Confirmation 30 août 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 30 août 2010, n° 09/00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 09/00818 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 5 mai 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Août 2010
F.C/S.B**
RG N° : 09/00818
A B, X, exerçant son activité sous l’enseigne 'AUTO JB'
C/
Compagnie C D venant aux droits de la compagnie AGF D
Y Z
ARRÊT n° 763/10
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du Code de procédure civile le trente Août deux mille dix, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté d’Isabelle BURY, Greffier,
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re Chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur A, X B, exerçant son activité sous l’enseigne 'AUTO JB'
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assisté de Me Benjamin ECHALIER, avocat
APPELANT d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 05 Mai 2009
D’une part,
ET :
Compagnie C D venant aux droits de la compagnie AGF D, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assistée de Mes GONELLE – VIVIER, avocats
Monsieur Y Z
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assisté de la SCP JUNG-ALLEGRET SCHWARZMANN CANCEL, avocats
INTIMÉS
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Mai 2010, devant Raymond MULLER, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Chantal AUBER, Conseiller, assistés d’Isabelle BURY, Greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans des conditions de régularité de forme et de délais non discutées, A B a interjeté appel du jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance d’AGEN le 05 mai 2009 l’ayant débouté de ses demandes à l’encontre de la compagnie d’assurance A.G.F. D et de Y Z et l’ayant condamné, outre à supporter les entiers dépens, à payer à chacun d’eux, la somme de 1.000 Euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;
Vu les écritures déposées par l’appelant le 13 avril 2010 aux termes desquelles il conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour :
I – à titre principal, de condamner in solidum des intimés à lui payer la somme de 45.737,76 Euros se décomposant ainsi : 31.239,93 Euros pour le premier sinistre ayant atteint les véhicules en exposition ; 14.497,83 Euros pour le second sinistre ayant affecté son véhicule personnel,
II – à titre subsidiaire de dire et juger que la compagnie C D et Y Z ont engagé leur responsabilité pour manquement à leur devoir de conseil et d’information et, en conséquence, de les condamner à lui payer la somme de 45.737,76 Euros en réparation de sa perte de chance,
III – en tout état de cause de condamner in solidum les intimés, outre à supporter les entiers dépens, à lui payer la somme de 5.000 Euros pour compenser son préjudice moral et la somme de 2.500 Euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A l’appui de ses prétentions, il fait pour l’essentiel valoir l’argumentation suivante :
* les dispositions de l’article L. 113-9 du Code des Assurances sont en l’espèce inapplicables ; de Jurisprudence constante, il est admis que l’assuré de bonne foi conserve le bénéfice intégral de la garantie malgré son défaut de déclaration ou sa déclaration erronée ; or, il est de parfaite bonne foi, laquelle est présumée ; il n’avait que 22 ans et était sans expérience lors de la création de son affaire dans le domaine de l’automobile et pas de l’assurance ; Y Z, qui était agent général, a fait la première déclaration et était tenu informé de l’expansion de l’entreprise ; ce dernier a été avisé de l’augmentation de la surface de vente du garage, laquelle a été multipliée par six ; l’évaluation à la hausse du chiffre d’affaires étant évidente, il appartenait à celui-ci de lui réclamer communication de ce chiffre exact, ce dont il s’est abstenu ; il n’y a donc pas lieu à application de la règle proportionnelle mais à simple réajustement de prime, ce que la compagnie n’a d’ailleurs pas manqué de faire,
* de Jurisprudence toute aussi constante, il est admis que l’article L. 113-9 du Code des Assurances ne s’applique pas, même en cas de mauvaise foi de l’assuré -ici inexistante- lorsque l’assureur avait connaissance du risque, soit par son agent général, soit par un de ses
préposés ; tel est en l’occurrence le cas ; initialement, la surface du garage était de 50 m² mais est passée à 310 m² ; un avenant, certes non signé, a été établi sur cette nouvelle base ce qui démontre que la compagnie avait connaissance de cette augmentation et ne pouvait ignorer que le chiffre d’affaire avait nécessairement évolué corrélativement à la hausse ; du reste, plusieurs sinistres sont intervenus -avant ceux faisant l’objet du présent litige- qui ont permis à la compagnie, au travers de ses experts et de son agent général, d’apprécier le volume du garage assuré ; Y Z, pour indemniser ces précédents sinistres, a donc forcément réétudié les clauses contractuelles pour déterminer le montant des garanties souscrites et n’a pu que prendre connaissance d’un chiffre d’affaires ne correspondant plus à celui arrêté à l’origine de manière aléatoire ; c’est dès ce moment que l’inadéquation entre le chiffre d’affaire déclaré dans la police et le chiffre d’affaire réel augmenté aurait dû lui être signalé ; il n’a pas à supporter les conséquence du manque de réactivité de la compagnie ou de ses représentants,
