Infirmation 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 17 déc. 2021, n° 21/11596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11596 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 10 mai 2021, N° F18/00034 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Ghislaine POIRINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2021
N° 2021/476
Rôle N° RG 21/11596 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4YY
C/
A X
Copie exécutoire délivrée le :
17 DECEMBRE 2021
à :
Me Jonathan LAUNE de la SCP CHABAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Nicolas WIERZBINSKI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE LES BAINS en date du 10 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00034.
APPELANTE
S.A.S. LYNX SECURITE, demeurant 3, Chemin de la Moulinotte – 33450 SAINT-LOUBES
représentée par Me Jonathan LAUNE de la SCP CHABAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur A X, demeurant 5 B rue F Moulin – 11480 LA PALME
représenté par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Madame B C, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame B C, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2021 et prorogé au 17 Décembre 2021
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021
Signé par Madame B C, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur A X a été embauché en qualité d’agent de sécurité le 23 février 2012 par la SAS LYNX SECURITE.
Il a été en arrêt de travail à la suite d’un accident de trajet du 28 février 2016 jusqu’au 24 octobre 2016.
Il a fait l’objet d’une visite de reprise le 24 octobre 2016 et a été déclaré apte par le médecin du travail avec réserves : « Eviter posture debout prolongée et prévoir rythme de travail régulier».
Il a été déclaré apte, sans réserves, par le médecin du travail le 1er février 2017, dans le cadre d’une visite médicale demandée par l’employeur, après une étude de poste le 12 janvier 2017.
Il a été en arrêt de travail à partir du 21 mars 2017 dans le cadre d’une rechute de son accident du travail.
Le médecin du travail a conclu, dans le cadre de la visite médicale de reprise du 6 avril 2017, que le salarié était « inapte au poste et à tout poste comportant des contraintes posturales notamment cervicales (conduite prolongée, posture debout prolongé') et des horaires atypiques. Un reclassement doit être recherché vers des activités sans ces contraintes. Avis rendu suite à l’échec d’une tentative de reprise suite AT. Cette visite est bien la visite de reprise qui met un terme à l’arrêt de travail ».
Monsieur A X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 mai 2017.
Par requête du 15 février 2018, Monsieur A X a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de condamnation de la SAS LYNX SECURITE à l’indemniser de l’intégralité des
préjudices nés de l’accident du 28 février 2016 et, avant-dire droit, d’une demande d’expertise médicale.
Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains a ordonné une expertise médicale, désigné Monsieur F-G H en qualité d’expert avec une mission détaillée dans le dispositif de la décision, dit que la mission serait exécutée sous le contrôle du président, fixé à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à payer par la partie défenderesse dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, intimé aux parties de comparaître en personne à l’audience du 9 septembre 2021 et réservé les dépens.
Par ordonnance rendue selon la procédure accélérée au fond en date du 26 juillet 2021, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a autorisé la SAS LYNX SECURITE à interjeter appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains le 10 mai 2021, a dit que l’affaire serait examinée par la chambre 4-1 à l’audience du 27 septembre 2021 à 9 heures pour qu’il soit statué comme en matière de procédure à jour fixe et a condamné Monsieur A X aux entiers dépens.
La SAS LYNX SECURITE a interjeté appel, par déclaration d’appel du 30 juillet 2021, du jugement du 10 mai 2021 du conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains.
