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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 26 mars 2025, n° 23/03523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES c/ Société COVEA PROTECTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [X] [B] c/ Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, Société COVEA PROTECTION JURIDIQUE
N° 25/
Du 26 Mars 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/03523 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PCK4
Grosse délivrée à
la SELARL SOCIETE D’AVOCATS DAMY
expédition délivrée à
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
le 26 Mars 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt six Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 21 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le26 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Grégory DAMY de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS DAMY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSES:
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Société COVEA PROTECTION JURIDIQUE prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège, venant aux droits de la société Assistance Protection Juridique suite à fusion par voie d’absorption
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 novembre 2013, M. [X] [B] qui circulait à vélo a été renversé par le vélo conduit par Mme [F] [N] et a engagé une procédure afin d’être indemnisé de son préjudice.
Par ordonnance du 9 juillet 2015, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confié au docteur [J] et condamné in solidum Mme [F] [N] et son assureur, la société Gmf Assurances à payer à M. [X] [B] une provision de 12.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi que la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 février 2019, le tribunal judiciaire de Nice a condamné in solidum Mme [F] [N] et son assureur, la société GMF Assurances, à verser à M. [X] [B] la somme de 28.043,72 euros en réparation de son préjudice, déduction faite de la provision de 12.000 euros déjà versée ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [B] avait souscrit un contrat de protection juridique auprès de la société APJ Protection Juridique qui a fait l’objet d’une fusion absorption par la société Covea Protection Juridique le 14 février 2019, assureur auprès duquel il a sollicité la prise en charge des frais de procédure.
Par lettre du 18 décembre 2013, cet assureur lui a indiqué que le contrat n’avait vocation à s’appliquer qu’à titre subsidiaire, si les assurances habitation et/ou automobile ne prenait pas en charge le sinistre en application de la clause « défense et recours ».
M. [X] [B] avait souscrit une assurance habitation auprès de la société GMF Assurances à effet au 15 mars 2013 à laquelle il a également réclamé en vain la prise en charge des frais de la procédure initiés à l’encontre de Mme [F] [N].
Par acte du 1er août 2023, M. [X] [B] a fait assigner les sociétés GMF Assurances et Covea Protection Juridique aux fins d’obtenir principalement le paiement de la somme de 9281 euros en remboursement des frais de procédure restés à sa charge.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées 7 juin 2024, M. [X] [B] sollicite la condamnation solidaire de la société GMF Assurances et de la société Covea Protection Juridique à lui payer les sommes suivantes :
— 9.281 euros en exécution des garanties souscrites,
— 2.500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il explique avoir fait l’avance, dans le cadre de de la procédure d’indemnisation de la somme de 8.040,20 euros au titre des honoraires de son avocat, de 24.00 euros de frais d’assistance à l’expertise par son médecin-conseil, et de 521 euros de frais de commissaire de justice.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 1103 du code civil, L127-1, L113-1, L112-4 du code des assurances, il fait valoir que le remboursement de ses frais s’articule entre la responsabilité civile de son contrat habitation souscrit auprès de la société GMF Assurances et son contrat de protection juridique auprès de la société Covea Protection Juridique.
Il explique n’avoir pu obtenir qu’un règlement de 1.680,20 euros, laissant à sa charge la somme de 9.281 euros. Il précise que la société Covea Protection Juridique lui a fait savoir que compte tenu de cette prise en charge par la société GMF Assurances, la protection juridique subsidiaire qu’elle offrait ne pouvait être mise en œuvre. Il souligne que le refus des deux sociétés assureurs de l’indemniser de ses dépenses de procédures se fonde sur des motifs changeants et singuliers, non apparents aux conditions contractuelles alors qu’il incombe à l’assureur de prouver que le sinistre est exclu de la garantie.
