Infirmation 21 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TPI Nouméa, 10 déc. 2018, n° 18/02144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de première instance de Nouméa |
| Numéro(s) : | 18/02144 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU FEUELE FRANÇAIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA Rôle général des affaires civiles
° RG 18/02144 N
-
N° Portalis JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2018
DB37-W-B7C-EPSI
CP
PARTIES EN CAUSE
JUGEMENT N°
18/580 DEMANDEURS
1° L M épouse X née le […] à […]
[…]
Lot n°8
[…]
2°/ B X
né le 05 Février 1943 ALGERIE (SEINE-MARITIME)
[…]
[…]
3° I-N F née le […] à […]
[…]
[…]
4° O F né le […] à […]
[…]
[…]
5° P Q épouse Y née le […] à […]
[…]
Lot n° 15
[…]on le : 11 DEC. 2018
Get Exp- Me Z 6°/ T Y AK né le […] à PARIS Exp-Me A […], avocat […]
Exp-SELARL REUTER
DE RAISSAC
Copie dossier
7°/ AG I H née le […] à […]
[…]
Lot 24
-
[…]
8° / R S T ayant pour mandataire la SNC AL-AM-I-AO AP-AGENCE GENERALE né le […] à […]
[…]
Anse Vata
[…]
9°/ AJ D-J née le […] à SAINT AN TROIS CHATEAUX
[…]
Lot 19
[…]
Rep/assistant : Me Z AK, avocat au barreau de
NOUMEA
10°/ B AN J né le […] à […]
Lot 19
[…]
11°/ Communauté DU PACIFIQUE représentée par son directeur général adjoint Cameron DIVER […]
[…]
12° U G née le […] à ORAN (SEINE-MARITIME)
[…]
Lot 22
[…]
13°/ K V LE née le […] à […]
[…]
[…]
tous comparants par Maître Z AK, avocat au barreau de NOUMEA
d’une part,
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DEFENDERESSE
S.A.R.L. PROM’ AD
[…]
[…]
[…]
comparant par Maître Rémi BAROUSSE, avocat au barreau de
PARIS, postulant Me A ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA
d’autre part,
APPELES EN INTERVENTION FORCEE :
1°/ SCP C et AB, OFFICE NOTARIAL
[…]
[…]
2°/ Société MMA IARD
14 boulevard I et Alexandre Oyon LE MANS 72030
toutes deux comparants par la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant de la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocats au barreau de NOUMEA
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Béatrice IMASSI, Juge du tribunal de première instance de NOUMÉA,
GREFFIER : Jocelyne FAIVRE, greffier,
Débats à l’audience publique du 01 octobre 2018, date à laquelle le président a informé les parties que la
décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 10 décembre 2018 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT Contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 10 décembre 2018 et signé par le président et le greffier, Cathy PAKESO, présent lors de la remise.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES,
Y ayant été autorisés par ordonnance du 9 juillet 2018, soutenant que le cahier des charges du lotissement du
DOMAINE DE LA BAIE s’impose à tous colotis et interdit la construction d’immeubles collectifs sur les lots 40 et 41,
Christine BOTERF épouse ALLA et Jean X, Marie
N F, Danielle Q épouse Y et
T Y, AG I H, R E,
AJ D-J et B-AN J, U G, la COMMUNAUTÉ DU PACIFIQUE et Madame K V LE ont par acte du 11 juillet 2018, complété par conclusions déposées le 28 septembre 2018, assigné la SARL PROM’ AD devant cette juridiction à l’audience du 23 juillet 2018, sur le fondement de l’article Lp 122-2 du code de l’urbanisme de
NOUVELLE-CALÉDONIE, afin de voir :
déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par les demandeurs colotis du DOMAINE DE LA
BAIE; dire et juger que les colotis du DOMAINE DE LA BAIE justifient d’un intérêt à agir ; dire et juger que le cahier des charges du DOMAINE DE LA
-
BAIE revêt une nature contractuelle et qu’il ne saurait être frappé de caducité dire et juger que la construction de la résidence Le
-
Cosy comprenant douze appartements, réalisée par la société ACOCEAN sur les lots 40 et 41 du DOMAINE DE LA
BAIE est contraire au cahier des charges du lotissement en ce que ce dernier stipule la construction de résidences individuelles sur lesdits lots ; débouter la société ACOCEAN de toutes ses demandes,
-
fins et conclusions, dire et juger la demande reconventionnelle de la société
ACOCEAN portant sur la démolition des ouvrages prescrite et appartenant aux demandeurs à l’action infondée, ordonner en conséquence la suspension des travaux de
-
