Infirmation 24 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 24 sept. 2014, n° 13/01688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/01688 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 29 janvier 2013, N° 10/04666 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ADF ENVIRONNEMENT c/ SARL TECHNO SERVICE EUROPE, SAS LOLL-HOUTMANN, SAS ADF ALSACE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° 1921 /14 DU 24 SEPTEMBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01688
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d’Epinal, R.G.n° 10/04666, en date du 29 janvier 2013,
APPELANTES :
SAS X ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
XXX
SAS X ALSACE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
XXX
Ensemble représentés par Me Hervé MERLINGE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Me Patricia COLETTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SAS LOLL-HOUTMANN représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SAS TRIUM INDUSTRIE, dont le siège social était XXX, XXX,
sise La Vigie – 2 rue A Faraday – 67540 OSTWALD
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Me Jena-Louis POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
SARL TECHNO SERVICE EUROPE,
sise XXX – XXX
Représentée par l’AARPI AARPI LORRAINE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Société C.V.L. prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domicilié au dit siège
XXX – XXX
Représentée par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Me Emmanuelle LUTFALLA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2014, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre,
Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller,
Madame Anne-Geneviève THOMAS, Conseiller, qui a fait le rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, Madame Juliette JACQUOT, lors des débats ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2014, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Septembre 2014, par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvie MESLIN, Président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Faits et procédure
Le groupe X est spécialisé dans la maintenance et les services connexes pour l’industrie. Au sein de ce groupe, deux sociétés, la S.A.S. X environnement et la S.A.S. X Alsace, sont spécialisées dans les travaux neufs, les travaux de tuyauterie et les travaux de chaudronnerie. Pour leur activité, ces deux sociétés s’approvisionnaient régulièrement auprès d’un négociant en fournitures industrielles, la société Trium industrie, anciennement dénommée Honoré industrie et aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui, par l’effet d’une opération de fusion-absorption, la S.A.S. Loll-Houtmann.
En janvier 2007, la société X Alsace s’est vu confier par la société de droit suisse Greenfield AG la réalisation de la tuyauterie en acier inox à haute pression de la station de remplissage en gaz naturel de véhicule des bus de la communauté urbaine de Lille. Dans ce cadre, elle devait fournir huit vannes de gaz. La société X Alsace a d’abord passé commande le 26 juillet 2007 d’une vanne test auprès de son fournisseur habituel, la société Trium industrie.
La société Trium industrie s’est alors adressée à la société Techno service Europe, importateur, qui s’est elle-même approvisionnée auprès d’un fabricant italien, la société Magival.
La première vanne test du fournisseur italien Magival ayant donné pleine satisfaction, la société X Alsace a passé commande auprès de la société Trium industrie le 6 septembre 2007 de sept autres vannes.
Celles qui ont alors été fournies provenaient d’un autre fournisseur italien, la société C.V.L.
Le 28 novembre 2007, lors de la réalisation d’un test d’essai sous pression d’azote, l’une de ces sept vannes a cédé et provoqué une très importante explosion, causant d’importants dégâts sur l’installation et aux abords. Le chantier a été arrêté.
Suite à ce sinistre, la société Greenfield a mis en cause la société X Alsace, celle-ci mettant à son tour en cause la société Trium industrie.
Lors d’une réunion d’expertise amiable du 4 décembre 2007, les parties ont conclu que le sinistre avait pour origine un défaut de fabrication des vannes.
Afin d’honorer sa commande initiale dans les délais contractuels et dans des conditions de sécurité renforcée, la société X Alsace a remplacé toutes les vannes livrées par la société Trium industrie.
Aucun accord amiable de règlement du sinistre n’ayant ensuite pu intervenir, la société X Alsace a obtenu la désignation en référé d’un expert, M. Y Z, lequel a déposé son rapport définitif le 24 décembre 2009 après avoir recueilli l’avis du laboratoire Cetim sur l’état des filetages des vannes.
En cours d’expertise, l’expert a averti les parties de la nécessité de retirer immédiatement toutes les vannes fournies par la société C.V.L. déjà posées sur d’autres sites. La société X environnement, société soeur de la société X Alsace et non partie à l’expertise, qui avait posé des vannes fournies par la société Trium industrie sur des sites à Nantes et Toulouse et a été avertie par cette dernière du caractère suspect de cinq vannes issues de trois commandes, a procédé au remplacement de toutes les vannes fournies par la société Trium industrie à l’occasion de ces commandes outre celui d’une quatrième commande lui apparaissant manifestement liée à l’une des commandes de vannes suspectes.
C’est dans ce contexte que par acte délivré le 29 avril 2010, les sociétés X Alsace et X environnement ont assigné la société Trium industrie devant le tribunal de commerce d’Epinal aux fins de la voir condamner au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Par acte délivré le 11 juin 2010, la société Trium industrie a appelé en la cause la société Techno service Europe. Par acte délivré le 5 août 2010, cette dernière a appelé en la cause la société de droit italien C.V.L.