S’agissant de la société GMF Assurances, il affirme être couvert intégralement par la garantie « Défense pénale et recours » de son contrat habitation pour les frais d’intervention de son avocat et du médecin-conseil. Il soutient qu’il ressort des conditions générales 1698 de mai 2009 qui lui ont été remises une seule limite, à savoir un plafond de prise en charge et de garantie de 25 255 euros par sinistre excluant tout barème. Il estime que la société GMF Assurances créée une confusion entre le plafond total par sinistre et le barème de prise en charge par diligences. Il précise que les conditions générales de Mai 2009 applicables au contrat d’assurance habitation remises lors de la souscription du contrat ne sont pas identiques à celles produites par cet assureur et qu’il n’existe pas d’annexe à l’article 7 en page 72 de sorte que le barème ne saurait lui être opposable.
En réponse aux écritures de la société GMF Assurances qui lui reproche de ne pas avoir fait appel à un médecin-conseil désigné par elle, il rappelle les dispositions de l’article L.127-3 du code des assurances instituant le libre choix de l’assuré, précisant qu’il s’agit d’une liberté d’ordre public rappelé par la directive 87/344/CE du Conseil du 22 juin et consacré par la jurisprudence européenne. Il explique que si le jugement du 28 février 2019 le condamne in solidum ave l’assureur de Mme [N] aux dépens, il s’agit d’une erreur matérielle manifeste trop coûteuse à faire rectifier par requête mais que le frais de signification d’actes d’une procédure qu’il a gagné ne peuvent demeurer à sa charge.
Il fait valoir que contrairement à ce que la société Covea Protection Juridique lui a opposé, aucune clause contractuelle ne prévoit qu’elle n’interviendrait qu’à titre subsidiaire. Il fait observer que la société Covea Protection Juridique reconnait être tenue du règlement des frais d’assistance à expertise tout en se prévalant d’un forfait d’un maximum de 600 euros qu’elle ne lui a pas réglé et qu’il conteste. Il observe que le taux horaire de remboursement pris en charge est de 145 euros, que la société Covea Protection Juridique a bien reçu la facture du 30 septembre 2015 pour une réunion d’expertise tenue le 15 janvier 2016, et qu’elle n’a pas sollicité de précisions motivant son refus de prise en charge de ces frais. Soutenant avoir provisionné 720 euros pour l’expertise du 15 janvier 2016 ayant nécessité, pour sa préparation et l’assistance, 5 heures de travail, il estime avoir droit a minima à un remboursement de 725 euros sur ce simple poste.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, il indique avoir adressé de nombreuses relances aux deux assureurs dont il considère le refus de prise en charge abusif et ce, pour lui opposer des conditions non applicables et se retrancher derrière des considérations singulières comme l’absence de précisions qu’ils n’ont pas réclamées.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 26 février 2024, la société GMF Assurances conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation de M. [X] [B] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les dispositions des articles L127-1 et suivants du code des assurances invoquées par M. [X] [B] ne sont pas applicables à la garantie défense recours en application de l’article L127-6 du même code. Elle soutient que la garantie défense pénale et recours suite à un accident est une garantie accessoire de la garantie responsabilité civile laquelle doit s’appliquer en priorité et de manière exclusive lorsque les conditions de la responsabilité civile du contrat ont vocation à s’appliquer. Elle fait valoir qu’en application des conditions particulières du contrat d’assurance habitation, la garantie défense pénale et recours s’applique à un recours judiciaire pour l’indemnisation des dommages corporels causés à l’assuré s’ils sont imputables à un tiers ou à la suite d’un accident.
Elle expose que les conditions générales prévoient que les frais d’honoraires d’avocat sont pris en charge dans la double limite du plafond de prise en charge des honoraires d’avocat, et du plafond de garantie par sinistre indiqué aux conditions particulières.