* s’il devait tout de même être fait application de la règle proportionnelle, il y aurait lieu de retenir que les intimés ont manqué à leur obligation d’information et de conseil ; profane en matière d’assurance, il ignorait qu’il fallait déclarer son nouveau chiffre d’affaire ; or, l’agent général savait parfaitement, ainsi qu’il a été dit plus haut, que ce chiffre augmentait -par rapport à celui provisoire déclaré originairement, évalué au jugé et de manière irréaliste- et qu’il était nécessaire de le faire figurer dans un avenant ; de plus, la compagnie a manqué à son obligation d’information lorsqu’elle a, sans la moindre explication, augmenté le montant de sa prime ; la responsabilité des intimés est engagée sur le fondement des articles 1134 et suivants du Code Civil pour la compagnie et sur le fondement des articles 1182 et suivants du même Code pour l’agent général, sachant qu’il existe un inégalité flagrante entre les cocontractants, d’un côté profane et l’autre professionnels de l’assurance ; sa demande de condamnation in solidum est parfaitement recevable et largement admise en Jurisprudence en matière de dommages et intérêts car la responsabilité de la compagnie du fait de ses agents n’exclut pas la responsabilité personnelle de ce dernier,
* les intimés ne rapportent pas le preuve de ce qu’ils ont exécuté leurs obligations d’information et de conseil ; en réalité, leur carence est à cet égard la plus totale ; qui plus est, ils lui ont opposé une résistance injuste qui doit être réparée,
* le premier sinistre (22 voitures grêlées le 10 juin 2007) a été évalué à la somme de 39.137,06 Euros sur laquelle, avant réduction proportionnelle, la compagnie a appliqué une décote de 10% par véhicule au titre de la franchise ; or, la franchise stipulée était de 230 Euros au minimum et de 2.300 Euros au maximum ; ce maximum devait être appliqué sur la perte envisagée globalement s’agissant d’un seul et même sinistre ; le montant déclaré du sinistre étant de 43.050 Euros, il fallait en déduire la franchise de 2.300 Euros ; au lieu de cela, il lui a été versé une indemnisation de 9.510,07 Euros en tout de sorte qu’il lui reste dû la somme de 31.239,93 Euros ; s’agissant du second sinistre, la compagnie lui a versé la somme de 8.202,17 Euros alors que la valeur du véhicule à dires d’expert a été arrêtée à 22.700 Euros ; il lui reste en conséquence dû la somme de 14.497,83 Euros.
* * *
Vu les écritures déposées le 14 avril 2010 par la compagnie C D, venant aux droits de la compagnie d’assurance A.G.F. D, aux termes desquelles elle conclut à la confirmation du jugement querellé et à l’allocation de la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Elle développe essentiellement l’argumentation suivante :
* en signant les conditions particulières de la police qui comportaient expressément l’avertissement spécial qu’en cas de réticence, de fausse déclaration, d’omission ou d’inexactitude dans ses déclarations, il pourrait être fait application des dispositions de l’article L. 113-8 (nullité du contrat) et L. 113-9 (réduction des indemnités ou résiliation de la police) du Code des Assurances, l’appelant a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat d’assurance,
* dans ces dernières figurent deux clauses particulières ; l’article 28.4 impose à l’assuré de déclarer toute circonstance nouvelle ayant pour conséquence d’aggraver le risque et énonce les sanctions en cas de carence déclarative ; l’article 28.5 dispose que le chiffre d’affaires doit être déclaré dans les 120 jours qui suivent l’expiration de la période d’assurance considérée ; ces clauses démontrent bien qu’il appartenait à l’assuré et non à l’assureur de procéder aux ajustements nécessaires ; on ne peut lui reprocher ce défaut d’ajustement, et encore moins au motif hypothétique que son agent général aurait connu l’augmentation du chiffre d’affaires au travers de l’augmentation de la surface commerciale exploitée ; c’est l’appelant qui a totalement méconnu ses obligations contractuelles,
* par lettre en date du 10 octobre 2007, elle a notifié à l’appelant les conséquences de son attitude et l’application de la règle proportionnelle en vertu des dispositions de l’article
L. 113-9 ; la différence entre la prime réellement payée et celle qui aurait dû l’être étant de 73%, elle n’est intervenue qu’à hauteur de 27% du préjudice expertisé de l’assuré.
