Infirmation partielle 28 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 28 nov. 2014, n° 13/02958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/02958 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 18 octobre 2013, N° 11/00232 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 28 NOVEMBRE 2014
R.G : 13/02958
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Z
11/00232
18 octobre 2013
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Association ADMR ENTRAIDE DU PAYS-HAUT, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Denis RATTAIRE, substitué par Me Emilie NAUDIN, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame X B
XXX
54400 Z
Comparante en personne
Assistée de Monsieur E A, délégué syndical ouvrier, régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme D
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Mme Y (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Octobre 2014 tenue par Mme D, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Monsieur DE CHANVILLE, Président, Madame KLUGHERTZ, Vice-Président placé et Madame D, Conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Novembre 2014 ;
Le 28 Novembre 2014, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme X B, née le XXX, a été embauchée par la fédération AMDR 54, le 14 mars 2005, en qualité d’auxiliaire de vie sociale.
Son contrat de travail a ensuite été transféré à l’association ADMR ENTRAIDE du PAYS-HAUT.
L’association employait au moins onze salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective de l’ADMR.
Le 1er décembre 2009, l’association ADMR ENTRAIDE du PAYS-HAUT a mis en place un système de télégestion.
Mme X B a fait l’objet d’un avertissement le 13 janvier 2010 puis d’un blâme le 8 mars 2010 pour avoir refusé d’utiliser le système de télégestion.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 mars 2010, l’employeur a notifié une mise à pied conservatoire et a convoqué Mme X B à un entretien préalable qui s’est déroulé le 23 mars 2010.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 mars 2010, elle a été licenciée pour faute grave.
Mme X B a saisi le conseil de prud’hommes, le 17 mai 2010, pour demander la nullité de son licenciement, la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et que la société soit condamnée, outre aux dépens, à lui verser :
* à titre principal :
— 23 293,14 euros à titre de rappel de salaire,
— 4 045,58 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*subsidiairement, que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée à lui verser :
— 26 601,47 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 331,74 euros pour remboursement de la mise à pied conservatoire,
— 33,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés,
— 3 280,20 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 328,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 3 334,87 à titre d’indemnité de licenciement,
* dans tous les cas, que l’avertissement du 13 janvier 2010 et le blâme du 8 mars 2010 soient annulés et que la société soit condamnée à lui verser :
— 500 euros pour préjudice moral,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’association ADMR ENTRAIDE du PAYS-HAUT a soulevé le défaut de pouvoir du délégué syndical, a conclu au débouté des demandes de la salariée et à sa condamnation à une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 18 octobre 2013, le conseil de prud’hommes de Z a considéré que M. A avait un pouvoir lui permettant de représenter ou d’assister Mme X B, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’association à verser à Mme X B :
— 331,74 euros pour remboursement de la mise à pied conservatoire,
— 33,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés,
— 3 280,20 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 328,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 3 334,87 à titre d’indemnité de licenciement,
— 12 199,44 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros pour préjudice moral,
— 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme X B a été déboutée du surplus de ses demandes et l’association ADMR ENTRAIDE du PAYS-HAUT a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux dépens.
Le conseil de prud’hommes a également ordonné le remboursement d’office par l’association ADMR ENTRAIDE du PAYS-HAUT des indemnités chômage versées à la salariée dans la limite d’un mois.
Le 24 octobre 2013, l’association ADMR ENTRAIDE du PAYS-HAUT a relevé appel du jugement.
Elle demande que soit constatée in limine litis la nullité du jugement et, en tout état de cause, que la salariée soit déboutée de ses demandes, condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Mme X B demande que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :
— 14 760,90 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 331,74 euros pour remboursement de la mise à pied conservatoire,
— 33,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés sur mise à pied conservatoire,
— 3 280,20 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 328,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 3 334,87 à titre d’indemnité de licenciement,
Elle demande également l’annulation de l’avertissement du 13 janvier 2010 et du blâme du 8 mars 2010 et que la société soit condamnée à lui verser :
— 500 euros pour préjudice moral,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour se réfère aux conclusions des parties visées par le greffier le 2 octobre 2014, dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience.
