent agréé et assermenté le 5 avril 2022, qu’aucune monture de classe A, d’adulte ou d’enfant, n’était exposée au moment de ce contrôle au sein du magasin exploité par l’EURL A Optique. M. A, gérant de l’EURL A Optique, fait valoir, dans un courrier en date du 10 mai 2022 par lequel il était amené à présenter ses observations, qu’il pensait que la réforme lui permettait d’utiliser les montures qu’il souhaitait, y compris les montures déclassées, pour les facturer à un prix maximum de 30 euros. Il soutient, en outre, avoir commis une erreur d’interprétation en pensant que l’obligation d’un prix maximum de 30 euros pour les montures classées ne valait que pour la facturation et non l’étiquetage de ces montures. Il soutient enfin avoir volontairement exposé les montures classées au prix de 59 euros afin de ne pas dénigrer le produit mis à la vente, précisant qu’il ramenait le produit au prix de 30 euros lors de la facturation de celui-ci.
5. Toutefois, comme indiqué au point 3, l’EURL A Optique était tenue, pour satisfaire à ses obligations, d’exposer ses montures de classe A en les étiquetant avec le prix devant être facturé au client dans le cadre du dispositif 100 % santé. Si elle soutient, en outre, avoir été sanctionnée sans avoir été avertie préalablement des modalités d’application de la réforme « 100 % santé », cet argument est sans incidence sur le bien-fondé de la sanction financière en litige dès lors que, d’une part, la réforme, mise en œuvre depuis 2019, était relativement ancienne pour permettre à l’EURL A Optique d’en appréhender les modalités d’application et, d’autre part, que la société a été mise en demeure de présenter ses observations sur les manquements qui lui étaient reprochés. Dans ces conditions, l’EURL A Optique n’est pas fondée à soutenir qu’aucun manquement aux obligations pesant sur elle dans le cadre du dispositif de la prise en charge d’optique médicale prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ne peut lui être imputé.
En ce qui concerne le montant de la sanction financière prononcée :
6. Aux termes du IV de l’article L. 165-1-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : " Le directeur de l’organisme d’assurance maladie compétent peut prononcer à l’encontre du prescripteur, de l’exploitant ou du distributeur au détail, après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière : / 1° D’un montant maximal de 5 % du chiffre d’affaires hors taxes total réalisé en France en cas de méconnaissance des obligations mentionnées au I ;() / Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements. ".
7. La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère indique, sans être contredite, que le montant de 2 416 euros qu’elle a retenu correspond à 1% du chiffre d’affaires annuel en France de l’EURL A Optique. Compte tenu de la nature des manquements reprochés à la société requérante, il n’apparaît pas que le montant de 2 416 euros retenu présente un caractère disproportionné.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions aux fins d’annulation ainsi que celles tendant au remboursement de la pénalité litigieuse doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EURL A Optique une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL A Optique est rejetée.
Article 2 : L’EURL A Optique versera la somme de 1 500 euros à la caisse primaire d’assurance du Finistère en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL A Optique et à la caisse primaire d’assurance du Finistère.
Copie sera transmise pour information au ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Etienvre
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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