La SAS LYNX SECURITE a assigné le 31 août 2021 Monsieur A X d’avoir à comparaître à l’audience du 27 septembre 2021 à 9 heures devant la chambre 4-1, lui transmettant notamment copie de la déclaration d’appel en date du 30 juillet 2021, de ses conclusions d’appelante et des pièces communiquées numéros 1 à 31.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS LYNX SECURITE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021, de :
RECEVOIR la société LYNX SECURITE en son appel
Le DIRE ET JUGER bien fondé
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains en date du 10 mai 2021 en ce qu’il a
ORDONNE une expertise médico-légale sur la personne de Monsieur A X et désigné un expert Docteur en médecine à cette fin avec la mission habituelle
FIXE à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme à payer directement auprès de l’expert par la partie défenderesse seule, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la poursuite de l’instance pourra être ordonnée dans les conditions prévues par l’article 271 du code de procédure civile
INTIME aux parties de comparaître en personne à l’audience où la cause sera de nouveau appelée à la date du 9 septembre 2021 le président dès le dépôt du rapport d’expertise au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes
ET STATUANT DE NOUVEAU :
DIRE ET JUGER que la société LYNX SECURITE a respecté l’intégralité des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et des temps de repos
DIRE ET JUGER que la société LYNX SECURITE n’a manqué à aucune de ses obligations légales, contractuelles et conventionnelles
DIRE ET JUGER que la société LYNX SECURITE n’a manqué aucune obligation tendant à engager sa responsabilité civile contractuelle de droit commun à l’égard de Monsieur X au titre de l’accident du 28 février 2016
DÉBOUTER Monsieur X de sa demande d’expertise médicale
DÉBOUTER Monsieur X de sa demande de provision sur expertise
DÉBOUTER Monsieur X de sa demande à titre subsidiaire de dommages et intérêts d’un montant de 75 000 euros
Le DÉBOUTER de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
Le CONDAMNER au paiement de la somme de E euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le CONDAMNER aux entiers dépens distraits comme habituellement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur A X demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d’intimé avec appel incident notifiées par voie électronique le 13 août 2021, de :
Dire et juger Monsieur X recevable et bien fondé en ses demandes,
Compléter le jugement entrepris et y ajouter :
Constater le non respect de la durée légale de travail et des temps de repos par la société LYNX,
Dire et juger que la société LYNX a manqué à ses obligations et a engagé sa responsabilité civile contractuelle de droit commun à l’égard de Monsieur X au titre de l’accident du 28 février 2016,
Condamner la société LYNX à indemniser Monsieur X de l’intégralité des préjudices découlant de l’accident du 28 février 2016 (arrêt de travail, licenciement pour inaptitude, préjudice corporel),
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise médicale et avant-dire droit s’agissant du montant des dommages et intérêts à allouer à Monsieur X :
Ordonner une mesure d’expertise médicale de Monsieur X et la confier à tel médecin expert qu’il plaira à la cour de désigner,
Donner à l’expert la mission suivante :
1/ se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l’accord de celui-ci; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé
2/ Déterminer l’état du blessé avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs)
3/ Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation
4/ Noter les doléances du blessé
5/ Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids)
6/ Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8/ Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
9/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité temporaire ou définitive, pour le blessé de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
12/ Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
14/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
15/Préciser :
-la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers
(nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
-la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
-les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
-le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
16/ Dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
17/ Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions.
Condamner la société LYNX à verser à titre provisionnel à Monsieur X une somme de 20 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts qui seront définitivement chiffrés après expertise,
A titre subsidiaire,
Condamner la société LYNX à verser à Monsieur X une somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En toute hypothèse,
Condamner la société LYNX aux dépens, ainsi qu’à verser à Monsieur X une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les manquements de l’employeur
Monsieur A X précise qu’il a été victime d’un accident de trajet et ne peut donc invoquer une faute inexcusable de son employeur. Il fait valoir qu’il est toutefois en droit de rechercher la responsabilité civile contractuelle de droit commun de son employeur, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.
Il invoque, au titre des manquements qu’il reproche à son employeur, le non-respect de la durée légale de travail et des temps de repos. Il fait valoir que l’accident de circulation dont il a été victime le 28 février 2016, alors qu’il conduisait un véhicule de la société LYNX, de retour d’une intervention qu’il venait d’effectuer dans le cadre de son astreinte, est directement lié au non respect des temps de repos qui ont engendré une fatigue à l’origine de l’endormissement du salarié au volant du véhicule, qui a terminé dans un fossé.
