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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 22 mars 2022, n° 19/06772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/06772 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 15 mai 2019, N° 2017011883 |
| Dispositif : | Constate une interruption de l'instance |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ESMC c/ SAS S2A OXYGENE, SARL GC SANTE SAS |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 22 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/06772 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OLPV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 MAI 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2017011883
APPELANTE :
SARL ESMC représentée par son mandataire judiciaire la SELAS MJ PERSPECTIVES, en la personne de Maître Z X, domiciliée ès qualité […]
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SARL GC SANTE SAS
[…]
[…]
Représentée par Me Polina BARAKOVA de la SELARL JURE & FACTO, avocat au barreau de MONTPELLIER
[…]
Représentée par Me Polina BARAKOVA de la SELARL JURE & FACTO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2022, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SARL G.C. Santé SAS, immatriculée le 2 décembre 1999, et la SAS S2A Oxygène, immatriculée le 28 janvier 2010, exercent une activité de transport public dans le milieu médical, notamment, d’oxygène à usage médical.
Elles sont animées par B C, qui est également le gérant de la SARL Acier Construction Industriel (A.C.I) au sein d’un groupe, dont la société holding est la SARL G.C. Evolution.
La SARL ESMC, immatriculée le 22 mai 2015, a été créée par D E, ancien salarié de la société S2A Oxygne ; elle a pour activité la chaudronnerie et l’entretien de véhicules et matériels.
Saisi par la société G.C. Santé SAS par acte d’huissier délivré le 1er février 2017 à la société ESMC, le président du tribunal de commerce de Montpellier a, par ordonnance de référé du 18 mai 2017 :
- rejeté les demandes de la société GC santé,
- désigné Maître Rouzaud, huissier de justice, afin qu’il dresse un procès-verbal de constat des véhicules Iveco quant à la réalisation ou non des prestations commandées par la société GS Santé à la société ESMC sur ceux-ci (…).
Saisi par la société S2A Oxygène par acte d’huissier délivré le 1er février 2017 à la société ESMC, le président du tribunal de commerce de Montpellier a, par ordonnance de référé du 18 mai 2017 :
- ordonné à la société ESCM de cesser la rétention des camions Mitsubishi (…)
- ordonné à la société ESMC de laisser la société S2A Oxygène récupérer lesdits véhicules (…);
- condamné la société ESMC à verser à la société S2A Oxygène la somme de 11 310 euros à titre de provision et rejeté la demande de provision de la société ESMC (…).
Saisi par la société A.C.I. par acte d’huissier délivré le 1er février 2017 à la société ESMC, le président du tribunal de commerce de Montpellier a, par ordonnance de référé du 18 mai 2017 :
- rejeté les demandes de provision présentées par la société ACI,
- condamné la société ACI à verser à la société ESMC une provision de 8 972 euros au titre de 3 factures,
- rejeté la demande de provision de la société ESMC au titre de la facture numéro 2016235,
- rétracté l’ordonnance du 28 février 2017 et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiqué le 21 mars 2017 (…).
Saisi par acte d’huissier en date du 6 décembre 2017 par la société G.C. Santé et la société S2A Oxygène, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 15 mai 2019 :
« -(…) condamné la sociéte ESMC à payer à la société S2A Oxygène la somme forfaitaire de 6 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de la rétention abusive des véhicules Mitsubishi BW-765-VR et BW-949-EL entre le 16 janvier 2017 et le 28 juillet 2017,
- ordonné à la société ESMC de restituer à la société S2A Oxygène dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision les 109 panneaux isolants et, à défaut de restitution, l’a condamnée à rembourser à la société S2A Oxygène la valeur desdits panneaux sur la base de la facture d’achat des mêmes panneaux isolants,
- ordonné à la société ESMC de restituer à la société GC Santé les matériels figurant sur la facture de 13 399,97 euros TTC du 30/09/16 dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et, à défaut de restitution, l’a condamnée à payer à la société GC Santé (…) la somme de 13399,97 euros TTC,
- condamné la société ESMC à verser aux sociétés S2A Oxygène et GC Santé la somme de 1 000 euros à chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société ESMG aux entiers dépens (…).
Par jugement en date du 6 mai 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ESMC et désigné la Selas MJ Perspectives représentée par Mme X en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration reçue le 11 octobre 2019, la société ESMC, agissant par son mandataire judiciaire, la Selas MJ Perspectives, a régulièrement relevé appel du jugement du 15 mai 2019.