Elle explique que, conformément au tableau des honoraires de 2020, le montant de prise en charge pour une affaire devant le tribunal judiciaire s’élève à 960 euros et à 540 euros en référé. Elle considère qu’en percevant la somme de 1.680,20 euros le 29 novembre 2021 au titre de deux factures relatives à la représentation par avocat dans une procédure en référé et une procédure au fond, le demandeur a déjà perçu un montant supérieur au barème prévu alors qu’il a également perçu une indemnité de 3.000 euros allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle en conclut qu’elle a déjà fait application des garanties d’assurance si bien qu’elle ne peut être tenue au-delà.
Elle ajoute que les frais de médecin-conseil ne sont pris en charge, dans le cadre de la garantie défense pénale et recours suite à un accident, qu’à la condition qu’ils s’agissent de collaborateurs choisis par ses soins, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle considère que M. [X] [B] aurait dû formuler cette demande indemnitaire dans le cadre de la procédure à l’encontre de Madame [N].
Enfin, elle estime que les frais de commissaire de justice, d’une part, ne sont pas d’un montant certain car les documents produits ne concernent que des provisions, d’autre part que M. [X] [B] ayant été condamné aux entiers dépens au fond, il doit seul en assumer la charge.
Aux termes de ses écritures communiquées le 22 juillet 2024, la société Covea Protection Juridique conclut également au débouté ainsi qu’à la condamnation de M. [X] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros par application de de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que M. [X] [B] a déclaré le sinistre le 16 décembre 2013 et sollicité la prise en charge des honoraires de son avocat pour la première fois le 15 mai 2017. Elle explique lui avoir conseillé d’effectuer sa déclaration de sinistre auprès de son assurance habitation puisqu’il bénéficiait d’une clause défense-recours. Elle soutient que dans la mesure où M. [X] [B] a obtenu le remboursement de la somme de 1.680 euros dans le cadre de son contrat habitation conformément à un barème de prise en charge des honoraires d’avocat et qu’il s’abstient de produire aux débats le détail des règlements perçus, il ne saurait être fait droit à ses demandes.
Elle ajoute, au visa des articles 1-3 et 2-3 des conditions générales du contrat d’assurance protection juridique, que sont prises en charge les interventions des avocats conformément à un tableau repris en annexe des conditions générales. Elle explique que cette prise en charge s’applique par décision, ordonnance, jugement ou arrêt, ainsi que pour certaines interventions telles que l’assistance à expertise. Elle estime que M. [X] [B] serait donc fondé à solliciter tout au plus les sommes de 631 euros au titre de l’ordonnance de référé, 1144 euros au titre du jugement au fond, et 145 euros de l’heure pour l’assistance à expertise, dont le total est proche de la somme déjà remboursée par la société GMF Assurances.
Elle fait valoir que la réclamation de M. [X] [B] porte essentiellement sur la prise en charge de frais d’assistance à expertise par médecin et avocat, et au remboursement des frais d’établissement d’un certificat médico-légal de constatations de blessures et détermination de l’ITTP. Elle considère que la seule facture rattachée au litige correspond à celle du 30 septembre 2015 pour des frais d’assistance et d’expertise par son avocat. Estimant à 4h la présence de l’avocat aux côtés de son client, elle estime que le montant de ces frais devrait être réduit à 580 euros TTC. Elle souligne la contradiction entre les demandes de M. [X] [B] qui sollicite de sa part simultanément le seul remboursement de 725 euros au titre de l’assistance de son avocat à la réunion d’expertise du 15 janvier 2016 et sa condamnation solidaire au paiement de la somme de 9281 euros. En tout état de cause, elle fait valoir que la société GMF Assurances ayant mis en œuvre sa garantie défense-recours sur ce poste de remboursement, elle n’a pas à intervenir pour le prendre en charge.
Elle soutient en effet que la garantie défense pénale du contrat habitation doit s’appliquer en priorité et de manière exclusive lorsque les conditions de la responsabilité civile du contrat ont vocation à s’appliquer, et rappelle que M. [X] [B] a perçu la somme de 1680,20 euros de la part de la société GMF Assurances ainsi qu’une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La clôture de la procédure est intervenue le 22 octobre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 prorogé au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 9281 euros
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Au terme de l’article L127-1 du code des assurances, est une opération d’assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d’une prime ou d’une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d’assurance, en cas de différend ou de litige opposant l’assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l’objet ou d’obtenir réparation à l’amiable du dommage subi.
