Entrée en vigueur le 18 novembre 2024
Est créé par : Décret n°2024-1035 du 15 novembre 2024 - art. 3
Par dérogation au II de l'article R. 314-122 du code de l'action sociale et des familles, le remboursement des soins complémentaires mentionnés à cet article et prévus dans le projet de parcours n'est pas subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical.
[…] II6 Lorsque les soins complémentaires mentionnés au I sont liés au handicap ayant motivé l'admission dans l'établissement ou le service, leur remboursement est, sauf lorsqu'il est fait application des dispositions du V de l'article R 2153-2 du code de la santé publique ou de l'article R 162-143 du code de la sécurité sociale, subordonné à l'accord préalable du service du contrôle , dans les conditions prévues à l'article L 315-2 du code de la sécurité sociale .