Il soutient que les dispositions contractuelles et les accords de 1987 et de 1993 invoqués par l’employeur sont désuets et dénués d’effet, qu’en effet, les accords collectifs ou d’entreprise ne peuvent déroger ou être moins favorables aux salariés que les dispositions légales d’ordre public. Il rappelle que tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives (12 heures selon l’article L.3132-2 du code du travail), que la durée quotidienne de travail ne peut pas dépasser 12 heures avec un maximum de 48 heures par semaine, que par ailleurs, en cas d’interventions du salarié pendant une période d’astreinte, la durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif (article L.3121-5 du code du travail), de même qu’il cite les dispositions de son contrat de travail quant à ses horaires de travail, outre l’astreinte se déroulant soit de 4 heures à 22 heures, soit de 17 heures à 8 heures.
Il souligne que le planning du mois de février montre qu’il était intervenant 16 jours dans le mois, c’est-à-dire disponible pour faire des interventions de 8 heures à 19 heures, et qu’il effectuait, outre
les interventions, les rondes habituelles de 19 heures à 6 heures. Il fait valoir que le jour de l’accident, soit le dimanche 28 février 2016, il en était à son 3ème jour de garde d’affilée, ayant également été de garde dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 février et dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 février, qu’il avait fait des interventions le mardi 23 février à 14h45, le vendredi 26 février à 9h20, 13h30 et 16 heures, le samedi 27 février à 15h15, le dimanche 28 février à 6h56 et 9h47, ce qui nécessairement obérait ses possibilités de repos et donc de récupération physique des nuits travaillées, qu’il avait fait ses rondes dans la nuit du samedi jusqu’au dimanche à 4h40, puis une ronde spécifique de 6 heures à 9h30, que rentrant à son domicile, il avait été appelé pour une intervention à 9h47, intervention qui s’est terminée à 10h20, et que rentrant alors chez lui, il s’était endormi au volant sans s’en rendre compte et a eu son accident. Il présente ses horaires de travail (rondes et astreintes) sur la semaine du mardi 23 au dimanche 28 février 2016 et indique avoir travaillé 55,86 heures hebdomadaires, soit bien au-delà de la limite maximale de 48 heures, et ce sans compter les temps de trajet. Il relève que la durée de repos quotidien de 11 heures n’a pas davantage été respectée (fin de la nuit du vendredi 26 à 6h, intervention le samedi 27 à 15h15, reprise de poste le samedi 27 à 20h).
Monsieur X soutient que sa fatigue, à l’origine de l’accident, est la conséquence du rythme de travail imposé par l’employeur.
Monsieur X fait valoir que lors de sa reprise de travail, l’employeur n’a pas modifié ses pratiques, continuant à lui imposer un rythme de travail contrevenant aux règles légales, notamment en décembre 2016 et mars 2017, ne respectant pas la durée légale de travail et les temps de repos.