* * *
Vu les écritures déposées par Y Z le 28 avril 2010 aux termes desquelles il conclut à l’entière confirmation de la décision attaquée, au complet rejet des prétentions de l’appelant et à la condamnation de ce dernier, outre à supporter les entiers dépens, à lui verser la somme de 3.000 Euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Il développe essentiellement l’argumentation suivante :
* au moment de la souscription du contrat « A.G.F. PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE » le 13 août 2004, l’assuré a déclaré un superficie développée des locaux à usage professionnels de 50 m² et un chiffre d’affaires annuel H.T. de 50.000 Euros ; à la suite du déménagement professionnel de l’assuré, il a été établi le 20 décembre 2005 un avenant mentionnant une superficie développée des locaux à usage professionnels de 50 m² et un chiffre d’affaires annuel H.T. inchangé ; l’appelant ne l’a jamais ni modifié, ni signé, ni retourné,
* à la suite des deux sinistres soufferts par ce dernier, la compagnie a relevé que le chiffre d’affaire déclaré n’était pas en adéquation avec le chiffre d’affaires réel et a appliqué la règle proportionnelle, estimant que les manquements déclaratifs de celui-ci avaient faussé sa vision du risque ; peu après, il a été établi un projet de nouvel avenant, lui non plus jamais signé de l’appelant, prenant en compte l’évolution à la hausse du chiffre d’affaires et faisant passer la prime de 2.000 à 10.322,42 Euros,
* en tant qu’agent général, il est le mandataire de la compagnie d’assurance ; il n’agit pas à titre personnel mais uniquement comme le représentant de cette dernière ; il est donc un tiers au contrat d’assurance ; sa responsabilité ne peut être recherchée qu’à une double condition ; la première, préalable, est qu’il soit établi de façon certaine et définitive que l’assureur se trouve bien fondé à opposer un refus de prise en charge du sinistre déclaré -car l’engagement de la responsabilité de l’agent général n’est que subsidiaire ; tel n’est pas en l’espèce le cas puisque la garantie est acquise, le débat relatif à l’application par la compagnie de la règle proportionnelle lui est totalement étranger puisqu’étant tiers au contrat d’assurance, il ne peut de ce fait être garant de la bonne exécution du contrat ou débiteur de quelque obligation contractuelle ; dans le cas où le refus de garantie de la compagnie serait acquis, ce qui n’est pas ici l’hypothèse, la seconde condition viendrait à s’appliquer consistant à vérifier si ce refus lui est imputable et si, donc, on peut lui reprocher une faute, un préjudice et retenir l’existence d’un lien de causalité entre ces deux éléments,
* il n’a commis aucune faute étant rappelé que pèse sur lui une obligation de moyens qui consiste à renseigner l’assuré sur ce qu’il est censé ignorer ou ne peut connaître par la seule lecture des documents contractuels et à répondre à ses questions, obligation qui doit au surplus être appréciée in concreto en fonction des aptitudes et qualités de l’assuré ; au cas précis, l’assuré a reçu des pièces contractuelles claires relativement à ses obligations et, en sa qualité de commerçant professionnel, était le mieux à même de savoir quel chiffre d’affaires il se devait de déclarer ; ayant de plus reçu un avenant, il ne peut soutenir de bonne foi avoir ignoré qu’il devait déclarer son nouveau chiffre d’affaires ; il lui appartenait de lire les conditions générales et particulières claires et explicites de la police, ce qui lui aurait permis d’en mesurer les termes et la portée en fonction de ses besoins ; on ne peut lui faire grief de ne pas avoir informé et conseillé l’assuré sur ses obligations, évidentes à la lecture des pièces précitées ; on ne peut non plus lui reprocher de ne pas avoir interrogé l’assuré ou de ne pas avoir enquêté sur les éventuelles modifications du risque en cours de contrat ; une telle tâche n’entre pas dans les obligations de l’agent général ; il n’avait pas à vérifier les déclarations qui lui étaient faites par l’assuré, ni à deviner une augmentation du chiffre d’affaires sous prétexte qu’il aurait eu de supposées relations suivies avec l’appelant ; l’appelant s’est montré négligent en ne renvoyant pas l’avenant n° 1 à la compagnie et plus généralement en ne modifiant jamais à la hausse le montant de son chiffre d’affaires initialement déclaré ; aucun préjudice, en particulier moral, n’est avéré et établi par l’appelant dont les demandes à son encontre ne sauraient prospérer.