construction de la résidence LE COSY réalisés par la société ACOCEAN au sein du DOMAINE DE LA BAIE ; ordonner la démolition des constructions d’ores et déjà édifiées sur les lots 40 et 41 du DOMAINE DE LA BAIE par la société PROM AD et ce dans le mois de la
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signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 500.000 FCFP par jour de retard constaté ; statuer ce que de droit sur les appels en garantie ; condamner la société ACOCEAN à payer à chacun des demandeurs la somme de 150.000 FCFP au titre de l’article
700 du code de procédure civile de NOUVELLE-CALÉDONIE ;
- condamner la société ACOCEAN à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Martin
CALMET, sur ses offres de droit ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par actes des 27 et 30 août 2018, la SARL PROM’ AD a appelé en intervention forcée la SCP C & AB, notaire rédacteur de l’acte d’acquisition du 22 novembre
2017, la compagnie MMA IARD, assureur de la SCP C
& AB et le Syndicat LLOYD’S 29-87 BRIT, son assureur, représenté par la SAS LLOYD’S FRANCE.
Le Syndicat LLOYD’S 14-92 BRIT, devenu assureur de la SARL
ACOCEAN à compter du 1er janvier 2018, a été à son tour assigné par cette société par acte du 19 septembre 2018.
Par conclusions en réplique déposées les 21 août 2018, 14 septembre 2018 et 28 septembre 2018, la SARL ACOCEAN demande au tribunal de :
ordonner la jonction des interventions forcées avec
l’instance principale ;
À titre principal, déclarer irrecevable l'action de
-
nature contractuelle engagée par les demandeurs à son encontre;
- À titre subsidiaire, débouter les demandeurs de toutes leurs demandes ;
- À titre plus subsidiaire et reconventionnel, ordonner la démolition des constructions des époux Y, des époux D de M. E, de la COMMISSION DU PACIFIQUE
SUD, des époux F, de M. G, de Mme LE, des époux
X, de Mme H, sous une astreinte de 100 000 trois mois suivant laFCFP commençant à courir signification du jugement à intervenir, et après, si nécessaire, une mesure de constat confiée à un géomètre-expert avec pour mission de constater les violations par les requérants des dispositions du cahier des charges relatives au coefficient d’occupation des
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sols, aux distances des constructions par rapport à
l’alignement des voies et des limites séparatives des lots, déclarer la SCP W C et AA AB, notaires associés, responsable du non-respect du cahier des charges du lotissement qui lui est imputé et, par suite, condamner in solidum, ladite SCP C
AB, et son assureur MMA IARD, à la garantir des conséquences financières du jugement à intervenir et les condamner à payer:
* les dépens et l’article 700 mis à sa charge,
* sur présentation des factures des intervenants, les frais de démolition, d’évacuation des gravats et de mise en sécurité du terrain, ainsi que les frais engagés pour sa défense,
* l’astreinte éventuellement mise à sa charge si le retard
d’exécution du jugement est indépendant de sa volonté ;
- réserver les autres chefs de préjudice ;
condamner le Syndicat 14-92 Probitas du Lloyd’s de
Londres à la garantir de toutes les conséquences financières de sa responsabilité civile consécutives au jugement à intervenir, à savoir:
* les dépens et l’article 700 mis à sa charge,
* sur présentation des factures des intervenants, les frais de démolition, d’évacuation des gravats et de mise en sécurité du terrain,
* l’astreinte éventuellement mise à sa charge si le retard
d’exécution du jugement est indépendant de sa volonté ;
* Et, quelle que soit l’issue de l’instance, ses frais de défense sur présentation des factures,
- réserver les autres chefs de préjudice ; A titre subsidiaire, déclarer le jugement à intervenir sur l’assignation des colotis commun au syndicat des
[…] ;
À titre principal, débouter les demandeurs de leur demande d’exécution provisoire, et, à titre subsidiaire,
ordonner l'exécution provisoire de demande la
reconventionnelle ; condamner in solidum ou indépendamment les requérants, la SCP W C et AA AB, la compagnie
MMA IARD, le syndicat […] à lui payer la somme de 1.000.000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile de NOUVELLE-CALÉDONIE.