L’article L. 127-3 du même code institue la liberté pour l’assuré de choisir son avocat ou toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour le défendre, le représenter ou servir ses intérêts de l’assuré, dans les circonstances prévues à l’article L. 127-1 du même code.
L’application des dispositions de ces deux articles est exclue, conformément à l’article L. 127-6 dudit code, dans deux cas :
— 1° A l’assurance de protection juridique lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de l’utilisation de navires de mer ou sont en rapport avec cette utilisation ;
— 2° A l’activité de l’assureur de responsabilité civile pour la défense ou la représentation de son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, lorsqu’elle s’exerce en même temps dans l’intérêt de l’assureur.
En vertu de l’article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Ce texte ajoute que toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
En l’espèce, M. [X] [B] sollicite la prise en charge par la société GMF Assurances et la société Covea Protection Juridique des frais engagés dans le cadre du litige l’opposant à Madame [N] au titre des honoraires d’avocat, des frais d’assistance d’un médecin-conseil, et des frais de commissaires de justice.
Il sera rappelé que, par ordonnance de référé du 9 juillet 2015, M. [X] [B] a obtenu 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et, par jugement en du 28 février 2019, 2.000 euros sur le même fondement, soit la somme de 3000 euros destinée à prendre en charge ses frais irrépétibles liés aux deux instances.
Sur les honoraires d’avocat
M. [X] [B] sollicite la prise en charge de ses honoraires d’avocats pour un montant total de 8400 euros en produisant 10 factures émises par son conseil lequel a attesté par courriel adressés à la GMF ASSURANCES, de l’acquittement de ses dernières :
— 26 novembre 2013 d’un montant de 180 euros
— 13 décembre 2013 d’un montant de 180 euros
— 14 février 2014 d’un montant de 600 euros
— 21 mai 2015 d’un montant de 960 euros
— 20 février 2015 d’un montant de 600 euros
— 30 septembre 2015 d’un montant de 720 euros
— 8 juin 2017 d’un montant de 1860 euros
— 9 février 2018 d’un montant de 720 euros
— 22 février 2018 d’un montant de 2160 euros
— 15 novembre 2018 d’un montant de 420 euros.
— La société GMF Assurances
Il résulte des pièces versées aux débats, que M. [X] [B] a déclaré le sinistre auprès de la société GMF Assurances le 16 décembre 2013 et que, par courrier du 18 décembre 2013, cet assureur l’a informé de ce qu’il sera fait application de la clause " défense & recours " de son contrat habitation et que son contrat de protection juridique n’avait vocation à intervenir qu’à titre subsidiaire si, et seulement si, ces assurances indemnitaires n’interviennent pas.
L’article 2-2 « La défense pénale et recours suite à accident » des conditions générales du contrat souscrit par M. [X] [B] auprès de la société GMF Assurances dispose :
« Nous garantissons le recours amiable ou judiciaire pour l’indemnisation des dommages matériels, corporels et immatériels qui sont causés à l’assurée, s’ils sont imputables à un tiers et s’ils résultent d’un évènement garanti par le contrat » et " dans ce cas, nous prenons en charge les frais et honoraires de nos collaborateurs (experts, médecins…) ainsi que les frais et honoraires de l’avocat représentant l’assuré dans la limite du plafond de prise en charge des honoraires d’avocat et du plafond de garantie par sinistre indiqués aux conditions particulières.
Seuil d’intervention : pour le recours judiciaire, la garantie sera mise en jeu si la perte encourue ou subie par l’assuré est égale ou supérieure au montant indiqué aux conditions particulières. Ce montant évolue à chaque échéance principale en fonction de la variation de l’indice contractuel ".