La SAS LYNX SECURITE fait valoir qu’elle est soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité qui comporte plusieurs dispositions en matière de durée du travail et rappelle les dispositions prévues par l’Accord national professionnel du 1er juillet 1987 quant à l’organisation du travail sous forme de cycles de travail d’une durée maximale de huit semaines (article 2), sur les durées journalière et hebdomadaire maximales de travail et le contingent annuel d’heures supplémentaires (articles 3 à 8), ainsi que les dispositions de l’Accord national professionnel du 18 mai 1993. Elle soutient que, compte tenu de l’ensemble de ces dispositions, la Cour ne pourra que constater que le planning de février 2016 ne présente strictement aucune irrégularité, que toutes les périodes d’astreintes de Monsieur X étaient espacées de plusieurs jours, avant chaque période d’astreinte, que Monsieur X avait donc pu bénéficier d’un repos journalier et hebdomadaire intégral, qu’ainsi, sur le mois de février 2016 comptant 29 jours, Monsieur X n’avait aucune astreinte à effectuer durant 13 jours, soit pratiquement sur la moitié de la période mensuelle en cause avant son accident, que durant les 3 jours avant son accident, les 26, 27 et 28 février 2016, il n’est intervenu que 3 fois (le 26 février 2016 de 8h58 à 9h10, le 27 février 2016 de 16 heures à 16h20, le 28 février 2016 de 10h05 à 10h20), qu’entre le 26 et le 27 février il n’y a pas eu d’intervention pendant environ 7 heures, entre le 27 et le 28 février il n’y a pas eu d’intervention pendant environ 18 heures, qu’avant ces 3 journées, il était prévu une journée de repos le jeudi 25 février 2016 et après ces 3 journées, il était également encore prévu des jours de repos, que Monsieur X a travaillé 46,49 heures sur la semaine du 23 février au 28 février 2016 selon le décompte présenté en ses écritures, que contrairement à ce que prétend le requérant, il n’a pas terminé sa ronde mardi, mercredi et vendredi à 6 heures mais respectivement à 3h41, 5h50 et 4h26 tel que cela résulte des fiches d’intervention, que le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives, avant le début de l’intervention ou à compter de la fin de l’intervention, a été respecté, qu’il convient par ailleurs de rappeler que la société LYNX a vivement contesté la réalité de l’accident de trajet dans son courrier adressé à la CPAM, que Monsieur X a été déclaré apte sans aucune réserve le 12 mai 2015 et lors de sa reprise en février 2017, que ce n’est qu’après une nouvelle suspension du contrat de travail qu’il sera finalement déclaré inapte en avril 2017, soit seulement deux mois après avoir été déclaré apte, que Monsieur X ne rapporte d’ailleurs aucun élément médical permettant de justifier de cette dégradation de son état de santé en l’espace de deux mois, que rien ne permet dans le dossier médical de Monsieur X de démontrer que ses douleurs lombaires sont liées à l’accident de trajet qu’il prétend avoir eu en février 2016, que par
conséquent il n’apporte certainement pas la preuve d’un lien entre les conditions de travail et l’accident du 28 février 2016, que l’expertise médicale ne peut pallier la carence de Monsieur X dans la production de la preuve, que quand bien même il démontrerait un irrespect des amplitudes de travail et de repos, il ne rapporterait pas plus la preuve du moindre lien pouvant exister entre ce prétendu irrespect et l’accident de trajet, que la Cour ne pourra que constater que la société LYNX n’a en aucun cas manqué à ses obligations relatives à la durée du travail et des temps de repos, permettant d’engager sa responsabilité civile contractuelle de droit commun à l’égard du salarié, et que celui-ci doit être débouté de ses demandes.
Sur la réparation des préjudices
Monsieur A X soutient qu’il est en droit de solliciter des dommages et intérêts couvrant l’ensemble de ses préjudices et notamment les conséquences de l’accident de trajet du 28 février 2016. Il souligne qu’il a été placé en arrêt de travail pendant 8 mois, qu’après une reprise qui aura duré 2 mois, il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude car il ne pouvait plus assurer de conduite prolongée de véhicule ni suivre des horaires de travail atypiques, qu’il a subi des conséquences corporelles de son accident, lesquelles sont indéniables au regard des éléments médicaux qu’il verse aux débats et du fait qu’il a été licencié pour inaptitude à la suite de l’accident, que l’existence du préjudice est donc caractérisée, seule son étendue restant à quantifier, que chiffrer son préjudice nécessite le recours préalable à une mesure d’expertise médicale, que seul un médecin pourra constater les lésions corporelles de Monsieur X, les qualifier et les quantifier et qu’il est donc sollicité avant-dire droit sur le montant des dommages-intérêts, que la Cour ordonne une mesure d’expertise et, dans l’attente de l’issue de ces opérations d’expertise, lui accorde une provision de 20 000 euros dont le montant est justifié par l’état de santé du concluant.
