Confirmation 29 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 29 juin 2016, n° 14/04473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/04473 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 3 septembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
A
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale
PRUD’HOMMES
ARRET DU 29 JUIN 2016
*************************************************************
RG : 14/04473
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 03 SEPTEMBRE 2014
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
XXX
XXX
Représentée, concluant et plaidant par Me Florence HY DENTIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame C A
XXX
XXX
Représentée et concluant par M. Joël FORTIN délégué syndical dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 30 mars 2016, devant Mme G H, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme G H en son rapport,
— l’avocat en ses conclusions et plaidoirie et l’intimé en ses conclusions et observations.
Mme G H indique que l’arrêt sera prononcé le 29 juin 2016 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme E Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme G H en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale de la Cour, composée de :
Madame C LEMAN, Président de Chambre,
Mme G H, Conseiller,
M. Franck DOUDET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 29 juin 2016, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame C LEMAN, Président de Chambre, et Mme E Y, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 3 septembre 2014 par lequel le conseil de prud’hommes d’AMIENS, statuant dans le litige opposant Madame C A à son employeur, la société ATAC, a annulé la mise à pied disciplinaire prononcée à l’égard de la salariée le 7 juin 2013 et a condamné l’employeur au paiement du salaire et des congés payés y afférents ainsi qu’à une indemnité de procédure ;
Vu l’appel interjeté le 23 septembre 2014 par la société ATAC à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 8 septembre précédent ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 30 mars 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les observations des parties qui ont été invitées à s’exprimer sur la recevabilité de l’appel au regard du montant des demandes ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 31 décembre 2015, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l’employeur appelant, soutenant que l’appel est recevable en ce que la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande d’annulation de sanction disciplinaire, demande indéterminée par nature, faisant valoir que la sanction prononcée à l’égard de la salariée était justifiée en l’absence de tout harcèlement moral établi, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, demande qu’il soit dit que la mise à pied disciplinaire notifiée le 7 juin 2013 était justifiée par une cause réelle et sérieuse, sollicite que la salariée soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée à rembourser la somme versée au titre de l’exécution provisoire ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure ;
Vu les conclusions en date du 4 février 2016, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la salariée intimée, soutenant que l’appel est irrecevable eu égard au taux de ressort, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante aux motifs notamment que la sanction prononcée n’était pas justifiée, qu’elle a été prononcée dans un contexte de harcèlement moral, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée et la condamnation de l’appelant au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel
En application des articles L 1462-1 et R 1462-1 du code du travail le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort sur les demandes qui n’excèdent pas un montant fixé par décret.
Le taux de ressort est fixé à 4000 euros pour les instances introduites à compter du 1er octobre 2005 en application de l’article D 1462-3 du code du travail.
En application de l’article 40 du code de procédure civile, l’appel est recevable lorsque la demande est indéterminée.
Seul doit être pris en considération l’objet de la demande pour apprécier si elle est ou non indéterminée et permet l’appel et non le moyen sur lequel elle est fondée.
La demande formulée pour obtenir l’annulation d’une sanction disciplinaire qui implique que le juge vérifie la régularité de la procédure suivie par l’employeur et apprécie si la sanction infligée au salarié est justifiée et proportionnée à la faute commise présente un caractère indéterminé.
Le chiffrage de la demande de restitution des salaires faite par le salarié n’enlève pas le caractère indéterminé de la demande initiale.
En conséquence, l’appel formé par la société ATAC à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes ayant statué sur la demande d’annulation de la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de Madame A est recevable.
Sur la sanction disciplinaire
Madame C A a été engagée par la société ATAC le 2 octobre 1989 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité d’employée commerciale puis, à compter du 1er janvier 1990 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Depuis le 1er avril 2009, la société ATAC exerce son activité sous l’enseigne commerciale SIMPLY MARKET.
Initialement affectée au magasin d’ETOUVIE, Madame A a accepté, à compter du 29 octobre 2012, d’être reclassée sur un poste d’équipier de commerce niveau 2, au sein du magasin AMIENS ROLLIN suite à la fermeture le 31 août 2012 du magasin d’ETOUVIE.
Le 13 avril 2013 une altercation est survenue entre la salariée et Monsieur Y, manager Secteur Frais du magasin AMIENS ROLLIN.
Par courrier en date du 15 avril 2013, la salariée a dénoncé à Madame B, directrice des ressources humaines de la société, des faits de harcèlement moral indiquant notamment avoir été victime le 13 avril 2013 d’insultes.
La salariée a bénéficié d’un arrêt de travail du 15 au 30 avril 2013 renouvelé jusqu’au 23 mai 2013.
Madame A a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction fixé au 25 avril 2013 par lettre du 15 avril précédent.
Par courrier en date du 6 mai 2013, l’entretien initialement prévu le 25 avril 2013 a été reporté au 18 mai 2013.
L’employeur a notifié à la salariée une mise à pied disciplinaire d’une journée de travail par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 juin 2013 motivée comme suit :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable du samedi 18 mai 2013, auquel vous ne vous êtes pas présentée, et au cours duquel vous étiez invitée à vous expliquer sur les faits suivants :
Le 13 avril 2013, vous avez eu une altercation avec un de vos responsables hiérarchiques au cours d’une conversation avec ce dernier. Vous vous êtes indéniablement emportée et vous avez eu un comportement agressif en lui précisant qu’il n’avait rien à vous dire puisqu’il n’était pas votre responsable hiérarchique. Votre manager accompagnée d’un autre membre d’encadrement ont dû intervenir pour vous demander de vous calmer.
