Annulation 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 22 juin 2023, n° 2300656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. B C A, représenté par Me Bach-Wasserman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Bach-Wasserman sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif qu’il avait dépassé le seuil de 60% de la durée de travail annuelle, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de base légale afin que l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 soit substitué aux dispositions des articles L. 422-1 et R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fabas, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant sénégalais né le 3 novembre 1987, est entré en France le 21 septembre 2017 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour « étudiant ». Il a obtenu le renouvellement de son titre de séjour jusqu’au 1er décembre 2022. Le 17 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par sa requête, le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En ce qui concerne les ressortissants sénégalais, s’appliquent les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et de l’accord franco-sénégalais du 23 décembre 2006 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». L’annexe de cette convention définit la notion de moyens d’existence suffisants en stipulant que : « () S’agissant des étudiants boursiers, les ressources suffisantes sont justifiées par la production d’une attestation de bourse d’études ou de stage. / S’agissant des étudiants non boursiers, les ressources suffisantes sont constituées par une somme au moins égale à 70 % de l’allocation d’entretien servie par le Gouvernement français aux étudiants boursiers, indépendamment des avantages matériels dont ils peuvent justifier ». L’article 13 de la même convention stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est un ressortissant sénégalais, entré en France pour suivre des études. Son droit au séjour est régi par la convention franco-sénégalaise du 23 septembre 2006. Dès lors le refus de titre de séjour ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge administratif peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder soit à la demande des parties soit de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce dernier cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. En l’espèce, comme le soutient le préfet en défense, le refus de titre de séjour trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article 9 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, en premier lieu, que le titre de séjour pouvait être refusé sur ce fondement et, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la substitution de base légale demandée en défense par le préfet de Meurthe-et-Moselle.
6. Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études.
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé le renouvellement de son titre de séjour étudiant à M. A, aux motifs que celui-ci ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi de ses études et qu’il avait dépassé la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu, depuis son arrivée sur le territoire français, un master 2 en lettres classiques, avec mention, à l’issue des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 puis un master 2 en lettres, également avec mention, à l’issue des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021. Il s’est ensuite inscrit en première année de master « théologie », qu’il a obtenue, au titre de l’année 2021-2022. M. A s’est inscrit, au titre de l’année suivante, en master 2 de théologie, mais n’a pas obtenu son diplôme faute d’avoir soutenu son mémoire de fin d’études. Il a sollicité son redoublement au titre de l’année 2022-2023. Contrairement à ce que soutient le préfet de Meurthe-et-Moselle, M. A, qui avait pour projet professionnel d’enseigner dans un établissement catholique et qui avait obtenu, dès le 12 février 2021, un pré-accord des établissements de l’enseignement catholique en France, sous réserve de la validation de son master 2 en théologie, établit la cohérence de son parcours. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en lui opposant l’absence de caractère réel et sérieux de ses études, le préfet a fait une mauvaise application des stipulations sur lesquelles il devait se fonder.
9. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 5221-26 du code du travail : « L’étranger titulaire du titre de séjour portant la mention » étudiant « est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures. ». Il résulte de ces dispositions que si l’autorité administrative peut retirer la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » à l’étranger qui ne respecte pas la limite de 60% de la durée de travail annuelle, elle ne peut se fonder sur ce motif pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de ce titre de séjour.
10. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A au motif qu’il avait dépassé la limite de 60 % de la durée de travail annuelle autorisée par son titre de séjour. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché ce motif de la décision d’une erreur de droit.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement implique d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
13. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bach-Wasserman, avocate de M. A, de la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions, sous réserve que Me Bach-Wasserman renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridicionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bach Wasserman la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Bach-Wasserman et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Cabecas, première conseillère
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La rapporteure,
L. Fabas
Le président,
O. Di Candia
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300656
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