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le premier Juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l’origine du litige, des prétentions et moyens des parties et des documents produits aux débats ;
Cette analyse n’est nullement contestée utilement en cause d’appel par A B qui invoque quasiment les mêmes arguments à l’appui des mêmes demandes qu’en première instance ;
Or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n’y a guère qu’à ajouter ceci en guise de précision et de motifs supplémentaires pour répondre aux quelques nouveaux arguments soulevés par lui :
1°) il n’est pas contesté que lors de la souscription de la police, il a été remis à l’assuré un exemplaire des conditions générales du contrat d’assurance ainsi qu’il résulte des mentions figurant dans les conditions particulières au dessus de la signature de l’appelant (page 10) ; or, dans les conditions générales du contrat d’assurance figurent deux clauses parfaitement compréhensibles : l’une à l’article 28.4 qui impose à l’assuré de déclarer toute circonstance nouvelle ayant pour conséquence d’aggraver le risque et énonce les sanctions en cas de
carence ; l’autre à l’article 28.5 qui dispose que le chiffre d’affaires doit être déclaré dans les 120 jours qui suivent l’expiration de la période d’assurance considérée, en l’occurrence ici annuelle ; il n’est pas non plus contesté qu’un avenant a été adressé à l’assuré dans lequel il était indiqué qu’il avait déclaré un chiffre d’affaires de 50.000 Euros H.T. (dernier exercice connu), avenant qu’il n’a pas cru devoir signer, ni renvoyer, en y mentionnant une modification de son chiffre d’affaires,
2°) la mauvaise foi de l’assuré résulte de sa carence à déclarer son chiffre d’affaires réel -alors que celui-ci était en hausse dans des proportions considérables- afin d’informer l’assureur de l’augmentation du risque ; il lui appartenait, conformément à son engagement contractuel, de procéder spontanément à cette déclaration ; il ne pouvait pas ignorer cette obligation clairement exprimée dans les conditions de la police et ne saurait tenter de faire accroître qu’il aurait été sans expérience en pareille matière au moment où, en cours d’exécution du contrat, il a eu connaissance de la circonstance nouvelle tirée de l’évolution à la hausse de son chiffre d’affaires ; il ne peut non plus soutenir avoir été incapable de comprendre les termes des conditions générales et particulières du contrat d’assurance ; l’exercice par lui d’une profession qui lui offre l’opportunité d’être rompu aux arcanes du commerce -il exerce depuis plusieurs années- et ses capacités, avérées demeurant l’évolution, en à peine trois ans, de son chiffre d’affaires, initialement estimé à 50.000 Euros mais passé à 780.000 Euros, attestent de ses compétences et de ce qu’il ne peut être tenu pour -légitimement- inconscient de ses obligations déclaratives ; d’ailleurs, ainsi que l’a noté avec justesse le premier Juge, il a su solliciter un avenant -n° 1 certes non signé- pour informer son assureur du passage de sa surface professionnelle exploitée de 50 à 310 m² ; il n’est pas démontré par l’appelant que l’assureur, soit directement, soit indirectement par le biais de son agent général (soit encore par les experts dépêchés à l’occasion de sinistres antérieurs), aient eu connaissance, ce qui ne peut se déduire de la seule connaissance de l’augmentation de la surface commerciale exploitée, de la circonstance litigieuse -à savoir l’augmentation considérable du chiffre d’affaires- ce qui aurait permis d’exclure la mauvaise foi dont il lui est fait grief,