A titre subsidiaire, si la Cour rejetait la demande d’expertise médicale, Monsieur X sollicite l’octroi d’une somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SAS LYNX SECURITE réplique que les seules pièces communiquées par Monsieur X sont des éléments datés de 2016 et de 2017, que celui-ci ne rapporte aucun élément médical permettant de justifier d’une dégradation de son état de santé en l’espace de deux mois, que par ailleurs, concernant les missions que Monsieur X entend confier à l’expert, la Cour constatera que la plupart de ces missions sont hors sujet avec l’état de santé de Monsieur X, que celui-ci sollicite en sus de l’expertise médicale une provision à hauteur de 20 000 euros… pour une entorse cervicale!, q’il convient de constater que cette somme correspond à un préjudice de souffrance endurée évalué à 5/7 (selon barème de la cour d’appel d’Aix-en-Provence) et qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur X de ses demandes.
Sur la demande subsidiaire d’indemnisation, la SAS LYNX SECURITE fait valoir que Monsieur X ne rapporte aucun élément médical permettant de justifier de son état de santé et de son préjudice, qu’il n’est pas démontré que les douleurs lombaires sont liées à l’accident de trajet que le salarié prétend avoir eu en février 2016, que par conséquent, Monsieur X n’apporte certainement pas la preuve d’un lien entre les conditions de travail et l’accident du trajet du 28 février 2016, ni de l’existence d’un préjudice lui permettant d’obtenir la somme de 75 000 euros de dommages et intérêts, ladite somme étant clairement injustifiée, disproportionnée et infondée, et que la Cour ne pourra que débouter Monsieur X de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts d’un montant de 75 000 euros.
SUR CE :
Il convient d’observer que la société LYNX SECURITE reconnaît que la durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures selon l’article 4.4 de l’accord d’entreprise (12 heures pour les service englobant un temps de présence vigilante selon les dispositions de l’avenant n° 4 de l’Accord collectif d’entreprise du 27 avril 2000), que la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48
heures et de 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, que le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives, que la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire, que si toutefois une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, la durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif et le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement de son repos quotidien avant le début de son intervention.
Monsieur A X a été victime d’un accident de trajet le 28 février 2016 lors du retour d’une intervention qu’il venait d’effectuer dans le cadre d’une astreinte. Lors de son examen clinique au service des urgences de l’hôpital de Gap, Monsieur X a mentionné : "sur les trois derniers jours 10h de travail diurne et 14h d’astreinte nocturne" et que pris par la fatigue de son travail, il s’est endormi au volant.
Il résulte des feuilles d’intervention de février 2016 et du planning d’astreinte de février 2016 de Monsieur X que celui-ci a travaillé :
— le mardi 23 février 2016 de 14h45 à 15h55 (1h10 d’intervention au titre de l’astreinte) et de 18h45 à 3h41 (rondes), sans tenir compte des temps de déplacement du domicile du salarié sur son lieu d’intervention ;
— le mercredi 24 février de 18h45 à 5h50 (rondes) et trois interventions de 21h58 à 1h30 (3h32 d’interventions au titre de l’astreinte, incluses dans ses horaires de rondes) ;
— le vendredi 26 février de 8h05 à 9h20 (1h15 d’intervention au titre de l’astreinte), à 13h30 (transport pochette scellée), à 16 heures (transport pochette scellée) et de 18h40 à 4h26 (rondes);
— le samedi 27 février 2016 de 15h15 heures à 16h20 (1h05 d’intervention au titre de l’astreinte) et de 20h15 à 4h40 (rondes) ;
— le dimanche 28 février 2016 à partir de 6 heures jusqu’à l’accident survenu à 11h30.
Monsieur A X a donc exécuté, sur la semaine du mardi 23 février jusqu’au dimanche 28 février 2016, une durée de 47h13, outres ses interventions du vendredi à 13h30 et 16 heures que la Cour évalue à une demi-heure chacune (hors temps de déplacement domicile-lieu d’intervention), soit une durée de 48h13 de durée hebdomadaire de travail. L’employeur n’a donc pas respecté la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures.
