Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 15 janv. 2026, n° 25/01476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 janvier 2025, N° 24/07415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 JANVIER 2026
N°2026/30
Rôle N° RG 25/01476 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKXI
[N] [D] épouse [R]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 4] en date du 29 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/07415.
APPELANTE
Madame [N] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurent GOUINGUENE de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère rapporteur
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [R], assurée auprès de la société anonyme (SA) Axa France Iard, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 23 mai 2024 et causé par Mme [L] [I], également assurée auprès de la SA Axa France Iard.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, Mme [R] a fait assigner la SA Axa France Iard devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’entendre désigner une tierce personne libre et indépendante afin de régler le différend qui l’oppose à son assureur sur l’opportunité de l’action judiciaire en indemnisation, sur le fondement de l’article L 127-4 du code des assurances et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Cabello.
Par ordonnance contradictoire en date du 29 janvier 2024, ce magistrat a :
dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes,
condamné Mme [R] à verser à la SA Axa France Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [R] aux entiers dépens de l’instance.
Il a notamment considéré que Mme [R] n’avait pas souscrit d’assurance protection juridique auprès de la SA Axa France Iard, au sens de l’article L. 127-1 du code des assurances, et ne pouvait, dès lors, se prévaloir de ces dispositions.
Selon déclaration reçue au greffe le 6 février 2025, Mme [R] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 5 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour de reformer l’ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant à nouveau de :
— désigner un arbitre, libre et indépendant, afin de régler le désaccord entre elle et la SA Axa France Iard ;
— juger que les frais exposés par cet arbitrage seront exclusivement à la charge de la SA Axa France Iard ;
— juger qu’elle a obtenu en justice une indemnité provisionnelle de 4 000 euros alors que celle proposée par la SA Axa France Iard était limitée à 1 500 euros ;
— condamner la SA Axa France Iard, au titre de sa garantie défense-recours, à prendre en charge, dans la limite du montant de la garantie, les frais d’assignation et de signification des commissaires de justice, le montant de la consignation ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance du 8 janvier 2025, ainsi que les honoraires d’avocat ;
— débouter la SA Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SA Axa France Iard à lui payer de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
— condamner la SA Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au bénéfice de Maître Thierry Cabello, avocat, sur sa due affirmation de droit.
Elle fait notamment valoir que :
la garantie défense recours qu’elle a souscrite auprès de la SA Axa France Iard est une garantie de protection juridique répondant à la définition de l’article L. 127-1 du code des assurances ;
elle est face à un conflit d’intérêt dès lors que la SA Axa France Iard est son assureur mais également l’assureur de Mme [I] ;
la société Juridica a refusé sa garantie à défaut pour elle d’avoir souscrit de garantie protection juridique ;
son action est utile bien qu’elle ait obtenu, par ordonnance de référé en date du 8 janvier 2025, d’une part, la condamnation de la SA Axa France Iard à lui payer une provision d’un montant de 4 000 euros et, d’autre part, la désignation d’un expert médical, dans la mesure où elle a dû engager des frais la procédure contentieuse et a été condamnée à avancer les frais des commissaires de justice, ainsi que la consignation et les honoraires de son avocat.
Par dernières conclusions transmises le 13 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa France Iard demande à la cour de :
dire irrecevable l’appel de Mme [R] ;
la débouter de son appel et de l’intégralité de ses demandes ;
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
laisser les dépens à sa charge.
Elle fait notamment valoir que l’action dirigée à son encontre est inutile et mal dirigée aux motifs que :
pour la protection juridique, elle devait s’adresser à la société Juridica ;
elle a mis en place le processus d’indemnisation prévu par la loi Badinter ;
Mme [R] a déjà obtenu, par ordonnance de référé du 8 janvier 2025, sa condamnation à lui payer une provision de 4 000 euros et la désignation d’un expert médical.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Il y a lieu également de relever que la SA Axa France Iard demande à la cour, dans le dispositif de ses dernières écritures, de dire irrecevable l’appel de Mme [R] sans pour autant articuler de moyen dans le corps de ses écritures au soutien de cette prétention.
Par conséquent, la cour ne statuera pas sur cette demande.
Sur les demandes formées par Mme [R]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation de faire qui fonde les mesures sollicitées.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Sur la demande d’arbitrage
Aux termes des dispositions de l’article L. 127-1 du code des assurances, est une opération d’assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d’une prime ou d’une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d’assurance, en cas de différend ou de litige opposant l’assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l’objet ou d’obtenir réparation à l’amiable du dommage subi.
Aux termes des dispositions de l’article L. 127-4 du même code, le contrat stipule qu’en cas de désaccord entre l’assureur et l’assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l’appréciation d’une tierce personne désignée d’un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Les frais exposés pour la mise en 'uvre de cette faculté sont à la charge de l’assureur. Toutefois, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut en décider autrement lorsque l’assuré a mis en 'uvre cette faculté dans des conditions abusives.
Si l’assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l’assureur ou par la tierce personne mentionnée à l’alinéa précédent, l’assureur l’indemnise des frais exposés pour l’exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie.
