Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-759 du 10 août 2023 - art. 1
La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-5 détermine, chaque année avant le 15 septembre, pour l'année à venir, après avis du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4641-2-1 du code du travail, les orientations qui encadrent l'attribution des financements du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle mentionné à l'article L. 221-1-5.
Elle approuve le budget annuel d'intervention du fonds pour l'exercice à venir ainsi que la répartition des crédits du fonds entre les différents usages prévus au II de l'article L. 221-1-5. Elle publie chaque année un rapport sur l'utilisation de ces crédits et fixe les modalités de report des crédits non engagés au cours d'un exercice sur l'exercice suivant.
Article R221-9 La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie, instituée par l'article L. 221-4, […] les budgets du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionné au 3° de l'article R. 251-1. […] Chaque année, […] Se reporter aux modalités d'application de l'article R. 221-9-1 du code de la sécurité sociale prévues au II de l'article 4 du décret n° 2023-759 du 10 août 2023. […] Elle approuve le budget annuel d'intervention du fonds pour l'exercice à venir ainsi que la répartition des crédits du fonds entre les différents usages prévus au II de l'article L. 221-1-5. […]
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