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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 févr. 2025, n° 24/54260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54260
N° Portalis 352J-W-B7I-C45XB
N° : 20
Assignation du :
30 mai 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 février 2025
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Localité 5] (ROYAUME UNI)
représentée par Maître Thibault STUMM, avocat au barreau de PARIS – #C1111
DEFENDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie MAYER de l’AARPI VATIER, avocats au barreau de PARIS – #R280
DÉBATS
A l’audience du 03 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé enrôlée sous le N°RG 24/54260 délivrée à la requête de Madame [Z] [Y] le 30 mai 2024 et ses dernières observations écrites visées le 15 novembre 2024, tendant à voir :
« A TITRE LIMINAIRE
— juger qu’il relève de la compétence du juge des référé de statuer sur l’assignation délivrée par Madame [Z] [Y] à l’encontre de la Société Générale.
— constater que le compte bancaire de Madame [Z] [H] n’a pas été totalement clôturé et que la Société Générale peut procéder à son déblocage.
A TITRE PRINCIPAL
— constater que la décision de clôture initiale du 31 mai 2024 a été abandonnée ou n’a pas été exécutée conformément aux obligations légales et contractuelles de la Société Générale ;
— constater qu’aucune nouvelle lettre de résiliation n’a été adressée à Madame [Z] [H] depuis le 5 septembre 2024 ;
en conséquence,
— ordonner à la Société Générale de maintenir l’exécution de ses engagements contractuels concernant le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] détenu par Madame [Z] [Y] comme si aucune résiliation ou clôture n’avait été décidée et de procéder au déblocage du compte de Madame [Z] [Y] ;
— interdire à la Société Générale de procéder à la clôture du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] détenu par Madame [Z] [Y] ;
— ordonner à la Société Générale de maintenir l’exécution de ses engagements contractuels concernant le contrat de location de coffre conclu avec Madame [Z] [Y] comme si aucune résiliation n’avait été décidée ;
— interdire à la Société Générale de procéder à la résiliation du contrat de location de coffre conclu avec Madame [Z] [Y] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— constater que la Société Générale s’est rendue coupable de discrimination en clôturant le compte bancaire et en résiliant le contrat de location de coffre ;
en conséquence,
— ordonner à la Société Générale de maintenir l’exécution de ses engagements contractuels concernant le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] détenu par Madame [Z] [Y] comme si aucune résiliation ou clôture n’avait été décidée et de procéder au déblocage du compte de Madame [Z] [Y] ;
— interdire à la Société Générale de procéder à la clôture du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] détenu par Madame [Z] [Y] ;
— ordonner à la Société Générale de maintenir l’exécution de ses engagements contractuels concernant le contrat de location de coffre conclu avec Madame [Z] [Y] comme si aucune résiliation n’avait été décidée ;
— interdire à la Société Générale de procéder à la résiliation du contrat de location de coffre conclu avec Madame [Z] [Y] ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
Dans l’hypothèse où Monsieur le Président du tribunal judiciaire estimerait opportun de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale :
— ordonner à la Société Générale de maintenir l’exécution de ses engagements contractuels concernant le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] détenu par Madame [Z] [Y] comme si aucune résiliation ou clôture n’avait été décidée et de procéder au déblocage du compte de Madame [Z] [Y] dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;
— interdire à la Société Générale de procéder à la clôture du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] détenu par Madame [Z] [Y] dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;
— ordonner à la Société Générale de maintenir l’exécution de ses engagements contractuels concernant le contrat de location de coffre conclu avec Madame [Z] [Y] comme si aucune résiliation n’avait été décidée dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;
— interdire à la Société Générale de procéder à la résiliation du contrat de location de coffre conclu avec Madame [Z] [Y] dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— constater le comportement abusif et illicite de la Société Générale ;
en conséquence condamner la Société Générale à verser à Madame [Z] [H] une provision sur dommage et intérêts de 25.000 euros ;
— condamner la Société Générale à verser à Madame [Z] [Y] la somme de 25.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
Vu les conclusions écrites de la Société Générale, défenderesse, visées le 3 décembre, tendant à voir :
« Déclarer les demandes de Madame [Z] [Y] tant irrecevables que mal fondées ; en conséquence, l’en débouter ;
Condamner Madame [Z] [H] à verser une somme de 15.000 € à la société Générale au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Il est rappelé qu’un dommage n’est subi que par la méconnaissance d’un droit. Un dommage n’est, en effet, pas susceptible d’être prévenu en référé s’il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement.