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Par conclusions en défense déposées à l’audience du 28 septembre 2018, la SCP C & AB et la Société
MMA IARD demandent au tribunal de :
A titre liminaire, prononcer la jonction des appels en garantie formés par la SARL ACOCÉAN à l’encontre de la
SCP C & AB, des MMA et des syndicats 2987 et
1492 des LLOYDS avec la procédure principale intentée par les consorts X, F, Y, H, E,
J, G, LE et la COMMUNAUTE DU PACIFIQUE contre la
SARL PROM 'AD;
A titre principal, déclarer les demandeurs irrecevables
-
en leurs prétentions à l’encontre de la SARL PROM 'AD ;
- A titre subsidiaire, débouter les demandeurs de leurs prétentions à l’encontre de la SARL ACOCEAN ; A titre très subsidiaire et en tout état de cause, débouter la SARL PROM 'AD et toute autre partie de leurs prétentions à l’encontre de la SCP C & AB et des MMA IARD;
En tout état de cause, condamner tout succombant à verser à la SCP C & AB et aux MMA IARD une somme de 800.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la NOUVELLE-CALÉDONIE.
Par conclusions déposées le 17 septembre 2018, le Syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT demande au tribunal de :
ordonner la jonction des instances appelées à l’audience du 17 septembre 2018 opposant d’une part, les colotis du
Domaine de la Baie et la SARL ACOCEAN et, d’autre part la SARL PROM 'AD au Syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT ;
à titre principal, constater qu’en application de
l'article L. 124-5 du code des assurances, la police délivrée par le Syndicat du LLOYD’S 14-92 PROBITAS est seule susceptible d’être concernée par le présent litige; En conséquence, déclarer irrecevable l’action engagée par la SARL ACOCEAN à l’encontre du Syndicat du LLOYD’S
29-87 BRIT; prononcer la mise hors de cause pure et simple du
Syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT; Subsidiairement, dire et juger que les colotis du
Domaine de la Baie sont irrecevables à agir à l’encontre de la SARL PROM 'AD;
En conséquence, débouter la SARL ACOCEAN de l’appel
-
en garantie formé à l’encontre du LLOYD’S 29-87 BRIT;
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débouter la SARL PROM 'AD de l’ensemble des demandes qu’elle a cru devoir diriger à l’encontre du Syndicat du
LLOYD’S 29-87 BRIT ; dire et juger que les prétentions des colotis du DOMAINE
DE LA BAIE telles que dirigées à l’encontre de la SARL
ACOCEAN sont mal fondées ; débouter en conséquence la SARL PROM 'AD de l’appel en garantie formé à son encontre; débouter la SARL PROM AD de l’ensemble des demandes qu’elle a cru devoir diriger à son encontre;
A titre infiniment subsidiaire, débouter la SARL
ACOCEAN de sa demande tendant à obtenir sa condamnation
à la garantir de toutes les conséquences financières de sa responsabilité civile à l’égard des tiers consécutives au jugement à intervenir; débouter la SARL PROM AD de sa demande tendant à obtenir sa condamnation à la garantir des frais de défense exposés dans le cadre de la procédure initiée par les colotis du DOMAINE DE LA BAIE ; condamner in solidum la SCP W C et
AA AB, notaires associés, et la SA MMA IARD à le relever et garantir indemne de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ; dire et juger que le Syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT est
recevable et bien fondé à opposer les plafonds de garanties et les franchises stipulés au contrat
d’assurance souscrit par la SARL ACOCEAN ; dire et juger que les franchises afférentes aux garanties facultatives sont opposables erga omnes, même à la victime ; condamner in solidum la SARL PROM 'AD, la SCP W
C et AA AB et la SA MMA IARD à lui payer la Somme de 600.000 FCFP au titre de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article.
700 du code de procédure civile de la NOUVELLE-CALÉDONIE.