MOTIVATION
— Sur l’exception de nullité de la procédure tirée du défaut de validité du pouvoir de représentation confié à M. A :
Attendu que Mme X B a donné mandat le 11 mai 2010 à M. E A en sa qualité de délégué syndical pour la représenter pendant la procédure devant le conseil de prud’hommes ; qu’elle a également donné mandat le 9 juillet 2014 à M. E A pour la représenter devant la cour d’appel de Nancy dans le litige l’opposant à l’association ADMR ; que M. E A justifie ainsi d’un pouvoir qui lui a été confié par la partie qu’il était chargé d’assister tant devant le conseil de prud’hommes que devant la présente cour ;
Attendu en outre que M. M N, alors secrétaire de l’union locale CGT de Z, a donné pouvoir le 28 février 2011 à M. E A pour représenter et assister Mme X B devant le conseil de prud’hommes de Z au titre de l’article R. 1453-2 du Code du travail dans le litige l’opposant à l’association ADMR ;
Que Mme G H, secrétaire de l’union locale CGT de Z, a donné pouvoir le 9 juillet 2014 à M. E A de représenter Mme X B devant la cour d’appel de Nancy ;
Attendu que l’association ADMR soutient que, selon les statuts du syndicat, seule la commission exécutive est habilitée à prendre les dispositions propres à assurer la représentation de l’union locale et que la commission exécutive ne dispose pas du pouvoir de déléguer ce pouvoir de représentation, aucune possibilité de subdélégation n’étant en outre prévue ; qu’elle soutient en conséquence que, faute pour M. E A de justifier d’un pouvoir de représentation émanant de l’union locale, la procédure doit être annulée ;
Mais attendu que le registre des délibérations de la commission exécutive de l’Union Locale du 24 octobre 2009 confère à M. M N, secrétaire général, pouvoir de représenter cette entité et de confier la représentation de cet organisme à un ou plusieurs membres de la commission exécutive, parmi lesquels se trouvent, comme en témoignent les signatures de ses membres sur ce même document, M. A ;
Que cette formule générale signifie que le secrétaire général est investi du pouvoir de désigner la personne du syndicat déléguée par celui-ci pour assister ou représenter une partie en application de l’article R.1453-2 du Code du travail, au nom du syndicat conformément à la mission de celui-ci ; que la désignation de M. A n’impliquait pas de décision préalable engageant l’Union Locale et requérant l’accord préalable de la commission exécutive ou d’une autre instance de cet organisme ;
Qu’il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de validité du pouvoir confié à M. E A devant le conseil de prud’hommes doit être écarté ;
Que s’agissant de la désignation de M. E A devant la cour d’appel, elle est conforme aux statuts de l’union locale qui ont été modifiés le 14 mai 2013 et qui confèrent au secrétaire général le pouvoir d’assurer la représentation de l’union syndicale et de la confier avec les pouvoirs qui s’y attachent à toute personne à jour de cotisation à la CGT ; que cette formule similaire à celle de la délibération du 24 octobre 2009, fonde de la même manière la validité de la désignation de M. A pour assister ou représenter M. B devant la cour ;
— Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 13 janvier 2010 et du blâme du 8 mars 2010 :
Attendu que la salariée fait valoir que l’association ADMR ENTRAIDE du PAYS-HAUT employant habituellement plus de vingt salariés, un règlement intérieur prévoyant les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur, est obligatoire et, qu’à défaut, les sanctions dont elle a fait l’objet doivent être annulées ;
Que l’employeur ne conteste pas le nombre de salariés présents au sein de l’association, mais estime que les procédures disciplinaires étaient régulières même en l’absence de règlement intérieur ;
Attendu qu’en application de l’article L.1311-2 du Code du travail, l’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins vingt salariés ; qu’en l’absence de règlement intérieur définissant, conformément à l’article L. 1321-1 du Code du travail, la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur, l’association ADMR ENTRAIDE du PAYS-HAUT ne pouvait pas infliger de sanction à Mme X B ;
Qu’en conséquence, l’avertissement du 13 janvier 2010 et le blâme du 8 mars 2010, délivrés à Mme X B pour ne pas avoir utilisé le système de télégestion mis en place par l’association, seront annulés ; qu’il convient de confirmer le jugement sur ce point ;
— Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Attendu que Mme X B fait valoir « que les dirigeants ne sont pas opposables au tiers » et que l’ensemble des actes de la procédure de licenciement est sans valeur ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que M. C, signataire de la lettre de licenciement, a la qualité de président de l’association ADMR ENTRAIDE du PAYS-HAUT depuis le 8 septembre 2009 et représente l’association dans tous les actes de la vie civile ;
Qu’il s’en suit que la procédure de licenciement est régulière ;
— Sur le bien-fondé de la procédure de licenciement :
Attendu qu’en l’espèce, la lettre de licenciement adressée à Mme X B le 31 mars 2010, est ainsi libellée :
« Madame,
Vous avez été convoquée par lettre recommandée avec accusé réception à un entretien préalable pouvant conduire au licenciement le mardi 23 mars 2010 à 16H30.
Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les faits suivants :
En date du 5 mars 2009, l’association a décidé de mettre en place le dispositif de télégestion pour l’ensemble du personnel. Une période de familiarisation et de formation a été organisée jusqu’au 1er décembre 2009, date à laquelle le conseil d’administration par décision du 10 septembre 2009 a décidé le passage définitif à ce mode de pointage des horaires de l’ensemble du personnel.
Ce dispositif a été mis en place dans le respect du Code du travail afin d’améliorer la collecte des horaires des personnels et sa centralisation sur outil informatique.
Tout au long de cette période longue d’une année, vous avez refusé de prendre possession de votre boîtier et de l’utiliser malgré nos mises en demeures répétées. Ces refus ont été sanctionnés par un avertissement puis par un blâme.
Récemment, vous avez été mise en demeure une nouvelle fois de retirer votre boîtier de télégestion avant le 12 mars 2010 à 12H au local de l’association en vue de vous mettre en conformité. Il s’avère qu’à ce jour vous n’avez toujours pas retiré ce nouvel outil de travail et de gestion. Vous avez également de nouveau refusé d’effectuer la formation nécessaire à l’utilisation du matériel de télégestion.
Dans le même temps, vous avez contacté le personnel de l’association et l’avez incité à ne plus utiliser ce matériel, ce qui nous a contraints à vous convoquer à un entretien préalable au licenciement et vous mettre à pied dans l’attente de notre décision définitive. Cependant, pendant cette période vous vous êtes tout de même rendue à plusieurs interventions au domicile de personnes aidées empêchant vos collègues d’effectuer normalement leur travail.
Votre comportement est inacceptable et perturbe fortement le fonctionnement de l’association à tous les niveaux. Par ailleurs, votre décision d’utiliser vos seules méthodes de travail, refusant à la fois d’appliquer une décision du conseil d’administration et les instructions du président de l’association, correspond à de l’insubordination caractérisée mettant en péril le bon fonctionnement de l’association.
Lors de l’entretien, les explications que vous avez apportées, et notamment que votre ancienneté longue de 18 années vous exonérait d’utiliser la télégestion, votre âge (56 ans) et la pénibilité de votre travail alors qu’en janvier 2010 vous vous êtes engagée auprès d’un troisième employeur, ne nous ont en rien permis de modifier notre appréciation des faits.