Par jugement du 29 janvier 2013, le tribunal de commerce d’Epinal a :
— reçu les sociétés X Alsace et X environnement en leurs demandes,
— condamné la société de droit italien C.V.L. à payer à la société X Alsace :
* la somme de 20 899,71 € pour le préjudice occasionné sur le site de Lille,
* la somme de 33 845,40 € sans compensation des sommes réclamées à la société X Alsace par la société suisse Greenfield, son donneur d’ordre,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à dater du 24 décembre 2009, date du dépôt de l’expertise judiciaire,
— condamné la société Trium Industrie à payer à la société X environnement la somme de 22 238,20 € pour sa participation aux coûts de remplacement des vannes sur les sites de Nantes et de Toulouse,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à dater du 14 janvier 2009, date de la lettre d’alerte adressée par l’expert judiciaire en cours d’expertise,
— condamné la société Trium Industrie à payer à la société Techno service Europe la somme de 3065,24 € en règlement de la facture restant due,
— condamné les sociétés Trium Industrie, Techno service Europe et C.V.L. à payer chacune à la société X Alsace la somme de 3000 € au titre de l’article 700 de code de procédure civile,
— condamné les sociétés Trium Industrie, Techno service Europe et C.V.L. à payer chacune à la société X environnement la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Trium Industrie à payer à la société Techno service Europe la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les sociétés Trium Industrie, Techno service Europe et C.V.L à supporter les entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise à hauteur de 29 967€ et les frais du laboratoire Cetim pour la somme de 4209,92€,
— débouté les sociétés X Alsace et X environnement de leur demande concernant le préjudice d’atteinte à l’image et le préjudice commercial qui en découle,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Le 20 juin 2013, les sociétés X Alsace et X environnement ont déclaré interjeter appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 28 mai 2014.
Prétentions des parties :
Dans leurs dernières écritures déposées le 19 avril 2014, la société X environnement et la société X Alsace, appelantes, demandent à la cour de :
— vu l’article 1147 du code civil,
— vu les articles 1641 et suivants du code civil,
— vu l’article 1135 du code civil,
— vu l’article 1153-1 du code civil,
— vu le rapport d’expertise en date du 24 décembre 2009,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Epinal du 29 janvier 2013,
— statuant à nouveau :
— condamner la société Loll-Houtmann (anciennement Trium Industrie) à payer à la société X Alsace la somme de 64 096, 99 € à titre de dommages et intérêts au titre du sinistre de la communauté urbaine de Lille,
— dire que cette somme portera intérêts capitalisés à compter du 4 mars 2008,
— condamner la société Loll-Houtmann (anciennement Trium Industrie) à payer aux sociétés X Alsace et X environnement la somme de 430 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice commercial à la suite du sinistre de la Communauté urbaine de Lille,
— condamner la société Loll-Houtmann (anciennement Trium Industrie) à payer à la société X environnement la somme de 138 050 € à titre de dommages et intérêts au titre des coûts de remplacement des vannes des sites de Nantes et Toulouse, sans préjudice des autres demandes ultérieures pouvant être formulées par les clients d’X environnement assorti d’un intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’envoi de la facture de remise en état des sites par X environnement,
— à titre subsidiaire,
— condamner la société C.V.L. à payer à la société X environnement la somme de 138 050 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1386-1 du code civil,
— à titre plus subsidiaire encore,
— condamner la société Loll-Houtmann (anciennement Trium Industrie) à payer à la société X environnement la somme de 138 050 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1386-1 du code civil,
— en toutes hypothèses,
— condamner la société Loll-Houtmann (anciennement Trium Industrie) à payer aux sociétés X Alsace et X environnement la somme de 20 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Loll-Houtmann (anciennement Trium Industrie) aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me Merlinge conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise et du laboratoire Cetim.
Les sociétés X environnement et X Alsace font valoir que :
— l’expertise établit que les vannes étaient affectées d’un vice caché résultant d’un défaut de conception, d’un défaut de fabrication et encore d’un double défaut de contrôle, indécelables par la société X Alsace,
— le seul contractant de la société X Alsace était la société Trium industrie et seule cette dernière doit être tenue à réparation à son égard,
— le préjudice total de la société X Alsace s’élève à 64 096,99 €,
— devant l’inertie de la société Trium industrie et dans l’incapacité de s’assurer que toutes les vannes qu’elle avait mises en oeuvre étaient exemptes de vices, la société X environnement n’a eu d’autre solution que de procéder au remplacement de toutes les vannes suspectes,
— la société Trium a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard ou, subsidiairement, lui doit sa garantie au titre des produits défectueux,
— le préjudice de la société X environnement s’élève à 138 050 €,
— les deux sociétés ont subi un préjudice commercial sous la forme de perte de marchés.