Par conclusions déposées à l’audience du 1er octobre 2018, le Syndicat du LLOYD’S 14-92 PROBITAS demande au tribunal
de :
ordonner la jonction des instances appelées à l’audience du 17 septembre 2018 opposant d’une part, les colotis du
Domaine de la Baie et la SARL PROM 'AD et, d’autre part la SARL PROM 'AD au Syndicat du LLOYD’S 14-92 PROBITAS;
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a titre principal, dire et juger que les colotis du
DOMAINE DE LA BAIE sont irrecevables à agir à l’encontre de la SARL ACOCÉAN, débouter en conséquence la SARL ACOCÉAN de l’appel en garantie formé à son encontre; la débouter de l’ensemble des demandes qu’elle a cru
-
devoir diriger à son encontre; dire et juger que les prétentions des colotis du DOMAINE
DE LA BAIE telles que dirigées à l’encontre de la SARL
ACOCÉAN sont mal fondées ;
En conséquence, débouter la SARL ACOCÉAN de l’appel
-
en garantie formé à son encontre; débouter la SARL ACOCÉAN de l’ensemble des demandes
-
qu’elle a cru devoir diriger à son encontre;
Subsidiairement, débouter la SARL ACOCÉAN de sa demande tendant à obtenir sa condamnation à la garantir de toutes les conséquences financières de sa responsabilité civile à l’égard des tiers consécutives au jugement à intervenir; débouter la SARL ACOCÉAN de sa demande tendant a obtenir sa condamnation à la garantir des frais de défense exposés dans le cadre de la procédure initiée par les colotis du DOMAINE DE LA BAIE ; condamner in solidum la SCP W C et
AA AB, notaires associés, et la SA MMA IARD à le relever et garantir indemne de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ; dire et juger qu’il est recevable et bien fondé à opposer les plafonds de garanties et les franchises stipulés au contrat d'assurance souscrit par la SARL
ACOCÉAN ; dire et juger que les franchises afférentes aux garanties facultatives sont opposables erga omnes, même à la victime ; condamner in solidum de la SARL ACOCÉAN, la SCP
W C et AA AB et la SA MMA IARD à lui payer la somme de 600.000 FCFP au titre de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile de la NOUVELLE-CALÉDONIE.
A l’audience de renvoi du 1er octobre 2018, la présidente
a déclaré que l’affaire était mise en délibéré et que le dossier serait remis au greffe le 10 décembre 2018.
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0 MOTIFS DE LA DÉCISION,
sur la jonction des instances:
Attendu que compte tenu du lien de connexité existant entre eux, il y a lieu d’ordonner la jonction de la procédure principale intentée par les consorts X, F,
Y, H, E, J, G, LE et la
COMMUNAUTE DU PACIFIQUE à l’encontre la SARL ACOCÉAN, avec les appels en garantie formés par la SARL ACOCÉAN
à l’encontre de la SCP C & AB, des MMA et des syndicats 29-87 et […] ;
sur la recevabilité de l’action des demandeurs;
Attendu qu’est irrecevable la prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir;
Attendu que les défendeurs prétendent que les demandeurs
sont irrecevables à agir à l'encontre de la SARL
ACOCÉAN puisqu’elle n'est plus propriétaire de
l’immeuble dénommé Résidence LE COSY dont l’arrêt des travaux et la démolition sont sollicités;
Attendu cependant que la SARL ACOCÉAN n’avait pas vendu tous les appartements de l’immeuble litigieux au jour de
l’introduction de l’instance, date à laquelle la qualité et le droit à agir pour sa défense de la SARL ACOCÉAN doit s’apprécier;
Qu’en effet le 11 juillet 2018, date à laquelle elle a été citée, la SARL ACOCÉAN, coloti, détenait encore des droits dans le lot 67 du Lotissement du DOMAINE DE LA BAIE provenant de la réunion des lots 40 et 41 de ce lotissement, et notamment le lot n°30 de l’ensemble immobilier consistant en un appartement de type F2 et le
lot n°1 consistant en un emplacement de stationnement, qu’elle a vendu le 25 juillet 2018;
Attendu qu’il s’en suit que l’action des époux X, de
I-N F, des époux Y, de AG I
H, Alain JANET, des époux J, d'Alberte
G, de la COMMUNAUTÉ DU PACIFIQUE et de K V LE, à
l’encontre de la SARL ACOCÉAN, sera déclarée recevable;