Lorsque la procédure visée au premier alinéa de cet article est mise en 'uvre, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d’assurance et que l’assuré est susceptible d’engager en demande, jusqu’à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, et plus particulièrement des conditions particulières du contrat d’assurance automobile de Mme [R], qu’elle a souscrit une garantie « défense pénale et recours » plafonnée à 20 000 euros avec un seuil d’intervention de 300 euros.
Aux termes de l’article 3.2 « Défense Pénale et Recours Suite à accident » des conditions générales (en page 11), cette garantie est définie comme suit :
La défense des intérêts civils
En cas d’accident de la circulation, nous assurons la défense ou la représentation de l’assuré, dans toute procédure judiciaire civile ou administrative d’un des pays dans lesquels la garantie s’applique, lorsque l’action s’exerce en même temps dans l’intérêt de l’assureur, ('). Nous nous engageons à assurer la défense de l’assuré et à régler l’ensemble des frais de justice et honoraires y afférents, dans les limites prévues aux conditions particulières.
(')
La défense pénale et recours
Défense pénale
La garantie s’applique à la prise en charge ou au remboursement des frais de défense et à l’organisation de la défense de l’assuré, lorsqu’il est cité pénalement devant une juridiction d’un des pays où la garantie s’exerce, et que cette plainte porte sur des dommages garantis au titre du présent contrat et supérieur à la franchise.
(')
Recours
Nous nous engageons à exercer, à nos frais, tout recours amiable ou judiciaire contre un tiers identifié afin d’obtenir, en dehors de tout différend ou litige entre vous et nous, la réparation financière des dommages subis par le véhicule assuré et ses occupants résultant des événements suivants :
accident de la circulation,
vol ou tentative de vol,
incendie,
acte de vandalisme.
Le montant des garanties
Notre garantie est plafonnée à un montant qui figure aux conditions particulières.
(' )
Indépendamment de cette garantie, l’article 3.3 des mêmes conditions générales (en page 12) concernent la « Protection Juridique » définie comme suit :
Vous bénéficiez de cette garantie si elle est mentionnée aux conditions particulières de votre contrat.
La présente garantie est prise en charge par Juridica (')
Résolution des litiges
(')
Les domaines garantis
Pour faire valoir vos droits, une équipe de juristes spécialisés est à votre disposition (')
Recours contre l’assureur
Litige lié à la mise en jeu d’une garantie du présent contrat ou le règlement d’un sinistre, Juridica s’engage à réclamer auprès d’Axa ou de l’assureur du tiers responsable, la réparation de votre préjudice corporel ou matériel subi par le véhicule assure.
(')
Il s’avère que cette protection juridique ne fait pas partie, à la lecture des conditions particulières, des garanties souscrites par Mme [R].
Si cette dernière affirme que la garantie « défense pénale et recours » correspond en tous points à la définition légale de l’assurance de protection juridique de l’article L. 127-1 précité du code des assurances, il convient de relever que tel n’est manifestement pas le cas, au regard du champ contractuel d’application de la garantie souscrite, qui apparaît différent de celui fixé pour la protection juridique, sauf à interpréter les clauses stipulées dans le contrat d’assurance en question, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Or, dès lors que le recours prévu à l’article L. 127-4 précité du code des assurances tendant à désigner un arbitre est réservé aux garanties « protection juridique », Mme [R] n’est pas fondée, avec l’évidence requise en référé, à en solliciter le bénéfice.
La circonstance selon laquelle l’action aurait dû être dirigée à l’encontre de Juridica et que cette dernière ait refusé la prise en charge de Mme [R] est donc inopérante.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de prise en charge des frais engagés
En application de l’article L. 127-4 du code des assurances susvisé, Mme [R] demande la condamnation de la SA Axa France Iard à prendre en charge, dans la limite du montant de la garantie, les frais d’assignation et de signification des actes des commissaires de justice, le montant de la consignation auquel elle a été condamnée par ordonnance du 8 janvier 2025 et les frais d’honoraires d’avocat.
Or, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que Mme [R] ne démontre pas, avec l’évidence requise en référé, que la garantie « défense pénale et recours » qu’elle a souscrite correspond à la « protection juridique » visée par l’article susvisé, l’obligation pour la SA Axa France Iard de prendre en charge, sur ce fondement, les frais de contentieux et d’expertise résultant de son accident de la circulation est sérieusement contestable.
Le fait que Mme [R] aurait été condamnée à tort, aux termes d’une ordonnance rendue le 8 janvier 2025, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, à prendre en charge la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et aux dépens de première instance, alors même que la SA Axa France a été condamnée à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ne pouvait la conduire qu’à interjeter appel des chefs en question. En effet, l’application de l’article L 127-4 du code des assurances susvisé n’a pas vocation à remettre en cause une décision de justice.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [R] aux dépens de première instance mais de l’infirmer en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
Mme [R] sera condamnée à payer à la SA Axa France Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
Mme [R], succombant, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [R] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens ;
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [R] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [R] aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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