3°) il pesait sur celui-ci une obligation de déclarer spontanément tout événement rendant inexactes ou caduques les informations données à l’assureur lors de la souscription initiale du contrat ; de ce chef, la faillite de l’appelant est patente et a eu pour effet d’empêcher l’assureur d’avoir une opinion exacte du risque et de son importance ; l’écart entre les chiffres d’affaires rapportés plus haut est tel que cette circonstance n’aurait pu, si elle avait été connue de lui, qu’avoir une incidence sur l’appréciation de l’assureur et entraîner ce dernier, soit vers un refus de prise en charge, soit vers une revalorisation de la prime pratiquée,
4°) ni l’assureur, ni Y Z ès qualités d’agent général de la compagnie n’ont manqué à leur obligation d’information et de conseil aux motifs suivants, supplémentaires à ceux retenus par le premier Juge : il n’est pas discuté que le souscripteur s’est vu remettre un certain nombre de documents tels que conditions générales et conditions particulières du contrat ; ces documents lui permettaient d’appréhender parfaitement la portée des garanties offertes et les obligations réciproques des parties ; il ne pouvait se méprendre sur les exigences, notamment déclaratives, pesant sur lui ; ces exigences étaient exprimées de manière claire, précise et lisible ; l’agent d’assurance, en sa qualité d’intermédiaire, n’avait à faire communiquer à l’assuré que les seules informations que ce dernier ne pouvait connaître par lui-même ; au cas précis, il n’avait pas spécialement à l’aviser de ses obligations déclaratives, dont la connaissance était à la portée de l’appelant par la simple lecture des documents précités ; l’obligation d’information et de renseignement de l’agent général trouve sa limite dans les termes clairs et explicites de la police d’assurance qu’il appartient à tout assuré normalement diligent de lire ; quant au devoir de conseil de l’agent général, il a lui aussi été rempli en ce sens que les garanties proposées étaient parfaitement adaptées aux besoins de l’assuré, ce que nul ne conteste ; leur inadaptation est survenue en cours d’exécution du contrat exclusivement par la faute de ce dernier qui a consisté à ne pas aviser l’assureur ou ses représentants de l’aggravation du risque du fait de l’évolution à la hausse de son chiffre d’affaires, événement que ces derniers ne pouvaient connaître mais dont lui avait parfaitement conscience ; pour faire bonne mesure, on ajoutera qu’on ne peut imputer à faute à l’assureur ou à son représentant de ne pas avoir vérifié -cette tâche ne leur incombant pas- l’exactitude et la mise à jour des déclarations de l’assuré, sachant par ailleurs que rien ne démontre qu’ils aient pu connaître la survenance de l’événement litigieux,
5°) si l’origine du sinistre -la grêle- est identique pour 22 des véhicules en cause, il n’en reste pas moins que la franchise s’applique « par garantie » (page 121 des conditions générales, clause n° 27.7), c’est à dire par véhicule assuré considéré individuellement, et non au dommage pris dans sa globalité ;
Il convient en conséquence de rejeter l’ensemble des prétentions de l’appelant -qui ne souffre d’aucun préjudice moral, d’adopter les motifs du premier Juge et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
L’équité commande d’allouer à chacun des intimés le remboursement des sommes exposées par eux pour la défense de leurs intérêts ;
Il convient de leur accorder à chacun la somme de 1.000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les dépens d’appel suivent le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Déboute A B de l’ensemble de ses prétentions,
Le condamne à payer à chacun des intimés la somme de 1.000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le condamne aux entiers dépens d’appel,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et par Isabelle BURY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle BURY Raymond MULLER
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