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➤ sur l’action en suspension de travaux et en démolition de constructions non conformes au cahier des charges du lotissement du DOMAINE DE LA BAIE;
Attendu que conformément à l’article Lp 122-2 du code de
l’urbanisme de la NOUVELLE-CALÉDONIE, sauf volonté contraire manifestée par les colotis, les règles
d’urbanisme contenues dans le cahier des charges d’un lotissement, approuvé ou non, deviennent caduques au terme de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si à cette date le lotissement est couvert par un plan d’urbanisme directeur approuvé;
Attendu que ce délai est ramené à 2 ans à compter de la publication de la loi de pays du 13 février 2015 pour les cahier des charges approuvés;
Attendu cependant que l’alinéa 3 de l’article Lp 122-2 du
code de l’urbanisme prévoit que ces dispositions ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes;
Attendu que le cahier des charges du lotissement du
DOMAINE DE LA BAIE approuvé le 28 octobre 1974 constitue un document contractuel dont les clauses engagent en conséquence les colotis entre eux pour toutes les stipulations qu’il contient;
Que si les règles d’urbanisme propres à ce lotissement sont frappées de caducité du point de vue de l’urbanisme et cessent de produire effet à l’égard de l’administration qui n’a plus à en tenir compte pour délivrer des autorisations, elles subsistent dans les rapports des
colotis entre eux lorsqu’elles procèdent du cahier des charges, document contractuel destiné à régir les relations entre colotis;
Attendu qu’il en découle que tout coloti peut demander au juge judiciaire le respect du cahier des charges, sans avoir à justifier d’un préjudice et sans que ne puisse lui être opposé une caducité;
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Qu’en l’espèce le cahier des charges précise que les lots
n°1 à n°57 du lotissement du DOMAINE DE LA BAIE, à
l’exception des lots n°45 et n°57, sont destinés à recevoir des constructions individuelles isolées, ou jumelées deux à deux si les propriétaires voisins
s’entendent à ce sujet;
Attendu qu’en l’espèce, la SARL ACOCÉAN a construit sur les lots 40 et 41 réunis, un bâtiment dénommé résidence LE
COSY à usage de logements R+1 + combles, comprenant 12 appartements (6 appartements de type F2, 4 appartements de type F3 et 2 appartements de type F4) alors que le cahier
des charges du lotissement prohibe ce type de construction;
Que dans ces conditions il sera fait droit à la demande de suspension de travaux et de démolition des constructions édifiées par la SARL ACOCÉAN, et ce sous astreinte, une
telle ne présentant pasmesure de caractère disproportionné, eu égard à l’ampleur de la violation des règles contractuelles du cahier des charges commise;
sur la garantie de la SCP C & AB et celle de son assurance responsabilité civile;
Attendu que le notaire qui participe à la rédaction d’actes de vente est tenu d’un devoir de conseil destiné
à assurer la validité et l’efficacité des actes auxquels il a apporté son concours;
Attendu que le notaire est tenu d’informer et de
conseiller l’acquéreur d'un immeuble situé dans un lotissement soumis à un cahier des charges;
Qu’en effet l’opposabilité du cahier des charges à
l’acquéreur d’un lot est indispensable, que celui-ci doit être informé des règles contractuelles auxquelles il devra se soumettre;
Attendu qu’en l’espèce l’acte de vente établi le 22 novembre 2017 par Maître AB, notaire associé de la
SCP C & AB, par lequel la SARL ACOCÉAN
s’est portée acquéreur du lot 67 de la Section Anse Vata, lotissement DOMAINE DE LA BAIE, provenant de la réunion des lots 40 et 41 de ce lotissement, inventorié au
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cadastre sous la référence 648533-0175, précise en page 6 qu’un crédit promoteur est accordé à la SARL ACOCÉAN pour financer le terrain et la construction d’un ensemble immobilier en R +01 comprenant 12 appartements et indique
