Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2201716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, et des mémoires, enregistrés le 29 mars 2022, le 12 avril 2022 et le 6 février 2023, M. B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le tableau d’avancement des professeurs certifiés de l’enseignement agricole à la hors classe au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire d’établir un nouveau tableau d’avancement des professeurs certifiés de l’enseignement agricole à la hors classe au titre de l’année 2021 et de l’année 2022, sans une inscription des personnels de direction sous statut d’emploi qui doivent être promus hors quota pour respecter le principe d’égalité avec les personnels de l’Éducation nationale.
Il soutient que :
— les modalités d’avancement au grade de la hors classe des corps d’enseignement et d’éducation du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire qui incluent les personnels de direction sous statut d’emploi dans les personnels promouvables, constituent une rupture d’égalité entre les personnels enseignants et conseillers principaux d’éducation (CPE) relevant du ministère de l’éducation nationale et les personnels enseignants et CPE relevant du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire ; les chefs d’établissements sont désormais promus sur le contingent de leur corps d’origine, réduisant de fait le nombre de promotion pour les enseignants et les CPE du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, qui sont par conséquent lésés en comparaison avec les personnels de statut similaire du ministère de l’éducation nationale ;
— le tableau d’avancement au grade de la hors classe des professeurs certifiés de l’enseignement agricole au titre de l’année 2021 est entachée d’une erreur matérielle, indiquant à tort son entrée dans la fonction publique d’État au cours de l’année 2005, alors qu’il a été recruté par contrat par le ministère de l’agriculture dès le 9 mars 1999 et que l’arrêté du 30 juin 2008 comporte un reclassement en tant que stagiaire à l’échelon 5 en 2005 ;
— l’annexe 2 de la note de service du 11 février 2021 ne précise pas l’ordre d’examen des critères d’établissement des tableaux d’avancement à la hors classe, ni celui des critères retenus en cas d’égalité entre agents ; la preuve du détail des calculs de points pour chacun des promus n’est pas apportée ; la procédure relative aux barèmes n’a pas été communiquée aux intéressés et leur application correcte n’est pas démontrée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il est professeur certifié de l’enseignement agricole affecté en lycée professionnel agricole depuis le mois de mars 1999 ; il était au 10e échelon lors de l’examen de son dossier, alors que la promotion est possible dès la deuxième année de l’échelon 9 ; la moyenne de sa note administrative de 2017 à 2019, année de référence, est de 20.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la fin de non-recevoir opposée tirée de ce qu’il s’agit de conclusions présentées à titre principal à fin d’injonction doit être accueillie ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2023.
Par un courrier du 28 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que le tableau d’avancement contesté comportant un nombre maximum de fonctionnaires présente un caractère indivisible et que les conclusions de M. A, qui tendent seulement à son annulation en tant qu’il n’y figure pas, sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n°92-778 du 3 août 1992 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été titularisé le 1er septembre 2007 dans le corps des professeurs certifiés de l’enseignement agricole et affecté, depuis le 1er septembre 2008, au lycée professionnel agricole de Lavaur, dans le département du Tarn. L’intéressé a constaté qu’il ne figurait pas au tableau de promotion à la hors classe des professeurs certifiés de l’enseignement agricole pour l’année 2021, alors qu’il était promouvable. Il a contesté ce tableau dans un recours gracieux du 24 janvier 2022 reçu le 26 janvier suivant par le président de la commission administrative paritaire des professeurs certifiés de l’enseignement agricole. Par une décision du 25 mars 2022, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a rejeté ce recours gracieux de M. A. Par la présente requête, M. A demande, à titre principal, l’annulation du tableau d’avancement des professeurs certifiés de l’enseignement agricole à la hors classe au titre de l’année 2021.
Sur les conclusions en annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () / Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 351-1 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 33 du décret du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l’enseignement agricole, dans sa rédaction applicable au litige : « Les professeurs certifiés de l’enseignement agricole peuvent être promus au grade de professeur certifié hors classe lorsqu’ils comptent, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins deux ans d’ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. / Le tableau d’avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l’agriculture, après avis de la commission administrative paritaire compétente. / Le nombre maximum de professeurs certifiés de l’enseignement agricole pouvant être promus chaque année à la hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat. / Les promotions sont prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par le ministre chargé de l’agriculture ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article 33 du décret du 3 août 1992 que le tableau d’avancement au grade de professeur certifié hors classe comporte un nombre maximum de professeurs certifiés de l’enseignement agricole pouvant être promus chaque année à la hors classe. Par suite, ce tableau d’avancement présente un caractère indivisible dont l’annulation dans son ensemble doit être demandée. Les conclusions de M. A qui tendent à son annulation sont, par suite, irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de l’ensemble de ses conclusions ni de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, les conclusions de M. A tendant à l’annulation du tableau d’avancement à la hors classe des professeurs certifiés de l’enseignement agricole au titre de l’année 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLEN La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2201716
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
- Décret n°92-778 du 3 août 1992
- Code de justice administrative
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