Dans ses dernières écritures déposées le 19 novembre 2013, la société Loll-Houtmann, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société C.V.L. à payer à la société X Alsace le préjudice matériel occasionné sur le site de Lille et en ce qu’il a débouté les sociétés X Alsace et X environnement de leurs demandes concernant le préjudice d’atteinte à l’image et le préjudice commercial qui en découlerait,
— l’infirmer pour le surplus,
— dire et juger irrecevable la demande nouvelle en cause d’appel de la somme de 16 320 € qui correspondrait à la somme retenue par la Société Greenfield, donneur d’ordres de la société X Alsace sur son décompte général ; ladite demande n’étant pas incluse dans le préjudice matériel réclamé en première instance (47 776,99 €) par les appelantes, tant dans leur assignation que dans leurs conclusions récapitulatives,
— évaluer le préjudice matériel consécutif au sinistre de Lille à la somme de 11 482,10 € et subsidiairement, confirmer l’évaluation des premiers juges à hauteur de 20 899,71 €,
— débouter les appelantes de toute prétention plus ample et, subsidiairement, limiter de façon drastique le quantum d’éventuelles condamnations en principal et accessoires,
— constater que la concluante 'la société Honoré industrie à l’époque ' est intervenue dans les ventes litigieuses comme simple négociant en fournitures industrielles diverses, ayant elle-même acquis les vannes auprès de la société Techno service Europe, importateur en France du fabricant italien, C.V.L.,
— dire et juger qu’à ce titre elle est fondée, en cas d’éventuelle condamnation, à agir en garantie sur le fondement des articles 333 du code de procédure civile, 1146 et suivants, 1641 et suivants du code civil à l’encontre de la société Techno service Europe,
— condamner en conséquence Techno service Europe à garantir la concluante de toute condamnation quelconque de quelque nature qu’elle soit (en principal, intérêts, frais et dépens) qui pourrait être prononcée contre elle,
— condamner Techno service Europe à payer à Loll-Houtmann la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à payer les dépens de première instance et d’appel de la concluante. qui seront recouvrés par Me Alain Chardon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Loll-Houtmann fait valoir que :
— la société X Alsace formule une demande nouvelle à hauteur de 16 320 € qui est irrecevable s’agissant d’une demande nouvelle en cause d’appel,
— les conclusions d’expertise ne constituent pas une démonstration technique,
— les sept vannes litigieuses sont des produits défectueux et la responsabilité en incombe au seul fabricant, la société C.V.L.,
— le préjudice mis en compte n’est pas justifié,
— la société Techno service Europe lui doit sa garantie,
— la demande de la société X environnement à son égard est irrecevable, l’article 1386-7 du code civil disposant que le vendeur n’est responsable du défaut de sécurité d’un produit que si le producteur ne peut être identifié,
— suite à l’alerte de l’expert, elle a clairement identifié auprès de la société X environnement les cinq vannes qu’il fallait remplacer, alors que cette dernière en a remplacé 57,
— le préjudice commercial n’est pas démontré.
Dans ses dernières écritures déposées le 9 janvier 2014, la société Techno service Europe, intimée, demande à la cour de :
— vu les dispositions des articles 1165, 1604, 1641 et 1386-1 et suivants du code civil,
— constater que les sociétés X Alsace et X environnement, appelantes, n’ont formé aucune demande à l’encontre de la société Techno service Europe,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Epinal en date du 29 janvier 2013 dans
ses dispositions mettant hors de cause la société Techno service Europe et dans ses
dispositions condamnant la société Loll-Houtmann à payer à la société Techno service Europe la somme de 3 065,24 € en règlement de la facture restant due,
— dire mal fondé l’appel en garantie de la société Loll-Houtmann à l’encontre de la société Techno service Europe,
— si par impossible une quelconque condamnation venait à être prononcée contre la société Techno service Europe,
— dire et juger que celle-ci serait relevée et garantie desdites condamnations par la société C.V.L. ; et constater qu’il n’y a pas lieu de faire droit au moyen de nullité de l’assignation délivrée par la société Techno service Europe à la société C.V.L. et ce, par application des dispositions de l’article 114, alinéa 1er du code de procédure civile, la société C.V.L. n’ayant subi aucun grief à raison de l’irrégularité formelle dont elle se plaint,
— faire droit à l’appel incident de la société Techno service Europe, dire et juger n’y avoir lieu à prononcer condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés X environnement et X Alsace et dire n’y avoir lieu à faire supporter toute ou partie des dépens de l’instance à la société Techno service Europe en ce compris les frais d’expertise,
— condamner les sociétés X Alsace et X environnement ou la société Loll-Houtmann et en tout état de cause la société C.V.L. à payer à la société Techno service Europe une somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil à raison de sa mise en cause tant devant les juridictions de première instance que devant les juridictions d’appel,
— condamner tous autres que la société Techno service Europe aux dépens.