Ces faits graves et votre comportement non professionnel sont inadmissibles et ne permettent plus votre maintien dans l’association. Le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de première présentation de cette lettre sans indemnité de licenciement ni de préavis » ;
Attendu qu’il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement ;
Que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ;
Que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Attendu que Mme X B soutient qu’elle n’avait pas à accepter de se soumettre au dispositif de télégestion mis en place à compter du 1er décembre 2009 car celui-ci était illégal, faute de déclaration à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) ;
Que l’association ADMR ENTRAIDE du PAYS-HAUT soutient qu’elle n’avait pas l’obligation de déclarer ce système à la CNIL, faisant valoir que la mise en place du boîtier de télégestion correspondait à l’intérêt des intervenants et des bénéficiaires et que le système n’avait pas pour vocation de contrôler les salariés mais d’alléger les tâches administratives en permettant une autonomisation de la facturation des prestations, des payes et des statistiques ;
Qu’elle ajoute, à titre subsidiaire que le contrôle de la durée du travail est un impératif pour l’employeur et avoir finalement déclaré le système de télégestion à la CNIL le 15 juin 2010 ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 16, 27 et 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 226-16 du Code pénal, L. 1221-9, L.1222-4 et L.2323-32 du Code du travail, qu’à défaut de déclaration à la CNIL d’un traitement automatisé d’informations nominatives concernant un salarié, son refus de déférer à une exigence de son employeur impliquant la mise en 'uvre d’un tel traitement ne peut lui être reproché ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites par les parties que le système de télégestion mis en place par l’association ADMR ENTRAIDE du PAYS-HAUT était un système automatisé destiné à la collecte des horaires des personnels et à leur centralisation sur outil informatique, que ce système portait sur des informations nominatives, chaque salarié devant utiliser le boîtier pour calculer son temps d’intervention à domicile et son kilométrage ;
Que, dès lors, il devait faire l’objet d’une déclaration préalable simplifiée à la CNIL, déclaration faite mais tardivement par l’association ADMR ENTRAIDE du PAYS-HAUT qui a utilisé le code « norme simplifiée 42 – badges sur le lieu de travail » lors de sa déclaration en date du 15 juin 2010 ;
Qu’en conséquence, il ne pouvait pas être fait grief à Mme X B, dont le licenciement est intervenu le 31 mars 2010, d’avoir refusé de prendre possession de son boîtier et de l’utiliser et de ne pas avoir effectué la formation nécessaire à l’utilisation du matériel de télégestion ;
Que s’agissant du grief selon lequel la salariée aurait incité le personnel de l’association à ne plus utiliser ce matériel, l’association ne produisant aucune pièce de nature à l’établir, il sera également rejeté ;
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement confirmé en ce qu’il a annulé la mise à pied conservatoire et dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés ;
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu qu’aux termes de l’article L.1235-3 du Code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Que compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X B, de son âge, de son ancienneté de plus de cinq ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, c’est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué, en application de l’article L.1235-3 du Code du travail, une somme de 12 199 ,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
— Sur le remboursement de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents :
Attendu qu’il convient d’allouer à Mme X B la somme de 331,74 euros au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire et la somme de 33,17 euros au titre des congés payés afférents, sommes non contestées dans leur montant par l’employeur ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
— Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents :
Attendu qu’il convient d’allouer à Mme X B la somme de 3 280,20 euros au titre de l’indemnité de préavis, soit deux mois de salaire, et la somme de 328,02 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
— Sur l’indemnité de licenciement :
Attendu qu’il convient d’allouer à Mme X B la somme de 1 667,43 euros au titre de l’indemnité de licenciement, somme non contestée dans son montant par l’employeur ;
— Sur l’indemnité pour préjudice moral :
Attendu que c’est à juste titre que les premiers juges ont alloué à Mme X B une somme de 500 euros en réparation du préjudice causé par le blâme et l’avertissement annulés ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
— Sur le remboursement des indemnités chômage :
Attendu que, les conditions de l’article L.1235-4 du Code du travail étant réunies, il sera ordonné le remboursement par l’association ADMR ENTRAIDE du PAYS-HAUT à l’organisme concerné des indemnités de chômage effectivement versées à Mme X B par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois ;
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu’en l’espèce, il convient de confirmer le jugement ayant alloué à Mme X B la somme de 500 euros au titre des frais de première instance et il apparaît équitable de lui allouer la somme de 300 euros au titre des frais d’appel ;
Que l’association ADMR ENTRAIDE du PAYS-HAUT qui succombe sera déboutée de sa demande de ce chef et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives au montant de l’indemnité de licenciement et sur le remboursement des indemnités chômage,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE l’association ADMR ENTRAIDE du PAYS-HAUT à verser à Mme X B la somme de 1667,43 EUROS (MILLE SIX CENT SOIXANTE-SEPT EUROS ET QUARANTE-TROIS CENTIMES) au titre de l’indemnité de licenciement,
ORDONNE le remboursement par l’association ADMR ENTRAIDE du PAYS-HAUT à l’organisme concerné des indemnités de chômage effectivement versées à Mme X B par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois,
CONFIRME pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’association ADMR ENTRAIDE du PAYS-HAUT à verser à Mme X B la somme de 300 EUROS (TROIS CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles d’appel,
DÉBOUTE l’association de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE l’association aux entiers dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Monsieur DE CHANVILLE, Président, et par Madame Y, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix pages.
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