Par ailleurs le salarié a exécuté une durée journalière de travail de 11h05 le mercredi 24 février (de 18h45 à 5h50), soit au-delà de la durée maximale journalière de travail, de même que la journée du vendredi 26 février (de 18h40 à 4h26, de 8h05 à 9h20, soit au total 11h01, outre les interventions à 13h30 et à 16 heures).
Le salarié a bénéficié d’un repos quotidien minimal de 11 heures, le mercredi 24 février entre 3h41 et et 18h45, mais pas le vendredi 26 février entre la fin de son service (à 4h26 le samedi) et le samedi 27 février à 15h15, ni le samedi entre la fin de son service (le dimanche à 4h40) et la reprise de son travail le dimanche à 6 heures. Il convient de relever que le salarié a travaillé le samedi 27 février 2016 de 15h15 heures à 16h20, de 20h15 à 4h40 (le dimanche) et a repris son service le dimanche à 6 heures.
Par ailleurs, postérieurement à sa reprise du travail, Monsieur A X justifie par la production de ses plannings qu’il a travaillé notamment du 14 décembre au 29 décembre 2016 sans bénéficier d’un jour de repos hebdomadaire, ainsi que du 2 mars au 11 mars 2017, sans non plus bénéficier d’un jour de repos hebdomadaire.
Il est donc établi que la SAS LYNX SECURITE a manqué à ses obligations légales et contractuelles en ne respectant pas les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et en ne respectant pas le repos quotidien de 11 heures et la durée du repos hebdomadaire de 24 heures.
La SAS LYNX SECURITE a contesté auprès de la Sécurité Sociale l’accident de la route survenu à Monsieur X au motif qu’aucun impact sur le véhicule n’avait été constaté (sortie de route, sans trace de freinage et en ligne droite, le véhicule ayant fini sa course dans un fossé) et que cet accident était survenu "deux jours après une faute grave qui allait être reprochée" au salarié.
Si l’employeur verse des courriers de mise en demeure du salarié pour des absences injustifiées en date des 24 juin, 26 juin et 1er juillet 2015, soit 8 mois avant l’accident de trajet de Monsieur X, il ne verse aucun élément sur l’existence d’une faute grave susceptible d’être reprochée au salarié peu de temps avant son accident du 28 février 2016.
Le caractère professionnel de l’accident du trajet a été reconnu par la CPAM.
Dans le cadre de son courrier de contestation du 18 mars 2016 adressé à la CPAM des Alpes de Haute-Provence, la SAS LYNX SECURITE a également déclaré que Monsieur X avait effectué une "fausse déclaration au médecin : il se serait endormi car il travaille trop sans repos« , la société affirmant de son côté que le salarié avait »été mobilisé 3 fois en l’espace de 24 heures comme l’indique son relevé de prestations ci-joint".
Au vu des constatations ci-dessus quant aux dépassements par l’employeur des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, notamment la semaine de travail au cours de laquelle le salarié a eu son accident de trajet, et quant au non respect des temps de repos, c’est avec mauvaise foi que la SAS LYNX SECURITE a contesté les répercussions des temps de travail de Monsieur X sur son état de santé et sur la fatigue à l’origine de son endormissement au volant de son véhicule de service, alors même que le salarié avait travaillé cette semaine-là au-delà de la durée maximale hebdomadaire de travail, sans repos quotidien minimal de 11 heures le samedi entre la fin de son service à 4h26 et sa reprise à 15h15 et sans repos quotidien jusqu’au dimanche à 11h30 (heure de l’accident de voiture).
Il existe donc un lien entre les conditions de travail de Monsieur X et son accident de travail survenu le 28 février 2016.
Alors que Monsieur X, victime d’un accident de trajet, ne peut mettre en cause la responsabilité de son employeur au titre d’une faute inexcusable devant le Pôle social, il est toutefois en droit de réclamer la réparation de son préjudice dans le cadre d’une action engagée contre son employeur selon le droit commun de la responsabilité civile contractuelle.