La société Techno service Europe fait valoir que :
— sur l’appel incident de la société Loll-Houtmann à son encontre, le rapport d’expertise a établi que l’inadaptation des sept vannes résulte des conditions de leur fabrication, ce qui engage la seule responsabilité de la société C.V.L.,
— sur l’appel incident de la société C.V.L. à son encontre, il en va de même,
— sur l’appel en garantie qu’elle a dirigé à l’encontre de la société C.V.L. et le moyen de nullité de l’assignation, celle-ci ne rapporte pas la preuve d’un grief puisqu’elle a eu toute possibilité de se défendre dans la procédure qui a duré deux ans,
— les préjudices mis en compte ne sont pas justifiés.
Dans ses dernières écritures déposées le 31 décembre 2013, la société C.V.L., intimée, demande à la cour de :
— vu les articles 564, 699 et 700 du code de procédure civile,
— vu les articles 1165, 1134, 1134, 1604 et 1386-1 et suivants du code civil,
— déclarer la société C.V.L. recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
— à titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société C.V.L. à indemniser la société X Alsace,
— statuant à nouveau :
— déclarer l’assignation délivrée par la société Techno service Europe à la société C.V.L. nulle et non avenue,
— mettre hors de cause la société C.V.L.,
— à défaut,
— déclarer les sociétés X irrecevables en leurs demandes directes formées à l’encontre de la société C.V.L. compte tenu de leur caractère nouveau en cause d’appel,
— dire la société Techno service Europe et tout autre demandeur mal fondés en leurs demandes, fins, moyens et prétentions à l’encontre de la société C.V.L.,
— d’une part,
— dire que les différents intervenants au projet, les sociétés Techno service Europe, Trium Industrie aujourd’hui Loll-Houtmann, X, Greenfield ont tous et toutes commis une faute en ne s’interrogeant pas sur l’erreur que comportait le certificat de conformité relativement à la tolérance à la pression,
— dire que ces fautes ont concouru à la survenance du sinistre,
— dire que la carence manifeste de la société Trium Industrie aujourd’hui Loll-Houtmann dans la gestion du sinistre a contribué à aggraver le sinistre,
— limiter, en conséquence, la part de responsabilité imputable à la C.V.L. à 25%,
— d’autre part,
— dire que les demandes des sociétés X sont excessives et pour certaines, telles notamment les demandes au titre du prétendu préjudice d’image ou les demandes accessoires (intérêts légaux à compter du 8 mars 2008 + article 700 du code de procédure civile), non justifiées dans leur principe,
— dire que les demandes au titre du remplacement des vannes présentées sur les sites de Nantes et de Toulouse sont inopposables à la société C.V.L.,
— en tout état de cause,
— débouter les sociétés X et tout autre demandeur de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions à l’encontre de la société C.V.L.,
— à titre subsidiaire :
— limiter la condamnation de la société C.V.L. à la somme de 11 482,10 € telle que visée aux termes du tableau supra,
— débouter les sociétés X et tout autre demandeur de toutes demandes au surplus,
— à défaut,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limité la condamnation de la société C.V.L. à la somme globale de 54 745,11 € et débouté les sociétés X et autres demandeurs de leurs demandes au surplus,
— en tout état de cause :
— condamner les sociétés X ou tout autre succombant à verser à la société C.V.L. la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés X ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Millot-Logier & Fontaine.
La société C.V.L. fait valoir que :
— l’appel en garantie de la société Techno service Europe à son encontre est irrecevable, l’assignation qui lui a été délivrée n’ayant pas été accompagnée des pièces traduites en italien, ce qui lui a fait grief,
— la demande subsidiaire dirigée à son encontre par les sociétés X est irrecevable dès lors qu’elles n’avaient formulé aucune demande à son encontre en première instance,
— la responsabilité de l’entier sinistre ne saurait lui être imputée, les acheteurs successifs n’ayant pas relevé l’erreur entachant le certificat de conformité et la société Trium industrie ayant tardé à réagir, ce qui a contribuer à aggraver sérieusement le sinistre,
— les préjudices invoqués sont injustifiés dans leur principe et dans leur montant,
— les conclusions de l’expert ne valent que pour les sept vannes litigieuses et non pour les autres et la société X environnement ne peut se fonder dessus pour réclamer le coût du remplacement des vannes des sites de Nantes et Toulouse,
— elle ne peut être tenue au titre de la responsabilité des produits défectueux, celle-ci supposant une atteinte à la personne ou à un bien autre que le bien défectueux lui-même.
