Infirmation partielle 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 9 juil. 2020, n° 18/06250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/06250 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Maubeuge, 29 juin 2018, N° 1116000404 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/07/2020
****
N° de MINUTE :
N° RG 18/06250 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R67X
Jugement (N° 1116000404) rendu le 29 juin 2018
par le tribunal d’instance de Maubeuge
APPELANTE
L’EURL Zak Auto prise en la personne de son représentant légal, M. Y Z
ayant son siège social, […]
[…]
représentée par Me A-Yves Houzeau, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe
INTIMÉ
Monsieur A-B X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté par Me Patrick Delbar, membre de la SCP Toulet – Delbar – Fischer, avocat au barreau de Lille
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
L’affaire a été retenue sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, en raison de l’état d’urgence sanitaire, en l’absence d’opposition des parties suite à l’avis de recours à la procédure sans audience adressé le 20 avril 2020 et mise en délibéré au 09 Juillet 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
E-F G, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
E-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2020, les parties en ayant été préalablement avisées, signé par E-F G, président et par C D greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 mai 2020
****
Le 19 août 2015, M. A-B X a acquis auprès de l’EURL Zak Auto un véhicule Mazda immatriculé DV 513 DS au prix de 3 490 euros.
Un procès-verbal de contrôle technique avait été dressé par la société Auto Bilan Maubeuge le 27 juillet 2015, ne mentionnant aucun défaut.
Constatant des désordres sur le véhicule, M. X a sollicité une expertise auprès de son assureur et a mis en demeure l’EURL Zak Auto, par courrier en date du 25 novembre 2015, de lui rembourser les frais exposés ainsi que le coût du véhicule en contrepartie de sa restitution.
Par exploit d’huissier de justice en date du 22 septembre 2016, M. X a fait assigner l’EURL Zak Auto et la SARL Auto Bilan Maubeuge devant le tribunal d’instance de Maubeuge à l’effet d’obtenir, au visa des articles 1116 et 1641 du code civil et L211-4 du code de la consommation :
— l’annulation de la vente conclue le 19 août 2015,
— la condamnation de l’EURL Zak Auto à lui payer la somme de 3 490 euros au titre du prix d’achat du véhicule,
— sa condamnation à récupérer le véhicule à ses frais au domicile de M. X ainsi qu’au paiement des sommes suivantes :
— carte grise : 176,50 euros
— plaques d’immatriculation : 31,98 euros
— quatre pneumatiques : 267,20 euros
— vidange et filtre à huile : 124 euros
— étrier de frein arrière gauche : 142,35 euros
— plaquettes de frein : 50, 80 euros,
— la condamnation de l’EURL Zak Auto à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,
— la condamnation de la SARL Auto Bilan Maubeuge à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts,
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— la condamnation conjointe et solidaire des sociétés Zak Auto et Auto Bilan Maubeuge au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— leur condamnation conjointe et solidaire aux entiers frais et dépens.
La société Zak Auto a conclu au débouté et subsidiairement à la garantie de la société de contrôle technique Auto Bilan Maubeuge.
La société Auto Bilan Maubeuge a demandé au tribunal de constater qu’une transaction est intervenue entre elle et M. X, en sorte que la demande de celui-ci à son encontre est devenue sans objet ; elle a conclu au débouté de la société Zak Auto de l’intégralité de ses demandes.
Par jugement du 29 juin 2018, le tribunal d’instance de Maubeuge a :
— Prononcé la nullité de la vente du véhicule Mazda 6 immatriculé DV 513 DS intervenue le 19 août 2015 entre M. A-B X et la société Zak Auto (sur le fondement du vice caché),
— Condamné la société Zak Auto à payer à M. X la somme de 3 490 euros au titre
du remboursement du prix d’achat du véhicule,
— Condamné la société Zak Auto à procéder ou faire procéder à ses frais au retrait du véhicule au domicile de M. X,
— Condamné la société Zak Auto à payer à M. X la somme de 584,35 euros au titre des frais engendrés sur le véhicule,
— Débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance,
— Débouté la société Zak Auto de sa demande d’appel en garantie formulée à rencontre de la société Auto Bilan Maubeuge,
— Condamné la société Zak Auto à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Auto Bilan Maubeuge de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Zak Auto aux dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire.
