Cassation 8 mars 1972
Résumé de la juridiction
Si la règle du non-cumul des peines édictée par l’article 5 du Code pénal n’est pas applicable en matière de contraventions, une seule peine doit cependant être prononcée lorsque des contraventions et des délits sont compris dans la même poursuite, quand les faits de la prévention procèdent de la même action coupable. Il en est autrement lorsque ces infractions diffèrent dans leurs éléments constitutifs. Sont ainsi distincts la contravention au Code de la route et les délit et contravention d’homicide et blessures involontaires, la première consistant dans l’inobservation de prescriptions réglementaires, les seconds étant constitués par les conséquences d’une telle inobservation des règlements (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 mars 1972, n° 71-90.058, Bull. crim., N. 89 P. 221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-90058 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 89 P. 221 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 16 décembre 1970 |
| Dispositif : | Cassation partielle Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007057639 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Rolland |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Depaule |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Reliquet |
Texte intégral
Cassation partielle sur le pourvoi de x… (marcel), contre un arret de la cour d’appel de riom du 16 decembre 1970, qui l’a condamne, pour blessures involontaires et infractions au code de la route, a deux mois d’emprisonnement avec sursis, 800 francs et 100 francs d’amende, a la suspension pendant dix mois de son permis de conduire, ainsi qu’a des reparations civiles. La cour, vu le memoire produit ;
Sur la contravention au code de la route et le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article 5 du code penal, modifie et complete par l’article 2 de l’ordonnance n° 58-1296 du 23 decembre 1958 et de la regle de non-cumul des peines ;
« en ce que l’arret confirmatif attaque a condamne le demandeur, poursuivi pour avoir cause des blessures involontaires et commis la contravention connexe de circulation sur la partie gauche de la chaussee, a la peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis et 800 francs d’amende pour le delit et de 100 francs d’amende pour la contravention ;
« alors que les juges saisis en meme temps d’un delit et d’une contravention qui ne resultent pas de faits distincts, mais procedent d’une seule et meme action coupable, ne peuvent prononcer deux peines separees en repression de l’une et de l’autre et que tel etait le cas en l’espece ou il resultait des propres constatations des juges du fond que la faute grave de conduite commise par le demandeur en circulant sur la partie gauche de la chaussee justifiait la double prevention et etait seule a l’origine du choc et des blessures des victimes » ;
Attendu qu’en prononcant contre le demandeur, pour la contravention de circulation a gauche prevue par l’article r. 4 du code de la route, une condamnation a 100 francs d’amende, distincte des peines par lui encourues du chef de blessures involontaires, la cour d’appel a fait l’exacte application de la loi ;
Attendu, en effet, que, si la regle du non-cumul des peines, edictee par l’article 5 du code penal, n’est pas applicable en matiere de contraventions, une seule peine doit cependant etre prononcee, lorsque des contraventions et des delits sont compris dans la meme poursuite, quand les faits de la prevention procedent d’une meme action coupable ;
Qu’il en est autrement lorsque, comme en l’espece, les delits et la contravention consideree different dans leurs elements constitutifs, la contravention au code de la route consistant dans l’inobservation des prescriptions reglementaires, tandis que les autres infractions, visees dans la poursuite, consistent dans des blessures involontairement causees par l’inobservation desdites prescriptions ;
D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Sur la prevention de blessures involontaires, et le premier moyen de cassation (sans interet) ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 16 decembre 1970, par la cour d’appel de riom, mais seulement en ce qu’il a statue sur la culpabilite de x… du chef de blessures involontaires et sur les actions civiles, la condamnation prononcee du chef de la contravention au code de la route etant expressement maintenue, et dans les limites de la cassation ainsi prononcee ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de limoges.
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
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