Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 26 (V)
Les articles L. 341-15 et L. 341-16 ne font pas obstacle à la substitution de la fraction de pension de vieillesse prévue à l'article L. 161-22-1-5 à la pension d'invalidité de l'assuré lorsque ce dernier atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5.
Ces dispositions légales sont notamment définies aux articles L161-22-1-5 à L161-22-1-9 du Code de la sécurité sociale. Pendant la période de perception de la retraite progressive, le salarié continue à obtenir des trimestres pour la retraite de l'assurance retraite et des points de retraite complémentaire en contrepartie des cotisations prélevées sur le salaire à temps partiel. […] Article 7 –Révision de l'accord Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, dans les conditions suivantes : Chaque partie signataire ou adhérente peut à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, […]
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Article L3123-2 NOTA : Le salarié qui en fait la demande peut bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de sa vie personnelle. Sa durée de travail est fixée dans la limite annuelle prévue au 3° de l'article L. 3123-1. […] une convention ou un accord de […] Article L3123-4 NOTA : Le refus par un salarié d'accomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Article L3123-4-1 Lorsqu'un salarié qui souhaite bénéficier d'une retraite progressive en application des articles L. 161-22-1-5 à L. 161-22-1-9 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps partiel, […]
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