Annulation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 31 mars 2025, n° 2505697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505697 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 2025 et 17 mars 2025, M. B A, représenté par Me Ka, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 25 février 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient que
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police, à qui cette requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery ;
— et les observations de Me Ka, avocat, représentant M. A.
Le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1992, a fait l’objet le 23 juin 2022 d’un arrêté par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
4. Pour fixer à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police a pris en compte l’existence d’une menace pour l’ordre public, la date d’entrée en France de M. A, son absence de liens sur le territoire et la circonstance que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. S’il est constant que M. A est célibataire et sans charge de famille et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet de police de Paris le 23 juin 2022, la mention dans l’arrêté attaqué de son signalement en date du 21 février 2025 pour des faits de faux et usage de faux documents administratifs ne permet pas de démontrer à elle seule que sa présence en France représenterait une menace pour l’ordre public. D’autre part, M. A produit des preuves de présence depuis le mois de mai 2019, des avis d’impôt au titre des années 2019 à 2024 de nombreuses fiches de paye attestant l’exercice d’une activité salariée de technicien de surface entre les mois de septembre 2021 et de janvier 2025 et justifie ainsi d’une insertion professionnelle sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux années, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 février 2025 du préfet de police de Paris portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent, dès lors, être rejetées.
7. En revanche, en application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au préfet de police de Paris ou tout préfet territorialement compétent de procéder à la suppression du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Ka, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Ka de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2er : L’arrêté du 25 février 2025 du préfet de police de Paris est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera à Me Ka la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 mars 2025
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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