à tort en pages 32 et 33 que sont applicables les règles
d’urbanisme contenues dans le plan d’urbanisme directeur approuvé de la Commune à la place des dispositions non réglementaires du cahier des charges du lotissement, puisque ledit cahier n’a fait l’objet d’aucun dépôt dans les termes de l’article Lp 122-2 du code de l’urbanisme, alors que si les règles d’urbanisme propres au lotissement
DOMAINE DE LA BAIE sont frappées de caducité du point de vue de l’urbanisme et cessent de produire effet à l’égard de l’administration qui n’a plus à en tenir compte pour délivrer des autorisations, ces règles subsistent dans les rapports des colotis entre eux, lorsqu’elles procèdent du cahier des charges, document contractuel destiné à régir les relations entre colotis, auquel la SARL ACOCÉAN ne pouvait se soustraire;
Attendu qu’il y a lieu de retenir la responsabilité civile professionnelle de la SCP C & AB, en ce qu’elle a à tort indiqué dans l’acte de vente que les dispositions du cahier des charges interdisant les immeubles collectifs n’étaient plus en vigueur, qu’elle devra indemniser la SARL ACOCÉAN des conséquences financières de ce jugement et sera condamnée à cet effet
à lui rembourser les frais de démolition de l’immeuble et
d’évacuation des gravats effectivement exposés, ainsi que les sommes que la SARL ACOCÉAN sera condamnée à verser aux demandeurs au titre des frais irrépétibles;
Attendu que les autres préjudices de ce chef seront réservés;
Attendu que la SCP C & AB est assurée auprès de la compagnie d’assurances MMA IARD, laquelle ne conteste pas lui devoir sa garantie;
sur la garantie du Syndicat du LLOYD’S 14-92 PROBITAS ;
Attendu que la SARL ACOCÉAN a souscrit auprès du syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT une police d’assurance à effet au 1er janvier 2017 pour garantir sa responsabilité civile et a déclaré son sinistre le 19 juillet 2018;
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Que cependant par avenant du 26 février 2018 prenant effet au 1er janvier 2018, le syndicat du LLOYD’S 14-92 PROBITAS
a repris le risque précédemment couvert par le syndicat du
LLOYD’S 29-87, de sorte que les demandes de la SARL
ACOCÉAN sont dorénavant dirigées à son encontre;
Attendu que le contrat d’assurance qui lie le Syndicat du
LLOYD’S 14-92 PROBITAS à la SARL ACOCÉAN garantit cette société des conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber par suite de tous dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de son activité;
Attendu qu’en l’état du dossier, les acquéreurs des lots de la Résidence LE COSY ne sont pas parties à l’instance et ne forment aucune demande à l’encontre de la SARL
ACOCÉAN;
Attendu que dans ces conditions le tribunal ne pourra que réserver les droits de la SARL ACOCÉAN quant à sa demande de prise en charge des conséquences pécuniaires des dommages causés aux tiers du fait de son activité, par le Syndicat du LLOYD’S 14-92 PROBITAS qui a succédé au
Syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT;
sur les demandes reconventionnelles de la SARL
ACOCÉAN à l’encontre des demandeurs;
Attendu que la SARL PROM’ AD sollicite subsidiairement que les constructions édifiées par les demandeurs eux mêmes sur leurs lots soient mises en conformité avec le cahier des charges du lotissement du DOMAINE DE LA BAIE et qu’en conséquence les constructions non conformes aux dispositions contractuelles soient démolies;
Attendu que la SARL ACOCÉAN a présenté cette demande additionnelle pour la première fois dans des écritures déposées au greffe civil le 14 septembre 2018, destinées
à l’audience de renvoi du 17 septembre 2018, qu’à cette date, la SARL ACOCÉAN n’avait plus qualité de coloti du lotissement du DOMAINE DE LA BAIE, pour avoir vendu le dernier appartement de l’ensemble immobilier le 25 juillet
2018 (vente des lots 1 et 30 à AH AI), qu’il s’en suit que ses demandes reconventionnelles présentées de ce
-15 chef seront déclarées irrecevables, pour défaut de qualité
à agir;
sur les frais irrépétibles,