Les conditions particulières du contrat habitation précisent : " défense pénale et recours suite à accident : à concurrence de 25 255 € – montant indexé. Sans franchise « et » [Localité 8] d’intervention : pour le recours judiciaire la garantie sera mise en jeu si la perte encourue ou subie par l’assuré est égale ou supérieure à 461 € – montant indexé ".
En l’espèce, le recours judiciaire portant sur le dommage corporel subi par M. [X] [B] et imputable à un tiers relève bien de la garantie souscrite au titre de ce contrat.
Ainsi, la société GMF Assurances est tenue de prendre en charge les frais et honoraires de l’avocat représentant l’assuré conformément au contrat.
Selon la police d’assurance, deux plafonds distincts doivent être cumulés : le premier correspond au plafond de garantie par sinistre indiqués aux conditions particulières, en l’espèce 25.255 euros, le second correspond au plafond de prise en charge des honoraires d’avocat.
Concernant ce dernier, la société GMF Assurances a produit un barème édité en page 72 des conditions générales. Or, M. [X] [B] affirme que ne figure aucun barème au titre des conditions générales qui lui ont été remises.
En effet, il résulte des pièces versées aux débats que M. [X] [B] a produit les conditions générales de Mai 2009 1698-6.02.09 et la société GMF Assurances celles de Mai 2009 1698-1.06.11.
Dans les conditions générales produites par M. [X] [B], ne figure aucun point 7 intitulé « Le plafond de prise en charge des honoraires d’avocat pour les garanties de défense pénale et de recours suite à accident » contrairement à celles produites par la société GMF Assurances.
Cependant, l’article 2-2 « La défense pénale et recours suite à accident » des deux versions des conditions générales remises par l’une et l’autre des parties sont identiques, de sorte qu’il n’y a aucun doute sur la double application du plafond de prise en charge des honoraires et du plafond de garantie par sinistre indiqués aux conditions particulières.
En outre, aux termes d’un courrier adressé le 11 octobre 2017 à la société GMF Assurances, il en ressort que M. [X] [B] n’ignorait pas qu’un barème s’appliquait puisqu’il mentionne transmettre ses pièces « pour remboursement selon le barème préalablement fourni ».
Il sera donc fait application du plafond de prise en charge des honoraires d’avocat fourni par la société GMF Assurances pour les garanties de défense pénale et de recours suite à accident lequel mentionne que les honoraires d’avocat comprennent les frais de fonctionnement et de déplacement à l’exception des déplacements liés à une expertise pour lesquels une indemnité sera réglée sur justification (indication du lieu de l’expertise) lorsque ladite expertise se déroulera dans un rayon supérieur à 30 kilomètres du cabinet de l’avocat.
En tout état de cause, à la lecture du plafond de prise en charge des honoraires d’avocat pour 2020 fourni par la société GMF Assurances, ce plafond est fixé à la somme de 800 euros par plaidoirie ou par affaire devant le tribunal de grande instance. Compte de la procédure en référé et de la procédure au fond, la prise en charge s’élève à 1.600 euros.
Or, la société GMF Assurances a déjà versé la somme de 1.680,20 euros à M. [X] [B] au titre de l’exécution de cette garantie en précisant, dans une lettre du 29 novembre 2021, que ce montant correspondait au remboursement des factures d’avocat dans la limite du barème.
Il s’ensuit que la société GMF Assurances qui doit exécuter la prestation convenue et ne peut être tenue au-delà par application de l’article L. 113-1 du code des assurances, a déjà versé l’indemnité en application de la garantie si bien que M. [X] [B] ne peut solliciter le paiement de sommes supplémentaires en remboursement de ses frais d’avocat.