Motifs
— Sur l’action en indemnisation des sociétés X Alsace et X environnement dirigée contre la société Loll-Houtmann :
Attendu que la demande est fondée sur l’article 1641 du code civil selon lequel le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;
Attendu que selon les conclusions du rapport de l’expert judiciaire, la rupture de la vanne fabriquée par la société CVL lors des essais sur le site de la communauté urbaine de Lille, à une pression de 250 bars très inférieure à celle requise par l’installation de 320 bars et à celle annoncée par le constructeur de 456 bars, a pour seules causes un mauvais calcul de la société CVL pour résister à la pression de service déclaré sur le certificat de conformité, un mauvais usinage réalisé par la société CVL, le rapport du laboratoire Cetim, consulté comme sachant, ayant mis en évidence l’impropriété des filetages, une absence de contrôle en fin d’usinage et une absence de contrôle en pression hydraulique ou pneumatique en fin de fabrication ; que selon cet avis technique, la société CVL a commis des manquements tant au stade de la conception qu’à ceux de la fabrication, du contrôle et des tests de performance ;
Que l’expert précise encore que cette pièce devait être conforme aux exigences de la directive européenne dite PED relatives aux appareils à pression n°97/23 CE et que selon lui, la société CVL n’a pas maîtrisé les exigences de cette directive aux différents stades de la production ;
Attendu que cet avis technique concluant à un défaut de conception et de fabrication de la vanne qui a cédé est clair, motivé et dénué de toute ambiguïté ; qu’il n’est pas combattu de manière circonstanciée et étayée ;
Que ces défauts n’étaient pas décelables par l’acheteur s’agissant de caractéristiques techniques intrinsèques non visibles à l’aspect ;
Qu’ils l’étaient d’autant moins que le certificat de conformité établi par la société CVL certifiait que la vanne litigieuse répondait en tous points aux exigences de la directive, ce qui dispensait l’utilisateur de vérifier que le produit était conforme aux exigences de celle-ci ;
Attendu que ces défauts cachés rendaient la chose vendue impropre à l’usage auquel elle était destinée, l’explosion survenue illustrant cette impropriété ;
Attendu qu’en conséquence, en sa qualité de vendeur de la vanne, la société Loll-Houtmann venant aux droits du vendeur initial est tenue de garantir l’acheteur, soit la société X Alsace ;
Attendu que l’article 1647 du code civil dispose que si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements ; que la société Loll-Houtmann étant un vendeur professionnel et donc tenue de connaître les vices de la chose, doit ainsi réparer l’intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue ;
Attendu, sur la réparation du préjudice matériel consécutif au sinistre survenu sur le site de la communauté urbaine de Lille, que la société X Alsace met en compte diverses sommes ;
Attendu que la somme mise en compte au titre de la rémunération de ses salariés immobilisés sur le chantier à l’arrêt suite au sinistre est justifiée dans son principe, de même que celle des salariés occupés au constat du sinistre ou à sa réparation, s’agissant de frais de personnel engagés sans contrepartie productive de chiffre d’affaires ; que le quantum en sera réduit, le taux horaire mis en compte à hauteur de 50 € après application d’un coefficient de peines et soins ne se justifiant pas comme n’ayant correspondu à aucun préjudice démontré subi par la société ; que le calcul sera effectué sur la base de 39 € correspondant au taux horaire moyen appliqué au sein de la société X Alsace (annexes 551 et 561 du rapport d’expertise) et sur la base du décompte d’heures de 237 + 285 + 58 heures, soit 580 heures, proposé, lequel apparaît conforme aux temps de présence et de travail nécessités dans les suites du sinistre et est étayé par les fiches de pointage du personnel (annexes 98 à 204, 110 à 119, 213 à 215 du rapport d’expertise), ce qui détermine un montant de 22 620 € ; qu’à ce montant seront ajoutés les frais de constat du sinistre par le cadre, M. A B-C, pour un montant minoré de 1 000 € à défaut de tout justificatif et de toute indication de la règle de calcul ; que la somme totale allouée au titre de la rémunération sera donc de 23 620 € ;
Attendu que la somme mise en compte au titre de l’achat de fournitures, location de matériels et sous-traitance pour procéder à la réparation n’est pas contestée dans le principe de l’engagement des dépenses, un seul poste étant contesté dans son principe, celui du remplacement d’un manomètre enregistreur et cette contestation étant écartée au vu de la facture (annexe 211 et 212 du rapport d’expertise), la commande, datée du 22 janvier 2008, correspondant à la date des tests après réparation et apparaissant de ce fait en lien avec le sinistre ; que le quantum est contesté essentiellement du fait de l’adjonction d’un coefficient de peines et soins de 1,2 visant à prendre en compte la tâche de gestion des achats de remplacement ; que cette prétention apparaît excessive dès lors que ces achats n’ont pas été d’une ampleur particulière et qu’il n’est allégué ni surcharge significative, ni désorganisation du service des achats ; qu’au surplus, ce coefficient est appliqué également sur les prestations de sous-traitance sans explication ni justificatifs ; que le surplus est justifié par la production des factures (annexes 105 à 109, 200 à 210 du rapport d’expertise) ; qu’en conséquence, il sera alloué à ce titre la somme de 330 € + 138,60 € + 1 347,72 € + 240 € + 86,40 € + 6 302,43 € + 179,37 € + 131,37 € + 79,20 € + 673,50 € + 258,50 € + 194,70 € + 732,96 € + 480 € + 1 557,61 € + 1 200 € + 1 002,96 €, soit la somme totale de 14 935,32 € ;