Monsieur A X produit les éléments médicaux suivants :
— le certificat médical initial du 28 février 2016 qui mentionne les plaintes de Monsieur X quant à des "douleurs dos et abdo et céphalées… douleurs costales gauche et abdominales« , le médecin indiquant que »la biologie est strictement normale les radios effectuées ne montre pas de signes de fractures ni de signes d’épanchement pleural liquidien ou de pneumothorax« , fixant une durée initiale d’arrêt de travail de 5 jours et concluant à la »sortie ce jour devant la bonne évolution clinique et l’absence de gravité" ;
— un courrier du 8 mars 2017 de Monsieur Y, kinésithérapeute, adressant un bilan au médecin de Monsieur A X, en ces termes : « Depuis l’accident daté de 28/02/2016 il se plaignait des douleurs au niveau des cervicales et des lombaires.
Il y a comme diagnostic une entorse cervicale et un tassement au niveau des lombaires (L4-L5).
A ce jour, le patient n’a presque plus aucune douleur au niveau des cervicales. Les vertiges quant à eux ont disparu aussi. Par contre au niveau des lombaires une gêne accompagnée de douleurs sont toujours persistantes et pour ma part je ressens une raideur (rotation) au niveau des lombaires.
Selon moi, un suivi des séances serait nécessaire et non fortuit » ;
— un certificat du 10 mars 2017 du Docteur Z, médecin généraliste, s’adressant à un confrère en ces termes : « J’ai bien noté que vous avez vu Mr X en consultation. Il effectue toujours des longs trajets qui lui causent des douleurs.
Le patient sait qu’il risque d’être muté ou licencié si l’employeur ne dispose pas de poste aménagé et accepte ce risque.
Pour moi il est inapte à exercer sa profession dans ces conditions. Cependant il ne veut pas d’arrêt de travail pour le moment.
Il me semble d’après le patient que vous êtes aussi de cet avis.
Merci donc de le recevoir une nouvelle fois ».
Monsieur A X a été déclaré par le médecin du travail, le 6 avril 2017, inapte à son poste et "à tout poste comportant des contraintes posturales notamment cervicales (conduite prolongée, posture debout prolongé…) et des horaires atypiques. Un reclassement doit être recherché vers des activités sans ces contraintes. Avis rendu suite à l’échec d’une tentative de reprise suite à AT…".
La Cour constate que Monsieur X ne verse aucun autre élément médical, postérieur à son licenciement du 26 mai 2017. S’il s’était plaint, à la suite de son accident de voiture du 28 février 2016, de douleurs du dos, Monsieur X ne verse toutefois aucune pièce, aucune radiographie, permettant de dater le "tassement au niveau des lombaires« évoqué par son kinésithérapeute le 8 mars 2017, soit plus d’un an après l’accident de la route, de même qu’il ne verse pas de prescription de prise en charge de ses douleurs lombaires. Il est évoqué avant tout par le médecin du travail la nécessité d’éviter des contraintes posturales »notamment cervicales". Par ailleurs, Monsieur X ne verse pas les éléments retenus par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie quant aux éventuelles lésions et séquelles résultant de l’accident du 28 février 2016.
Au vu des éléments versés par le salarié, qui ne justifie pas de complications de son état physique en lien avec l’accident du 28 février 2016 ni de séquelles existantes ou reconnues à ce jour par la CPAM, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale. La Cour estime être suffisamment éclairée et accorde à Monsieur X la somme de D euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant des violations par l’employeur des durées maximales journalières et hebdomadaire de travail et des temps de repos.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes de Monsieur A X au titre d’une expertise médicale et au titre d’une provision,
Condamne la SAS LYNX SECURITE à verser à Monsieur A X D euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des violations par l’employeur des durées maximales de travail et des temps de repos,
Condamne la SAS LYNX SECURITE aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Monsieur A X E euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
B C faisant fonction
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