Article R221-9-1 du Code de la sécurité sociale.
Article R221-9
Article R221-9-2

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-759 du 10 août 2023 - art. 1

La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-5 détermine, chaque année avant le 15 septembre, pour l'année à venir, après avis du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4641-2-1 du code du travail, les orientations qui encadrent l'attribution des financements du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle mentionné à l'article L. 221-1-5.
Elle approuve le budget annuel d'intervention du fonds pour l'exercice à venir ainsi que la répartition des crédits du fonds entre les différents usages prévus au II de l'article L. 221-1-5. Elle publie chaque année un rapport sur l'utilisation de ces crédits et fixe les modalités de report des crédits non engagés au cours d'un exercice sur l'exercice suivant.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

NOTA

Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-759 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Se reporter aux modalités d'application de l'article R. 221-9-1 du code de la sécurité sociale prévues au II de l'article 4 du décret n° 2023-759 du 10 août 2023.

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Article R221-9 La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie, instituée par l'article L. 221-4, […] les budgets du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionné au 3° de l'article R. 251-1. […] Chaque année, […] Se reporter aux modalités d'application de l'article R. 221-9-1 du code de la sécurité sociale prévues au II de l'article 4 du décret n° 2023-759 du 10 août 2023. […] Elle approuve le budget annuel d'intervention du fonds pour l'exercice à venir ainsi que la répartition des crédits du fonds entre les différents usages prévus au II de l'article L. 221-1-5. […]

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