Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°88-260 du 18 mars 1988
Modifié par : Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 1
Le contrat stipule qu'en cas de désaccord entre l'assureur et l'assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Les frais exposés pour la mise en oeuvre de cette faculté sont à la charge de l'assureur. Toutefois, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut en décider autrement lorsque l'assuré a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions abusives.
Si l'assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l'assureur ou par la tierce personne mentionnée à l'alinéa précédent, l'assureur l'indemnise des frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie.
Lorsque la procédure visée au premier alinéa de cet article est mise en oeuvre, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d'assurance et que l'assuré est susceptible d'engager en demande, jusqu'à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur.
Un objet autonome Un contrat de protection juridique est une assurance à part entière, définie aux articles L. 127-1 et suivants du Code des assurances. […] Il est donc inutile de souscrire un contrat d'assurance lorsque vous venez de rencontrer un problème. […] Procédure en cas de désaccord sur la stratégie à adopter dans le litige (article L.127-4) Lorsque le désaccord avec l'assureur ne porte pas sur l'existence de la garantie mais sur les mesures à prendre pour résoudre le différend (par exemple : diligenter une expertise, interjeter appel, engager une procédure), vous pouvez vous prévaloir de l'article L. 127-4 du Code des assurances, qui institue un mécanisme d'arbitrage amiable. […]
Lire la suite…[…] A l'audience publique du 04 Avril 2011, […] Réparation (qui a été effectué) 4 321,79 euros . […] Vu l'article L127-4 du Code des assurances, […] Vu les dispositions des articles L 114-1 et L114-2 du code des assurances.
[…] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] […] ' juger que par application de l'article L. 127-8 du code des assurances, […] — le refus de l'assureur ouvre droit à l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 127-4 du code des assurances mais ne prive pas l'assuré de bénéficier de la garantie protection juridique, […] Par application de l'article L.127-8 du code des assurances le contrat de protection juridique prévoit que toute somme obtenue en remboursement des frais et honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l'assuré pour les dépenses restées à sa charge et subsidiairement à l'assureur dans la limite des sommes qu'il a engagés.
[…] Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 4] en date du 29 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/07415. […] a été victime d'un accident de la circulation survenu le 23 mai 2024 et causé par Mme [L] [I], […] sur le fondement de l'article L 127-4 du code des assurances et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, […] la garantie défense recours qu'elle a souscrite auprès de la SA Axa France Iard est une garantie de protection juridique répondant à la définition de l'article L. 127-1 du code des assurances ; […] dès lors que le recours prévu à l'article L. 127-4 précité du code des assurances tendant à désigner un arbitre est réservé aux garanties « protection juridique », […]
Ce que couvre une protection juridique : cadre légal et critères de choix L'assurance de protection juridique est régie par les articles L. 127-1 à L. 127-8 du Code des assurances, […] mais le refus que le tiers oppose à la réclamation de l'assuré — ou que l'assuré oppose à la réclamation d'un tiers. À ne pas confondre avec le refus de prise en charge par l'assureur, qui constitue lui le point de départ de la prescription biennale (art. L. 114-1 C. ass.). […] À noter : une clause prévoyant des plafonds de remboursement plus bas lorsque l'assuré choisit son propre avocat constitue une pratique déloyale contraire à l'article L. 127-3 — elle est nulle et de nul effet. […]
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