Ces faits sont inacceptables. Nous vous rappelons l’article 16 de notre règlement intérieur relatif à la discipline prévoit que 'd’une façon générale et à l’égard de tous, les salariés ne doivent pas avoir un comportement susceptible de nuire à la bonne renommée de l’entreprise. En conséquence, il est interdit de manquer de respect ou de tenir des propos diffamatoires ou vexatoires à l’égard de la clientèle, du personnel de l’entreprise ou de toute personne en contact avec l’entreprise, et de se quereller dans l’enceinte de l’entreprise'.
Par conséquent, compte tenu des faits reprochés, nous vous informons que nous avons décidé de vous sanctionner par une mise à pied d’une journée de travail, qui sera effective le 24 juin 2013.
Nous attirons votre attention sur les conséquences que pourrait avoir le renouvellement de tels agissements de votre part. Nous serions alors amenés à prendre des sanctions plus graves à votre encontre.'
Contestant la légitimité de cette sanction, Madame A a saisi le conseil de prud’hommes d’AMIENS, qui, statuant par jugement du 3 septembre 2014, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu’en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l’employeur, qui a la charge de fournir les éléments retenus pour prendre la sanction par application de l’article L.1333-1 du code du travail, le salarié fournissant pour sa part les éléments à l’appui de ses allégations.
En l’espèce, il y a lieu de constater que si l’employeur indique avoir procédé, suite aux faits du 13 avril 2013 et au courrier de la salariée dénonçant l’existence d’un harcèlement moral, à une enquête interne, il ne produit pas le compte rendu de ces investigations ne versant aux débats qu’un simple courrier adressé à la salariée le 3 juin 2013 précisant 'après avoir mené une enquête au sein du magasin, nous ne pouvons vous laisser avancer de tels faits qui ne sont pas vérifiés.'
Il résulte des attestations produites par l’employeur que le 13 avril 2013 une altercation verbale a opposé Madame A à Monsieur Y.
Si certains témoins indiquent que la salariée, agressive, aurait tenu des propos insolents à son supérieur hiérarchique, la plupart des témoins ne relatent pas ces propos.
Seul Monsieur Z indique que la salariée a répondu à une question de Monsieur Y concernant le mode de calcul de la prime progrès en disant 'j’en sais rien’ puis 'vous les patrons vous faites ce que vous voulez'.
Pour justifier la nature des propos tenus à Monsieur Z ce jour la salariée indique avoir été victime de harcèlement moral depuis son affectation au sein du magasin AMIENS ROLLIN, harcèlement en lien avec son statut de membre du comité d’entreprise CGT.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de l’article L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être sanctionné pour ce motif, sauf circonstance de mauvaise foi.
Selon l’article L.1154-1 du même code, applicable en matière de discrimination et de harcèlement, le salarié a la charge d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte du premier de ces textes que les faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral au travail sont caractérisés, lorsqu’ils émanent de l’employeur, par des décisions, actes ou agissements répétés, révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction, ayant pour objet ou pour effet d’emporter une dégradation des conditions de travail du salarié dans des conditions susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Afin d’établir l’existence d’un harcèlement moral, Madame A produit des attestations dont il résulte qu’elle éprouve des difficultés dans l’exercice de ses fonctions au sein du nouveau magasin où elle a été affectée en raison notamment des pressions liées à son statut de membre du comité d’entreprise sous l’étiquette CGT.
Il résulte du certificat médical établi par son médecin traitant le 30 avril 2013 qu’elle indique être victime de harcèlement moral au travail et présente un syndrome dépressif sous jacent.
Monsieur X atteste par ailleurs le 26 février 2014 avoir été contraint d’établir le 17 avril 2013 une attestation en faveur de son employeur sous menace de représailles.
Ces éléments pris et appréciés dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral au sens de l’article L 1152 du code du travail à l’égard d’une salarié investie dans son activité professionnelle mais fragilisée par les pressions subies en lien avec son appartenance syndicale et ayant eu pour effet d’entraîner une détérioration de son état de santé.
Pour démontrer que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et que la sanction prononcée à l’encontre de la salariée était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l’employeur verse aux débats les attestations précitées ainsi que les avis du médecin du travail en date des 3 juin et 12 juillet 2013 indiquant la salariée apte à la reprise de son activité professionnelle.
Il résulte cependant de l’ensemble de ces éléments que si une altercation verbale a bien opposé Madame A à Monsieur Y le 13 avril 2013, il n’est pas démontré que la salariée a tenu des propos insolents ou insultants à l’encontre de son supérieur hiérarchique. En outre, cette vive discussion a eu pour origine le nouveau mode de calcul d’une prime discuté par la salariée en sa qualité de membre du comité d’entreprise.
Cette présomption de harcèlement n’est en conséquence pas renversée par l’employeur qui ne verse pas aux débats d’éléments propres à établir que la sanction prononcée serait étrangère à toute forme de harcèlement et procéderait d’un exercice normal de ses prérogatives.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu d’annuler cette sanction disciplinaire et de condamner l’employeur à verser à Madame A un rappel de salaire assorti des congés payés y afférents pour la journée du 24 juin 2013 à hauteur de la somme accordée par les premiers juges, celle-ci n’étant pas spécifiquement contestée par la société ATAC.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la salariée et d’allouer à celle-ci, pour la procédure d’appel, une indemnité dont le montant sera précisé ci-après.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
La société ATAC, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort;
Déclare recevable l’appel interjeté par la société ATAC ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’AMIENS en date du 3 septembre 2014 ;
Y ajoutant :
Condamne la société ATAC à verser à Madame C A la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société ATAC aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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