La société ESMC, agissant par son mandataire judiciaire, la Selas MJ Perspectives, demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 13 janvier 2020, de :
«- (…) infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, et statuant à nouveau,
- concernant les demandes de la SAS S2A Oxygène, dire et juger :
- qu’il n’est démontré aucun dépôt ni aucune remise entre les mains de la SARL ESMC de 109 panneaux isolants,
- qu’il n’est démontré aucune faute commise par la SARL ESMC dans la rétention des deux camions Mitsubishi BW 765 VR et BW 949 EL, alors qu’il aura fallu une décision du juge des référés tranchant cette question sans assortir sa condamnation de la moindre astreinte, de sorte que seul aurait pu être fautif le refus de la SARL ESMC d’exécuter l’ordonnance de référé,
- à tout le moins qu’il n’est démontré aucun préjudice de jouissance alors que les deux véhicules étaient stockés sur le parking de la SARL ESMC pour servir du propre aveu du directeur de S2A Oxygène de banque de pièces détachées, de sorte que ces véhicules étaient hors d’usage et d’état de rouler,
- débouter en conséquence la SAS S2A Oxygène de l’intégralité de ses moyens et demandes,
- la condamner à titre reconventionnel à lui payer, à titre d’indemnisation du dépôt et gardiennage de ces deux véhicules, la somme totale de 2 208 euros,
- concernant les demandes de la SARL GC Santé, dire et juger :
- qu’il n’est rapporté la preuve de strictement aucune remise de quelque matériel que ce soit, à quelque titre que ce soit, au profit de la SARL ESMC, alors même que la SARL GC Santé se prétend propriétaire de matériels qui sont également revendiqués par la SARL Acier Construction Industriel,
- en application de l’article 1690 du code civil qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune signification à la SARL ESMC, débiteur cédé, de la prétendue cession de créance qui serait intervenue entre les sociétés GC Evolution et GC Santé au titre du matériel dont la restitution est réclamée par GC Santé,
- débouter la SARL GC Santé de l’intégralité de ses moyens et demandes,
- condamner les sociétés GC Santé et S2A Oxygène à lui payer chacune la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens ».
Formant appel incident, la société G.C. Santé SAS et la société S2A Oxygène sollicitent de voir, aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 15 mai 2020 :
«- condamner la société MJ Perspectives en qualité de liquidateur judiciaire de la société ESMC à payer à la société S2A Oxygène la somme de 17 900 euros,
- condamner la société MJ Perspectives en qualité de liquidateur judiciaire de la société ESMC à payer à la société GC Santé la somme de 13 399, 97 euros,
- condamner la société MJ Perspectives en qualité de liquidateur judiciaire de la société ESMC à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société S2A
Oxygène et à la société GC Santé la même somme ».
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2022.
MOTIFS de la DECISION :
L’article 369 du code de procédure civile prévoit que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (…).
En l’espèce, la société G.C. Santé SAS, intimée, fait actuellement l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 29 novembre 2021, qui a désigné M. F Y en qualité de liquidateur.
Celui-ci n’étant pas intervenu volontairement, il convient de constater l’interruption de l’instance et d’inviter la société ESMC à régulariser la procédure en mettant en cause les organes de la procédure et en justifiant d’une déclaration de créance régulière.
Par ailleurs, la SAS S2A Oxygène ayant fait l’objet d’une dissolution anticipée dans le cadre d’une liquidation amiable, publiée le 16 octobre 2020, il lui appartiendra, également, de régulariser ses conclusions concernant sa représentation dans la présente instance.
Dans l’attente, l’affaire sera radiée.
Le sort des dépens et des demandes fondées sur l’article 700 du code procédure civile sera réservé.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Constate l’interruption de l’instance,
Invite la SARL ESMC, représentée par la Selads MJ Perspectives, ès qualités, à régulariser la procédure en mettant en cause devant la cour, M. Y, mandataire judiciaire, désigné en qualité de liquidateur, par un jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 29 novembre 2021 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL G.C. Santé SAS et en justifiant d’une déclaration de créance régulière,
Invite la SAS S2A Oxygène, ayant fait l’objet d’une dissolution anticipée dans le cadre d’une liquidation amiable, à régulariser ses conclusions concernant sa représentation dans la présente instance,
Ordonne la radiation de la procédure, inscrite au répertoire général du rôle de la cour sous le numéro 19/06772 du rôle des affaires en cours,
Dit qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente sur justification de la mise en cause des organes de la procédure collective de la société G.C. Santé SAS et de la déclaration de créance régulière de la société ESMC audit passif,
Réserve les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
ACB 1. G H I J
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