En outre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d’un acte clair.
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Ainsi, les demandes visant à voir « constater que le compte bancaire de Madame [Z] [Y] n’a pas été totalement clôturé et que la Société Générale peut procéder à son déblocage » ; « constater que la décision de clôture initiale du 31 mai 2024 a été abandonnée ou n’a pas été exécutée conformément aux obligations légale et contractuelles de la Société Générale » ; « constater qu’aucune nouvelle lettre de résiliation n’a été adressée à Madame [Z] [Y] depuis le 5 septembre 2024 » ; « constater que la Société Générale s’est rendue coupable de discrimination en clôturant le compte bancaire et en résiliant le contrat de location de coffre » ; « constater le comportement abusif et illicite de la Société Générale » – qui ne constituent pas des demandes autonomes des conséquences qu’il est demandé au juge d’en tirer – ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la résolution de la convention de compte
En droit, l’article L.312-1-1 IV alinéa 4 du Code monétaire et financier dispose que « L’établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois fourni sur support papier ou sur un autre support durable ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la défenderesse a envoyé un courrier de résiliation de la convention de compte le 30 mai 2024 ouvert par Mme [Z] [Y] dans les livres de la Société Générale, reçu par la demanderesse le 10 juin 2024.
Dès lors, la convention de compte bancaire s’est trouvée résiliée à la date du 16 août 2024, sans que les éléments allégués par la demanderesse, relatifs au fonctionnement technique d’un compte existant mais clôt, ne démontrent la poursuite de l’exécution de la convention au-delà de cette date, n’étant pas davantage démontré avec l’évidence requise en référé le caractère illicite de la résiliation de ce compte, la banque s’étant limitée à utiliser les prérogatives qui lui sont conférées par la loi.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande visant à voir ordonner à la défenderesse le maintien de l’exécution de ses engagements contractuels et l’interdiction de la clôture du compte, et ce même dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par la demanderesse devant la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour discrimination, étant observé que la demanderesse, selon ses propres écritures, détient un compte à la banque Lloyds de [Localité 5].
Sur la résiliation du contrat de location de coffre-fort
Il ressort des pièces versées aux débats que l’article 6.3 des conditions générales du contrat de location de coffre-fort stipule « la banque pourra à tout moment avec un préavis de 60 jours demander la résiliation du contrat coffre-fort en adressant au Locataire une lettre recommandée avec accusé de réception sans avoir à justifier de motif ».
La défenderesse a envoyé un courrier de résiliation du contrat de coffre-fort le 30 mai 2024, annonçant la résiliation effective au 20 novembre 2024.
Dès lors, la convention s’est trouvée résiliée au 20 novembre 2024, date plus favorable aux intérêts de la demanderesse que les 60 jours de préavis prévus au contrat.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande visant à voir ordonner à la défenderesse le maintien de l’exécution de ses engagements contractuels et l’interdiction de la résiliation du contrat de coffre, n’étant pas démontré avec l’évidence requise en référé le caractère illicite de la résiliation de ce contrat, la banque s’étant limité à utiliser les prérogatives qui lui sont conférées par la loi.
La demanderesse allègue en outre que les résiliations de la convention de compte bancaire et du contrat de location de coffre-fort sont discriminatoires et, partant, illicites.
Cependant, les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser avec l’évidence requise en matière de référé l’existence d’une discrimination, cette discrimination ne pouvant résulter du seul fait que la demanderesse serait de nationalité russe.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur les demandes visant à voir ordonner à la défenderesse le maintien de l’exécution de ses engagements contractuels et l’interdiction de leur résiliation.
Sur la demande de condamnation de la défenderesse à des dommages et intérêts
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser avec l’évidence requise en matière de référé l’existence d’une faute susceptible de donner lieu à indemnisation.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de condamnation de la défenderesse à des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la partie demanderesse sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision,
Disons n’y avoir lieu à référé, tant sur les demandes principales que subsidiaires, de Madame [Z] [Y] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société anonyme Société Générale au paiement de dommages et intérêts ;
Condamnons Madame [Z] [Y] aux dépens ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rejetons les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à Paris le 11 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Fabrice VERT
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