— La société Covea Protection Juridique
M. [X] [B] a déclaré le sinistre auprès de la société Covea Protection Juridique le 16 décembre 2013.
Aux termes de l’article 2-3 des conditions générales du contrat de protection juridique :
« Dans le cadre amiable ou judiciaire, nous prenons en charge l’ensemble des frais et honoraires afférents à des actes et démarches pour lesquels nous avons donné notre accord préalable, notamment les frais d’expertise, de constat d’huissier ou les frais de procédure, dans la double limite du plafond global de garantie et du plafond spécifique de prise en charge des honoraires d’avocat ».
Il est rappelé à l’article 3.4.25 desdites conditions « Nous ne couvrons pas les frais, honoraires ou consignations que vous réglerez personnellement sans notre accord préalable et en l’absence d’urgence ».
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun accord préalable n’a été obtenu par M. [X] [B] auprès de cet assureur protection juridique avant d’initier les procédures judiciaires.
Par conséquent, les garanties de la protection juridique ne peuvent être mise en œuvre, d’autant que M. [X] [B] a déjà bénéficié d’une prise en charge de ses honoraires d’avocat par la société GMF Assurances.
En définitive, M. [X] [B] sera débouté de sa demande de remboursement de ses honoraires d’avocat formulée à l’encontre de la société GMF Assurances et de la société Covea Protection Juridique.
Sur les frais d’assistance du médecin-conseil
M. [X] [B] produit deux factures de frais d’assistance du médecin-conseil lors des expertises médicales dans le cadre du litige d’un montant total de 2400 euros :
— une facture intitulée « reçu d’honoraires » datée du 03 septembre 2014 pour un montant 1320 euros concernant l’expertise du 7 octobre 2014,
— une facture datée du 10 février 2016 pour un montant de 1080 euros concernant l’expertise du 10 février 2016.
Il sera précisé que ces deux factures mentionnent que l’intéressé s’en est acquitté par chèque bancaire de sorte qu’il n’y a aucun doute sur leur paiement par M. [X] [B] et qu’en outre, il ne s’agit pas de provisions mais bien d’honoraires réglés.
— La société GMF Assurances
M. [X] [B] a adressé ses factures à la société GMF Assurances dès le 3 avril 2017 afin d’en obtenir remboursement. Par lettre du 17 mai 2017, cet assureur lui a répondu que le dossier était incomplet et qu’il convenait d’adresser le jugement rendu ainsi que les copies des conclusions des médecins, documents transmis par l’assuré le 1er juin 2017.
Par lettre du 26 octobre 2017, la société GMF Assurances a refusé sa prise en charge puisqu’il apparaissait que les frais de représentation du médecin-conseil étaient mentionnés dans le rapport de l’expert judiciaire de sorte que l’avocat de M. [X] [B] solliciterait une indemnité sur ce poste dans le cadre de l’audience à venir.
Or, force est de constater qu’aux termes du jugement du 28 février 2019, ne figure aucune mention à ces frais de sorte que M. [X] [B] n’en a jamais obtenu un quelconque dédommagement.
Néanmoins, aux termes de l’article 2-2 « La défense pénale et recours suite à accident » des conditions générales du contrat souscrit par M. [X] [B] auprès de la société GMF Assurances, cette dernière s’engage à prendre à charge non seulement les honoraires d’avocat dans les limites déjà mentionnées, mais également " les frais et honoraires de nos collaborateurs (experts, médecins…) ".
Il sera rappelé qu’en application de l’article L. 127-3 du code des assurances, l’assuré dispose de la liberté de choix quant à l’avocat ou toute autre personne qualifiée pour le défendre, le représenter ou servir ses intérêts de l’assuré.
Ainsi, la société GMF Assurances ne saurait limiter la prise en charge des frais de médecin-conseil à celui désigné par ses soins mais devra également prendre en charge les frais du médecin-conseil désigné par l’assuré.
En outre, dans sa lettre du 6 juin 2017, la société GMF Assurances, en indiquant que la garantie « défense pénale et recours » du contrat habitation viendra en complément des sommes allouées pour l’article 700, pour les frais de représentation par un médecin lors des expertises, n’excluait pas la prise en charge de ces frais mais au contraire s’engageait à la garantir.
