Infirmation partielle 21 janvier 2022
Rejet 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 21 janv. 2022, n° 20/11674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11674 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 février 2020, N° 17/05186 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 21 JANVIER 2022
(n° 2022/ , 4 K)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11674 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHE4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 17/05186
APPELANTE
Madame C A
[…]
[…]
représentée par Me Jeanne B de la SCP Jeanne B, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
assistée de Me Louis MORVAN, SELAS LPA- CGR AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque P 238, substituant Me Pascaline DECHELETTE TOLOT, SELAS LPA- CGR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 238
INTIMÉS
Monsieur E X
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Philippe BAUDOIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0373
Madame F G épouse X
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Philippe BAUDOIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0373
S.C.P. NENERT & ASSOCIES, prise en la personne de son gérant-associé, en exercice en cette qualité audit siège, […]
[…], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Toutes deux représentées par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Société VERNEUIL IMMOBILIER, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Ni comparante, ni représentée
Signification de la déclaration d’appel le 05 novembre 2020 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Claude CRETON, Président de chambre , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseiller
Mme Muriel PAGE, conseiller
Greffier, lors des débats : Laure POUPET
ARRÊT : Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude CRETON, Président de Chambre et par Marylène BOGAERS greffière présente lors de la mise à disposition.
****
M. et Mme X ont donné mandat à la société Verneuil immobilier, agent immobilier, de vendre au prix de 175 000 euros, un bien immobilier, la commission due à l’agent immobilier étant à la charge de l’acquéreur.
M. Z a fait une offre d’achat au prix de 150 000 euros net vendeur que M. et Mme X ont déclaré accepter.
La vente n’ayant pas été conclue, Mme A, qui s’était substituée à M. Z, a assigné M. et Mme X, la SCP de notaires Nenert et associés et la SELARL Corbasson notaires et la société Verneuil immobilier en demandant au tribunal de :
- constater la perfection de la vente ;
- enjoindre sous astreinte à M. et Mme X de conclure la vente ;
- ordonner la publication du jugement ;
- condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X on conclu au rejet de ces demandes et sollicité la condamnation de Mme A à leur payer la somme de 28 298,07 euros en réparation du préjudice que leur a causé l’immobilisation du bien, outre 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme A de ses demandes et l’a condamnée à payer à M. et Mme X la somme de 3 459 euros en réparation du préjudice causé par l’immobilisation du bien jusqu’au 31 mars 2019, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour rejeter les demandes de Mme A, le tribunal a rappelé que le courriel informant M. Z de l’acceptation de M. et Mme X était ainsi rédigé : 'Nous avons présenté aux vendeurs votre offre à hauteur de 150 000 euros net vendeur, soit 157 500 euros FAI, sans condition suspensive, qu’ils ont acceptée'. Il a retenu que M. et Mme X n’ayant accepté le prix proposé que dans la mesure où M. Z s’engageait à payer la commission due à l’agent immobilier, l’offre de M. Z et l’acceptation de M. et Mme X ne se sont pas rencontrées sur un contenu identique, peu important l’accord des parties sur la chose et sur le prix.
Sur la demande de M. et Mme X, le tribunal, après avoir constaté que les charges de copropriété et la taxe foncière ne sont pas des préjudices indemnisables, que le prêt qu’ils ont contracté pour payer une dette fiscale est antérieur à l’assignation que leur a délivrée Mme A et que l’immobilisation du bien ne les empêchait pas de le louer, a retenu que l’action de Mme A a cependant dissuadé un acquéreur potentiel de s’engager, les privant ainsi de vendre leur bien au prix net vendeur de 150 000 euros, vente qui leur aurait permis de rembourser par anticipation le prêt immobilier en cours et de ne pas avoir à supporter la charge des intérêts qui se sont élevés, pour la période considérée, à 4 940,97 euros. Evaluant la perte de chance à 70 %, il a évalué le montant des dommages-intérêts à 3 459 euros.