Attendu que la dernière somme de 16 320 € mise en compte correspond au coût de remplacement des vannes fournies par la société CVL et atteintes de défaut ; que cette demande est recevable comme ayant fait l’objet d’un poste de préjudice réservé devant les premiers juges et constituant en toute hypothèse une demande complémentaire recevable par application de l’article 566 du code de procédure civile ; que la somme réclamée est justifiée par la production du décompte (pièce n°54 des appelantes) de la société Greenfield, donneur d’ordre de la société X Alsace, qui a pris l’initiative de fournir les vannes de remplacement et en a répercuté le coût sur la société X Alsace; que cette somme sera allouée ;
Attendu qu’en définitive, le préjudice matériel de la société X Alsace sera fixé à la somme totale de 54 875,32 € ;
Que la somme portera intérêts à compter du présent arrêt, conformément au principe énoncé à l’article 1153-1 alinéa 2 du code civil ;
Attendu, sur la demande de la société X environnement au titre du remplacement des vannes sur les sites de Nantes et Toulouse, que celle-ci est fondée sur l’article 1135 du code civil qui dispose que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature et sur la responsabilité qui en découle, soit sur l’article 1147 du code civil, en ce que la société Trium industrie, auprès de laquelle la société X environnement s’était approvisionnée en diverses vannes de gaz au cours de l’année 2007, ne l’a pas informée précisément sur les vannes à remplacer ni ne lui a apportée la moindre assistance technique, l’obligeant par précaution à remplacer toutes les vannes suspectes ; que cette demande n’est pas fondée sur les articles 1386-4 et suivants du code civil ainsi que l’analyse la société Loll-Houtmann ;
Attendu que suite à l’avertissement délivré le 29 décembre 2008 par l’expert judiciaire aux parties à l’expertise relativement à la nécessité de retirer immédiatement les vannes fabriquées par la société CVL et impropres à tenir une pression de service de 320 bars, la société Trium industrie a, selon lettre du 14 janvier 2009, informé la société X environnement de l’impropriété de cinq vannes vendues lors de trois commandes passées auprès d’elle ; que les commandes ayant porté sur vingt-quatre vannes portant les mêmes références que les vannes suspectes, il a été demandé à la société Trium par lettre du 16 janvier 2009, de préciser quelles étaient les cinq vannes suspectes et les raisons pour lesquelles elles avaient été identifiées comme telles ; que la société Loll-Houtmann ne démontre pas avoir répondu à la demande nonobstant de multiples demandes à cette fin ; que faute de pouvoir identifier plus avant les vannes suspectes, c’est à juste titre, la sécurité des installations étant en jeu, que la société X environnement a procédé au changement des cinquante-sept vannes objet des deux commandes désignées par la société Trium industrie comme comportant des vannes suspectes, la troisième désignée n’existant pas, outre d’une quatrième commande non visée mais portant à l’évidence sur l’approvisionnement du même chantier de Toulouse ; que la société Loll-Houtmann ne peut s’abriter derrière le fait que la société X environnement devait, pour identifier les cinq vannes suspectes, se reporter à la documentation technique accompagnant les pièces visées ou se retourner vers l’importateur, la société Techno service Europe ou vers le fabricant, la société CVL, ces pièces ou ces interlocuteurs ne pouvant permettre de comprendre quelles étaient les vannes déclarées suspectes par la société Trium industrie et pour quelles raisons elles étaient seules concernées par le défaut au sein de lots de vannes portant les mêmes références ;
Attendu que dans ces conditions, il entrait dans les obligations contractuelles après vente de la société Trium industrie à l’égard de la société X environnement de l’assister en vue de l’identification des vannes suspectes ; que ne l’ayant pas fait, elle a commis une inexécution contractuelle ;
Que cette inexécution contractuelle a causé à la société X environnement un préjudice issu de la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée de procéder au remplacement de toutes les vannes livrées au titre des deux chantiers identifiés comme livrés de pièces suspectes par la société Trium industrie ;
Attendu que la société X environnement produit un décompte circonstancié et étayé par de nombreuses pièces justificatives (pièces n° 49 et 50 avec liasse) de son préjudice qu’elle chiffre au total de 138 050 € suite au remplacement des vannes suspectes sur les sites de Toulouse et Nantes ; que les divers postes mis en compte apparaissent justifiés, y inclus ceux au titre du suivi de projet qui a mobilisé les salariés de la société et des frais de déplacement sur les sites ; que la totalité de la somme réclamée sera allouée ;
Que la somme portera intérêts à compter du présent arrêt, conformément au principe énoncé à l’article 1153-1 alinéa 2 du code civil ;
