Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 déc. 2024, n° 2405827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405827 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2024 et le 18 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Aude a refusé de lui accorder la remise d’un indu de prime d’activité, référencé IM3/003, d’un montant de 265,82 euros ;
2°) d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Aude a refusé de lui accorder la remise d’un indu d’aide personnelle au logement, référencé IR4/001, d’un montant de 2 098 euros ;
3°) d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Aude a refusé de lui accorder la remise d’un indu de prestations familiales, référencé ITY/001, d’un montant de 1 190,31 euros ;
4°) de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes.
Elle soutient que :
— les déclarations de ressources durant cette période ont été réalisées par son époux sur des revenus communs ;
— séparée de son époux depuis le 16 août 2023 et en instance de divorce, elle est seule à élever et à subvenir aux besoins de ses trois enfants ;
— elle souhaiterait que son époux participe au règlement des dettes communes.
Par un courrier du 24 avril 2024, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à motiver sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, les justificatifs des ressources et des charges de son foyer et tous éléments prouvant la bonne foi dans les circonstances à l’origine des indus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse de l’indu de prestations familiales :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l’allocation de soutien familial ; () « . Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : » Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () « . Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () « . Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux tribunaux judiciaires spécialement désignés de connaître des recours relatifs aux indus de prestations familiales, dès lors que ces recours relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B en tant qu’elles portent sur un indu de prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire, et doivent être rejetées en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse des indus de prime d’activité et d’aide personnelle au logement :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation : « () Le directeur de l’organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : 1° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement en cas de réclamation d’un trop-perçu (). ». Aux termes de l’article L. 351-11 du même code : « () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents et dans les conditions prévues à l’article L. 351-14 du présent code, le montant de l’indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
6. Il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la construction et de l’habitation et le code de la sécurité sociale ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l’aide personnelle au logement ou de la prime d’activité qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’un indu de prime d’activité ou d’aide au logement de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
7. Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions du 26 septembre 2024 et de lui accorder la remise gracieuse d’une dette de prime d’activité et d’aide personnelle au logement d’un montant total de 2 363,82 euros, solidairement contractée avec son époux durant leur vie commune. Toutefois, à supposer même la précarité de sa situation actuelle comme établie, Mme B, en se bornant à soutenir que les déclarations de ressources durant la période en litige ont été réalisées par son époux dont elle est aujourd’hui séparée, ne permet pas au tribunal d’apprécier son éventuelle bonne foi dans les circonstances à l’origine des indus dont le reversement est réclamé par la caisse d’allocations familiales. Par suite, son argumentation doit être regardée comme n’étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé de sa demande de remise de dette.
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions de la présente requête relatives aux indus de prime d’activité et d’aide personnelle au logement doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative. Il est toutefois loisible à Mme B de diligenter ultérieurement une éventuelle action devant le juge civil contre son ex-mari afin que celui-ci prenne part au règlement des dettes communes.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B portant sur un indu de prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 13 décembre 2024.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 décembre 2024.
La greffière,
F. Roman
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