De même, par lettre du 26 octobre 2017, la société GMF Assurances indiquait procéder au remboursement de ces frais qu’à réception du jugement définitif en fonction de la somme allouée.
Or, par lettre du 6 septembre 2021 et revenant sur sa position, la société GMF Assurances a indiqué à M. [X] [B] qu’elle ne prendrait pas en charge les frais d’assistance à expertise par le médecin-conseil, sans pour autant fournir de motif à ce refus.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, dans la mesure où aucune autre limite n’est prévue par les conditions générales du contrat d’assurance, la société GMF Assurances sera condamnée à payer à M. [X] [B] l’intégralité des sommes versées au titre de l’assistance du médecin-conseil désigné par ce dernier pour l’assister lors des expertises médicales judiciaires, soit la somme de 2.400 euros.
— La société Covea Protection Juridique
Dans le cadre de ses conclusions, la société Covea Protection Juridique n’évoque pas ces frais et se limite à simuler quels auraient été les droits à remboursement de M. [X] [B] concernant les frais d’assistance de son avocat aux expertises.
Or, en application de l’article 2-3 des conditions générales du contrat de protection juridique, seuls sont pris en charge les frais ayant fait l’objet d’un accord préalable de la part de la société Covea Protection Juridique ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, M. [X] [B] sera débouté de sa demande en remboursement des frais d’assistance du médecin-conseil formulée à l’encontre de la société Covea Protection Juridique.
Sur les frais de commissaire de justice
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [B] sollicite le remboursement de frais de commissaire de justice en produisant deux factures :
— du 23 mars 2015 pour un montant de 271,02 euros,
— du 21 juin 2017 pour un montant de 250 euros.
Il sera rappelé que dans le cadre de l’instance en référé dont l’ordonnance a été rendue le 9 juillet 2015, Madame [N] a été condamnée solidairement avec son assureur aux entiers dépens.
Ainsi, la facture du 23 mars 2015 émise dans le cadre de l’audience en référé devait être mise à la charge de Madame [N] de sorte que ni la garantie de la société GMF Assurances ni la garantie de la société Covea Protection Juridique pour ces frais n’ayant pas vocation à rester à la charge de l’assuré mais devant être recouvrés en exécution de la décision de justice.
Dans le cadre de l’instance au fond, M. [X] [B] et l’assureur de Madame [N] ont été condamnés solidairement aux entiers dépens.
Si M. [X] [B] soutient à juste titre qu’il s’agit manifestement d’une erreur matérielle, il n’incombe pas au tribunal de procéder à la rectification dans le cadre de la présente instance.
Or, les assureurs ne sont pas tenus de garantir de remboursement de frais pouvant être obtenu après rectification de la décision de justice pour être mis à la charge d’un tiers.
Par conséquent, M. [X] [B] sera également débouté de sa demande de remboursement des frais de commissaire de justice qu’il a exposés.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, si la demande de M. [X] [B] a été accueillie partiellement dans le cadre du présent litige, il n’est pas établi que la société GMF Assurances, qui s’est partiellement exécutée, et que la société Covea Protection Juridique, qui n’était pas tenue à garantie, ont fait preuve de mauvaise foi à l’origine du préjudice qu’il invoque.
A défaut, M. [X] [B] sera débouté de sa demande additionnelle de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, la société GMF Assurances sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [X] [B] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas en revanche de prononcer d’autre condamnation sur ce fondement si bien que la société Covea Protection Juridique sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société GMF Assurances à payer à M. [X] [B] la somme de 2.400 euros (deux mille quatre cent euros) en remboursement des frais du médecin-conseil ;
CONDAMNE la société GMF Assurances à payer à M. [X] [B] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [X] [B] de toutes ses autres demandes ;
DEBOUTE la société Covea Protection Juridique de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GMF Assurances aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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