Attendu, sur la réparation du préjudice commercial des sociétés X Alsace et X environnement consécutif au sinistre de la communauté urbaine de Lille, qu’une atteinte à l’ image de ces sociétés n’a pu que découler tant de l’accident survenu à Lille que de la nécessité subséquente de reprendre certaines installations pour s’assurer de leur conformité ; que cette atteinte à leur image ne démontre cependant pas en soi qu’elles ont subi un préjudice commercial ; que le principe de ce préjudice n’est pas suffisamment démontré par le fait que la société X environnement aurait soumissionné en vain pour trois appels d’offre à Nancy, Montpellier et Valence en 2008, 2009 et 2010, le fait de ne pas être retenu trois fois en trois ans n’étant pas en soi significatif à défaut de tout autre élément d’appréciation sur l’état de la concurrence sur ce marché ; qu’en outre, aucun élément comptable n’est fourni relativement au niveau de l’activité pour les années postérieures à 2008, ce qui empêche toute possibilité de comparaison avant et après le sinistre et ce qui ne permet pas de voir si le chiffre d’affaires de cette activité aurait évolué défavorablement ; que la réalité d’une baisse du chiffre d’affaires n’est ainsi même pas démontrée ;
Que le rejet de ce poste de préjudice sera confirmé ;
— Sur l’appel en garantie de la société Loll-Houtmann à l’encontre de la société Techno service Europe :
Attendu que cet appel en garantie est formulé à titre subsidiaire si le jugement déféré n’était pas confirmé en ce qu’il a condamné la société CVL à payer à la société X Alsace les causes du sinistre de la communauté urbaine de Lille ;
Qu’une telle demande de confirmation ne peut qu’être écartée, la société X Alsace n’ayant formulé aucune demande à l’encontre de la société CVL, sauf une demande à titre subsidiaire qui n’a pas lieu d’être examinée dès lors que la demande principale est accueillie ;
Attendu que la société Loll-Houtmann avait acquis les vannes destinées au chantier de la communauté urbaine de Lille auprès de la société Techno service Europe ; qu’elle peut en conséquence également prétendre à la garantie des vices cachés par son vendeur ;
Que la société Techno service Europe sera condamnée à la garantir pour la somme de 54 875,32 € déterminée ci-dessus en réparation de ce sinistre ;
Attendu que l’appel en garantie est imprécis quant au point de savoir s’il s’étend aux sommes mises à la charge de la société Loll-Houtmann au bénéfice de la société X environnement ;
Que pour être complet, l’éventuel appel en garantie sur ce point sera rejeté, à la fois parce qu’il qu’il ne peut prospérer sur quelque fondement juridique que ce soit dès lors qu’il n’est ni allégué ni démontré que la société Techno service Europe aurait fourni à la société Loll-Houtmann les vannes des sites de Nantes et Toulouse et parce que la responsabilité contractuelle ne saurait être étendue à des dommages et intérêts qui étaient imprévisibles lors de la conclusion des éventuels contrats de vente, la carence fautive de la société Loll-Houtmann à l’égard de la société X environnement, caractérisée ci-dessus, n’étant pas un événement qui pouvait être normalement prévu lors de la conclusion de la vente ;
— Sur la demande de la société Techno service Europe en paiement de sa facture de 3 065,24 € :
Attendu que la facture litigieuse a été émise le 19 novembre 2007 par la société Techno service Europe à l’encontre de la société Honoré industrie (ancienne dénomination de la société Trium industrie) pour le montant de 3 065,24 € correspondant à la vente des vannes défectueuses fournies pour le site de la communauté urbaine de Lille ;
Attendu que l’article 1647 du code civil dispose qu’en cas de perte de la chose, le vendeur est tenu à la restitution du prix ; que cette disposition fait obstacle à la prétention de la société Techno service Europe à se voir régler de la facture des objets atteints de défauts cachés ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
— Sur l’appel en garantie de la société Techno service Europe à l’encontre de la société CVL :
Attendu, sur le moyen tiré de la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 5 août 2010 devant les premiers juges à la demande de la société Techno service Europe, que la société CVL, société de droit italien, fait valoir que les pièces associées à l’assignation délivrée le 29 avril 2010 par la société X Alsace et la société X environnement à la société Trium industrie et les pièces associées à l’assignation délivrée le 9 juin 2010 par la société Trium industrie à la société Techno service Europe ne lui ont pas été dénoncées en italien, ainsi que l’exigeait le Règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007 ;
Attendu que le Règlement prévoit comme sanction la possibilité de refuser les actes non traduits et non leur nullité ; que la société CVL n’a pas refusé l’acte ;
Qu’en outre, il appert que la société CVL a présenté une défense circonstanciée devant les premiers juges, étant précisé que l’affaire a été plaidée plus de deux ans après qu’elle eut été appelée en la cause, ce qui lui a laissé le temps d’organiser sa défense et en particulier de réclamer, si besoin était, la traduction des pièces des autres parties ;
Que dans ces conditions, aucun grief n’étant démontré, ainsi que l’exige l’article 114 du code de procédure civile, la demande de nullité de l’assignation sera rejetée ;
Attendu, sur le fond, que l’appel en garantie est formulé au visa des articles 1641 et 1386-1 et suivants du code civil ;
Qu’il est constant que les vannes atteintes de défaut et fournies pour le site de la communauté urbaine de Lille ont été fabriquées par la société CVL et vendues à la société Techno service Europe selon bon de commande et facture du 8 octobre 2007 (annexes n°219 à 224 du rapport d’expertise) ;