La société Zak Auto a relevé appel de ce jugement en intimant M. X seul.
Par conclusions notifiées le 28 janvier 2019 elle demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation de la vente,
— Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes et le condamner à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Subsidiairement, et si la Cour entendait confirmer ou retenir une quelconque responsabilité à l’encontre de la société Zak Auto :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toutes ses demandes dirigées contre la société Auto Bilan Maubeuge,
— Condamner la société Auto Bilan Maubeuge à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— La condamner à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2019, M. X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à lui accorder une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et moral, et de condamner la société Zak Auto à lui payer cette somme ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, MOTIFS :
En vertu du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, en sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et moral, M. X, qui n’énonce pas de nouveaux moyens, est réputé s’approprier les motifs du jugement déféré qui a prononcé la « nullité » de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés (articles 1641 et suivants du code civil).
C’est par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a considéré que l’importante corrosion constatée par l’expert extra-judiciaire au niveau des éléments du soubassement du véhicule (berceau, longeronnets de plancher, doublure de bas de caisse…), constatation non contredite par le vendeur et confirmant les éléments extrinsèques au rapport d’expertise extra-judiciaire du 25 mai 2016 (lettre adressée le 25 novembre 2015 par l’acheteur au vendeur dénonçant le désordre, procès-verbal de contrôle technique du 6 novembre 2013 mentionnant une corrosion multiple en soubassement), était constitutive d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Il est en effet avéré que ce désordre, inhérent au véhicule vendu, préexistait à la vente et ne pouvait être décelé par un acquéreur profane au vu d’une annonce de vente présentant le véhicule en très bon état général et d’un procès-verbal de contrôle technique vierge de tout défaut, le défaut n’étant de surcroît visible, comme l’a souligné l’expert. que lorsque le véhicule est placé sur un pont
Par ailleurs, si ce désordre ne rend pas le véhicule impropre à la circulation, il diminue son usage de telle manière que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou en aurait offert un moindre prix s’il l’avait connu. L’expert relève en effet que l’importance de la corrosion qui l’affecte « va limiter l’usage du véhicule dans les années à venir ». Or la durée de vie du véhicule constitue un élément important déterminant du consentement de l’acquéreur ou du prix qu’il accepte de payer.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil (comme indiqué dans les motifs), sauf à le rectifier en ce qu’il a prononcé l’annulation de la vente dans son dispositif.
C’est encore à bon droit que le tribunal a jugé que le vendeur, réputé connaître le vice en sa qualité de vendeur professionnel de véhicule d’occasion, cela quand bien même le contrôleur technique qu’il avait missionné ne l’avait pas décelé, est tenu, outre de la restitution du prix de vente, de tous dommages et intérêts envers l’acheteur conformément aux dispositions de l’article 1645 du code civil.
Il convient toutefois de rappeler que les préjudices réparables en vertu de ce texte doivent résulter du vice caché, ce qui n’est pas le cas des frais dont M. X sollicite le remboursement, comme l’a d’ailleurs relevé le tribunal ; le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 584,35 euros à M. X.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et moral, c’est à bon droit que le tribunal l’a rejetée dès lors qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que le véhicule ait été immobilisé en raison du vice l’affectant, ni que M. X ait moralement souffert de la situation s’agissant d’un litige purement matériel ; le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
La demande de garantie dirigée par la société Zak Auto contre la société de contrôle technique est irrecevable dès lors que la société Auto Bilan Maubeuge n’a pas été intimée.
Perdant sur l’essentiel de son appel, la société Zak Auto sera condamnée aux dépens, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer sur ce fondement à M. X la somme de 1 500 euros, en sus des 1 000 euros qui lui ont été alloués en première instance, le jugement entrepris étant confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la nullité de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
— condamné la société Zak Auto à payer à M. A-B X la somme de 584,35 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Prononce la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais exposés sur le véhicule,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déclare la société Zak Auto irrecevable en son action en garantie dirigée contre la société Auto Bilan Maubeuge,
Condamne la société Zak Auto aux dépens de l’instance d’appel,
La déboute de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer sur ce fondement à M. X la somme de 1 500 euros.
Le greffier, Le président,
C D E-F G
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