Attendu que l’équité commande l’allocation d’une somme de
100.000 FCFP à L M épouse X et B X,
à Marie-Bernadette LAM, à Danielle RAMEAUX épouse
Y et T Y, à AG I H,
à R E, à AJ D-J et B-AN
J, à U G, à la COMMUNAUTÉ DU PACIFIQUE et
à Madame K V LE, chacun (9 X 100.000 FCFP), et
l’allocation d’une somme de 900.000 FCFP à la SARL
ACOCÉAN, au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
sur l’exécution provisoire,
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la
nature de cette affaire, qu’elle sera ordonnée, sans garantie;
➤ sur les dépens,
Attendu que la SCP BERNIGAUD & AB qui succombe à cette instance en supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
ORDONNE la jonction de la procédure principale intentée par les consorts X, F, Y, H, E,
J, G, LE et la COMMUNAUTÉ DU PACIFIQUE à
l’encontre la SARL ACOCÉAN, avec les appels en garantie formés par la SARL ACOCÉAN à l’encontre de la SCP
C & AB, des MMA et des syndicats 29-87 et 14
92 des LLOYDS;
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DÉCLARE l’action de L M épouse X et B
ALLA, Marie-Bernadette LAM, Danielle RAMEAUX épouse
Y et T Y, AG I H,
R E, AJ D-J et B-AN J,
U G, la COMMUNAUTÉ DU PACIFIQUE et Madame K
V LE, recevable;
DÉCLARE l’action reconventionnelle en démolition présentée par la SARL PROM’ AD à l’encontre des demandeurs, irrecevable;
ORDONNE la suspension immédiate des travaux de construction de la Résidence LE COSY par la SARL
ACOCÉAN sur les lots 40 et […]
DE LA BAIE;
ORDONNE la démolition des constructions de la Résidence LE
COSY édifiées sur les lots 40 et […]
DOMAINE DE LA BAIE, à la diligence et aux frais de la SARL
ACOCÉAN, dans les quatre mois de la signification de la présente décision, et ce sous peine d'une astreinte comminatoire de CENT MILLE (100.000) FCFP par jour de retard durant dix mois, passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit;
CONDAMNE la SCP C & BERGEOT, sous la garantie de la compagnie d’assurances MMA IARD, à rembourser à la SARL
ACOCÉAN les dépenses exposées pour l’exécution de ce jugement, telles que les frais de démolition de
l’immeuble, d’évacuation et de transport des gravats, et
RÉSERVE les autres préjudices de ce chef;
RÉSERVE les droits de la SARL PROM’ AD à l’encontre du
Syndicat du LLOYD’S 14-92 PROBITAS, son assureur, au titre de la garantie des conséquences pécuniaires des dommages causés aux tiers du fait de son activité;
CONDAMNE la SARL ACOCÉAN à payer à L M épouse X et B X, à I-N F, à
P Q épouse Y et T Y, à AG I H, à R E, à AJ D la J et B-AN J, à U G, à
COMMUNAUTÉ DU PACIFIQUE et à Madame K V LE, une somme de CENT MILLE (100.000) FRANCS CFP chacun (9 X 100.000
s
-17
FCFP) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SCP C & AB à rembourser à la SARL
ACOCÉAN les sommes qu’elle a été elle-même condamnée à
verser aux demandeurs au titre des frais irrépétibles,
d’un montant total de NEUF CENT MILLE (900.000) FRANCS (9
X 100.[…];
CONDAMNE en outre la SCP C & AB à payer à la SARL ACOCÉAN une somme de NEUF CENT MILLE (900.000)
FRANCS CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de NOUVELLE-CALÉDONIE;
ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision, sans garantie;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCP C & AB aux entiers dépens de
cette instance, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile de la NOUVELLE-CALÉDONIE;
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.
LA PRÉSIDENTE,LE GREFFIER, INSTANCE DE ERE
E
T
N
D
E
R
E I
N
NOUVE O D E L A C
En conséquence, la République françalse mande et ordonne à tous hulsslers de
Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux de grande Instance d’y tenir la main à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte ا
..
.. lorsqu’ils en sont également requis.
.
Pour cople certifiée coriforme, revêtue de la formule exécutoire, délivrée par Nous, greffler on chat-du the Tribunal de Première Instance de Nouméa
Pour le directeur des greffes et par délégation.
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