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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 26 avr. 2024, n° 24/03153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03153 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGC6
MINUTE: 24/837
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [Y] [L]
né le 12 Mai 2000
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [7], demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
Absent représenté par Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE [7]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 Avril 2024
Le 15 Avril 2024, la directrice du CENTRE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [Y] [L].
Depuis cette date, Monsieur [S] [Y] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [7].
Le 22 Avril 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [Y] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 Avril 2024.
A l’audience du 26 Avril 2024, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Monsieur [S] [Y] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [S] [Y] [L] a été hospitalisé sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 15 avril 2024. A l’examen initial, il était constaté qu’il se présentait allongé, le visage recouvert d’un drap qu’il acceptait de retirer partiellement après plusieurs demandes. Il était calme et demandait à sortir de l’hôpital le plus vite possible et sans traitement. Il reconnaissait difficilement être suivi pour schizophrénie et avoir eu un épisode d’agressivité dans un lieu public. Il banalisait les faits et ne critiquait pas ses actes. Il indiquait ne plus prendre son traitement depuis 8 mois. Il refusait un suivi avec traitement. Il était dans le déni de ses troubles. Il présentait un risque de récidive important.
Il ressort des éléments de la procédure que le patient a dû être placé en chambre d’isolement dans le cadre de son hospitalisation.
L’avis motivé en date du 20 avril 2024 mentionne que l’entretien est tendu. Le patient est irritable. Il indique qu’il va partir aux Etats-Unis et quitter “ce pays de merde”. Il n’explique pas bien le sens de son propos. Il demande à quitter l’hôpital et n’est pas content lorsqu’il lui est dit que ce n’est pas possible pour le moment. Il doit être mis fin à l’entretien en raison de son état.
Il ressort du certificat de situation en date du 24 avril 2024 que son état n’est pas compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention, en raison notamment de son comportement imprévisible et du risque de mise en danger de sa personne ou d’autrui.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [S] [Y] [L] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [Y] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au [Adresse 6] – [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [Y] [L],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 26 Avril 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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