Que l’application de la loi française au litige n’est pas discutée ;
Attendu que, comme la société X Alsace et la société Loll-Houtmann, la société Techno service Europe apparaît fondée à réclamer la garantie des vices cachés à son vendeur, les conditions de sa mise en oeuvre ayant été jugées réunies ci-dessus ;
Que l’erreur qui figure au certificat de conformité (annexes 221 et 222 du rapport d’expertise) et dont la société CVL excipe pour réclamer un partage de responsabilité entre elle et les acheteurs successifs, à savoir le fait que la pression d’épreuve de 456 bars a été indiquée deux fois, la deuxième fois par erreur à la place de la pression de service de 320 bars, constitue un moyen inopérant pour faire échec à la garantie des vices cachés dès lors que cette erreur n’était pas de nature à attirer l’attention des acheteurs successifs sur l’impropriété de la vanne à supporter une pression supérieure à 250 bars, pression à laquelle elle s’est rompue, alors qu’il est constant qu’elle était vendue comme apte à supporter une pression de service de 320 bars ; que cette erreur matérielle ne rendait pas le défaut apparent ou décelable pour les acheteurs successifs ;
Qu’en toute hypothèse, la société CVL, qui recherche implicitement la responsabilité contractuelle des acheteurs pour voir réduire la sienne à la fraction de 25% et à supposer qu’un lien d’instance se soit créé entre elle et tous les acheteurs successifs, ne caractérise à leur charge aucune faute en lien avec la survenance du dommage, l’erreur sur le certificat de conformité n’ayant pas été en lien de causalité avec le dommage ; qu’en outre, la société CVL soutient que la société Loll-Houtmann a sérieusement aggravé le sinistre en ayant tardé à réagir sans aucunement démontrer le bien fondé de telles allégations ;
Qu’en conséquence, la société CVL sera condamnée à garantir la société Techno service Europe pour la somme de 54 875,32 € déterminée ci-dessus en réparation du sinistre survenu sur le site de la communauté urbaine de Lille ;
Attendu qu’en conséquence de tout ce qui précède, le jugement sera infirmé pour le tout;
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
INFIRME le jugement du 29 janvier 2013 du tribunal de commerce d’Epinal ;
Statuant à nouveau :
— Sur l’instance principale entre les sociétés X Alsace et X environnement et la société Loll-Houtmann :
DÉCLARE recevable la demande afférente à la somme de 16 320 € ;
CONDAMNE la société Loll-Houtmann à payer à la société X Alsace la somme de 54 875,32 € (cinquante quatre mille huit cent soixante quinze euros trente deux centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la société Loll-Houtmann à payer à la société X environnement la somme de 138 050 € (cent trente huit mille cinquante euros) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DÉBOUTE les sociétés X Alsace et X environnement du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE la société Loll-Houtmann aux dépens de première instance et d’appel afférents à l’instance principale, incluant les frais de l’expertise de M. Y Z et de la prestation du laboratoire Cetim et dit que ceux d’appel pourront être directement recouvrés par Me Hervé Merlinge conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Loll-Houtmann à payer aux sociétés X Alsace et X environnement ensemble la somme de 10 000 € (dix mille euros) pour leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— Sur l’appel en garantie de la société Loll-Houtmann à l’encontre de la société Techno service Europe :
CONDAMNE la société Techno service Europe à garantir la société Loll-Houtmann en principal de la somme de 54 875,32 € (cinquante quatre mille huit cent soixante quinze euros trente deux centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et des dépens et frais irrépétibles ci-dessus mis à sa charge ;
En tant que de besoin, DÉBOUTE la société Loll-Houtmann du surplus de son appel en garantie ;
DÉBOUTE la société Techno service Europe de sa demande en paiement de sa facture du 19 novembre 2007 ;
CONDAMNE la société Techno service Europe aux dépens de première instance et d’appel de l’appel en garantie et dit que ceux d’appel pourront être directement recouvrés par Me Alain Chardon conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Techno service Europe à payer à la société Loll-Houtmann la somme de 4 000 € (quatre mille euros) pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— Sur l’appel en garantie de la société Techno service Europe à l’encontre de la société CVL :
REJETTE la demande de nullité de l’assignation ;
REJETTE la demande de partage de responsabilité ;
CONDAMNE la société CVL à garantir la société Techno service Europe en principal de la somme de 54 875,32 € (cinquante quatre mille huit cent soixante quinze euros trente deux centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et de l’ensemble des dépens et frais irrépétibles ci-dessus mis à sa charge ;
CONDAMNE la société CVL aux dépens de première instance et d’appel de l’appel en garantie ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société CVL à payer à la société Techno service Europe la somme de 4 000 € (quatre mille euros) pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel et DÉBOUTE la société CVL de sa demande à ce titre.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sylvie MESLIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en treize pages.
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