Entrée en vigueur le 1 juillet 1990
Est créé par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 5 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Est codifié par : Décret 88-260 1988-03-18
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :
1° A l'assurance de protection juridique lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou sont en rapport avec cette utilisation ;
2° A l'activité de l'assureur de responsabilité civile pour la défense ou la représentation de son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, lorsqu'elle s'exerce en même temps dans l'intérêt de l'assureur.
Introduction C'est une loi du 31 décembre 1989 (loi n° 89-1014, portant adaptation du Code des assurances à l'ouverture du marché européen) qui a transposé la Directive du 22 juin 1987 (Directive 87/344 du 22 juin 1987) et fixé les règles relatives au contrat d'assurance de protection juridique, codifiées aux articles L. 127-1 et suivants du Code des assurances. […] Cette définition a reçu une précision à l'article L. 127-2-1 du Code des assurances, qui dispose qu'est considéré comme sinistre le refus qui est opposé à une réclamation dont l'assuré est l'auteur ou le destinataire. […]
Lire la suite…[…] de l'article L . 113-1 du code des assurances « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, […] LA DEFENSE 6 , […] et entré en vigueur le 06 octobre 1969, […] la garantie des frais de défense prévue au c du chapitre III « OBJET DE L'ASSURANCE DE LA POLICE » n'est nullement une assurance de protection juridique autonome des garanties Responsabilité Civile stipulées au contrat qui devrait alors répondre aux prescriptions de l'article L. 127 […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.127-6 du code des assurances, qui est d'ordre public en vertu de l'article L.111-2 du même code : « Les dispositions du présente chapitre ne s'appliquent pas : (…) 2° A l'activité de l'assureur de responsabilité civile pour la défense de la représentation de son assuré dans tout procédure judiciaire ou administrative lorsqu'elle s'exerce en même temps dans l'intérêt de l'assureur. » ; […] refuser d'accorder la garantie prévue par le contrat du 3 janvier 2014 ;6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.127-2-1 du code des assurances : « Est considéré comme sinistre, au sens du présent chapitre, […]
[…] [Localité 6] […] il rappelle les dispositions de l'article L.127-3 du code des assurances instituant le libre choix de l'assuré, […] Elle fait valoir que les dispositions des articles L127-1 et suivants du code des assurances invoquées par M. [X] [B] ne sont pas applicables à la garantie défense recours en application de l'article L127-6 du même code. […] conformément à l'article L. 127-6 dudit code, dans deux cas : […] Il s'ensuit que la société GMF Assurances qui doit exécuter la prestation convenue et ne peut être tenue au-delà par application de l'article L. 113-1 du code des assurances, […] Il sera rappelé qu'en application de l'article L. 127-3 du code des assurances, […]
Un objet autonome Un contrat de protection juridique est une assurance à part entière, définie aux articles L. 127-1 et suivants du Code des assurances. […] Il est donc inutile de souscrire un contrat d'assurance lorsque vous venez de rencontrer un problème. […] Procédure en cas de désaccord sur la stratégie à adopter dans le litige (article L.127-4) Lorsque le désaccord avec l'assureur ne porte pas sur l'existence de la garantie mais sur les mesures à prendre pour résoudre le différend (par exemple : diligenter une expertise, interjeter appel, engager une procédure), vous pouvez vous prévaloir de l'article L. 127-4 du Code des assurances, qui institue un mécanisme d'arbitrage amiable. […]
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