Mme A a interjeté appel de ce jugement contre M. et Mme X, la SCP Nenert et associés, la SELARL Corbasson notaires et la société Verneuil immobilier.
Elle fait valoir qu’en offrant d’acquérir le bien au prix de 150 000 euros net vendeur, 'la commission étant à la charge du vendeur', M. Z a commis une erreur de plume puisque la mention 'net vendeur’ supposait nécessairement que le vendeur n’avait aucune somme à déduire du prix de vente, de sorte que la commission était à la charge de l’acquéreur.
Elle sollicite en conséquence l’infirmation du jugement et demande à la cour de constater la vente du bien au prix de 150 000 euros net vendeur et d’enjoindre M. et Mme X de régulariser la vente sous astreinte, à défaut de dire que l’arrêt vaudra acte de vente. Elle réclame en outre la c o n d a m n a t i o n d e M . e t M m e B o d s o n à l u i p a y e r l a s o m m e d e 5 0 0 0 e u r o s à t i t r e d e dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X concluent au mal fondé de l’appel de Mme A et, formant un appel incident, sollicitent la condamnation de celle-ci à leur payer la somme de 35 460,42 euros à titre de dommages-intérêts, outre 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP Nenert et associés et la SELARL Corbasson notaires, contre lesquels aucune demande n’est formée, sollicitent la condamnation de Mme A à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
1 – Sur l’appel principal et les demandes de Mme A
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le bien litigieux a été mis en vente au prix net vendeur de 175 000 euros, la rémunération de l’agent immobilier, d’un montant correspondant à 5 % du prix de vente, étant à la charge de l’acquéreur ;
que M. Z a présenté une offre d’achat au prix de '150 000 euros net vendeur’ ; que l’agent immobilier a répondu le 21 janvier 2017 qu’elle avait présenté cette offre 'à hauteur de 150 000 euros NET VENDEUR, soit 157 500 euros FAI, sans conditions suspensives, qu’ils ont acceptée’ ; qu’ensuite, le 1er février 2017, M. Z a informé l’agent immobilier que la vente serait conclue avec Mme A et que 'le prix de vente est 150 000 euros net vendeur, la commission s’il y a lieu étant à la charge du vendeur’ ; que l’agent immobilier ayant répondu en précisant 'les conditions dans lesquelles nous avons rentré ce mandat, à savoir au prix de 175 000 euros, en ce compris les honoraires de 5 % à la charge des Acquéreurs’ et que 'nous avons négocié un prix de 150 000 euros net vendeur, et les honoraires sont de 5 %, à votre charge, soit 7 500 euros TTC', M. Z a répondu : 'je vous confirme ma proposition de vous verser un honoraire global de 5 000 euros TTC. Soit un prix de revient hors droit pour cet appartement de 155 000 euros’ ; qu’il apparaît ainsi que si l’offre d’achat au prix de 150 000 euros correspondant au prix du bien a été acceptée par M. et Mme X, aucun accord n’est intervenu sur la conclusion de la vente au prix de 157 500 euros comprenant la rémunération de l’agent immobilier à la charge de Mme A ; qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme A ;
Attendu que le rejet de la demande de Mme A exclut que la résistance de M. et Mme X a été abusive ; qu’il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par Mme A ;
2 – Sur l’appel incident et les demandes de M. et Mme X
Attendu que M. et Mme X réclament à Mme A le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur a causé l’immobilisation du bien pendant la durée de la procédure ; qu’à défaut de prouver qu’en engageant cette procédure, Mme A a commis une faute, il convient de rejeter ces demandes ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement sauf en ce qu’il condamne Mme A à payer à M. et Mme X la somme de 3 459 euros en réparation de leur préjudice né de l’immobilisation du bien jusqu’au 31 mars 2019 ;
Statuant à nouveau du chef de cette disposition :
Déboute M. et Mme X de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Nenert et associés et de la SELARL Corbasson notaires ainsi que la demande de Mme A et condamne Mme A à payer à M. et Mme X la somme de 2 000 euros ;
La condamne aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, par maître B conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. H I J K
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