Infirmation partielle 8 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 8 janv. 2020, n° 17/05828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/05828 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 12 janvier 2017, N° 13/01349 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 08 JANVIER 2020
A. LG.
N° 2020/9
Rôle N° 17/05828 -
N° Portalis DBVB-V-B7B-BAII3
F A
C/
H B
X A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MARCHESSAUX CONCA CARILLO
Me Elise BESSON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 12 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01349.
APPELANT
Monsieur F A
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […], […]
représenté et assisté par Me Céline CONCA de la SCP MARCHESSAUX CONCA CARILLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant.
INTIMES
Monsieur H B
né le […] à AIX-EN-PROVENCE (13100),
demeurant […]
représenté par Me Elise BESSON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Mireille DE PORTALON DE ROSIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant.
Monsieur X A
né le […] à […],
demeurant […]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Mme Annaick LE GOFF, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. U-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, Conseiller
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2020.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2020,
Signé par M. U-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. F A et Mme E B étaient mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts. Au décès de son épouse, survenu le 28 novembre 2003, F A a opté pour l’ususfruit de la totalité des biens dépendant de sa succession.
Cette succession comprenait un huitième en nue-propriété et trois huitièmes en pleine propriété d’un immeuble de famille, situé à Saint-R S (13100) lieu-dit 'Roussiliers Hauts', en nature de terres, prairies, vergers et collines boisées, sur laquelle se trouve édifiée une petite maison d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, avec deux bâtiment à usage de grange, figurant au cadastre de la commune sous les références section AR n° 43, 44 et 45, […], 69, 70 et 71 et sous la même section n° 72 et 73, lieu-dit 'Roussiliers Hauts', pour une superficie de 8 hectares 24 ares et 80 centiares.
L’usufruit des trois huitièmes de cette propriété a été attribué à M. F A tandis que ses fils, MM. X et D A, héritiers réservataires, obtenaient chacun les deux huitièmes en nue-propriété, soit un quart chacun en nue-propriété.
Le reste de la propriété a été réparti ainsi qu’il suit, étant précisé que J B, père de E B, est décédé le […] :
— K B, veuve de J B et mère de E B, un quart en usufruit,
— M. H B, fils de J B et frère de E B, un huitième en nue-propriété et trois huitièmes en pleine propriété.
A compter du décès de K B, le […], les droits étaient répartis de la manière suivante :
— M. F A, usufruitier de la moitié de cette propriété,
— Ses fils, MM. X et D A, nus propriétaires à hauteur d’un quart chacun,
— M. H B, propriétaire de la moitié en pleine propriété.
Par courrier en date du 10 mai 2012, M. F A mettait M. H B en demeure de lui régler sa quote-part des factures acquittées par ses soins dans le cadre des dépenses d’entretien et de conservation du bien immobilier en cause.
Par courrier en date du 24 mai 2012, M. H B répondait à son beau-frère qu’il ne partageait pas la vision qu’il avait de cette indivision, même s’il convenait que certaines charges devaient être partagées. Il ajoutait souhaiter trouver un accord pour la répartition des charges actuelles et les modalités de jouissance de la propriété.
Par acte en date du 10 juillet 2012, M. F A a saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence aux fins de le voir ordonner un mesure d’expertise et condamner M. H B à lui payer la somme provisionnelle de 5.226,35 € correspondant à la moitié du montant cumulé des factures d’électricité et frais d’assurance acquittés par ses soins.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2012, le juge des référés a rejeté l’ensemble des demandes présentées par M. F A ainsi que les demandes reconventionnelles formées par M. H L concernant la dépose de radiateurs installés dans la propriété par son beau-frère et la désignation d’un médiateur.
C’est dans ces circonstances que M. F A a fait assigner M. H B et ses deux fils, MM. X et D A, devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence aux fins de voir celui-ci fixer le montant de sa créance au titre des dépenses et frais de travaux exposés dans le cadre de l’entretien et de la conservation du bien immobilier en cause, les condamner au paiement des sommes sollicitées à ce titre et condamner M. H B à supprimer, sous astreinte, le branchement sauvage réalisé sur la borne d’alimentation en eau de la propriété ; en
réponse, M. H B demandait au tribunal de débouter M. F A de l’ensemble de ses demandes au motif que l’usufruitier ne peut prétendre à l’application de l’article 815-13 du code civil, condamner le demandeur à lui payer une indemnité d’occupation à compter du […] sur le fondement de l’abus de son droit d’usufruit et, à titre subsidiaire, le condamner au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil, ordonner le dépôt, sous astreinte, des radiateurs électriques installés par M. F A, ordonner une mesure de médiation ou, à défaut, désigner un administrateur provisoire.
Par jugement en date du 12 janvier 2017, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a:
— débouté M. F A de sa demande de remboursement au titre des dépenses et travaux réalisés tant sur l’immeuble que sur les terres formant la propriété indivise,
— débouté M. F A de sa demande de suppression, sous astreinte, du branchement réalisé par M. H B sur la borne d’alimentation en eau de la propriété,
— débouté M. H B de sa demande d’indemnité d’occupation,
— débouté M. H B de sa demande de dépose des radiateurs,
— dit n’y avoir lieu à médiation,
— désigné M. T U-V en qualité d’administrateur provisoire avec mission de :
* convoquer les parties, se faire remettre tout document utile à sa mission ;
* faire procéder, s’il y a lieu, à un inventaire des immeubles et meubles faisant partie de l’indivision successorale à la suite du décès de Mme K B soit depuis le […] ;
* organiser la jouissance des biens indivis entre les différents indivisaires et l’usufruitier, la répartition des charges communes du bâtiment en fonction des droits et de l’usage fait par chacun;
* indiquer les travaux de conservation qui s’avéreraient nécessaires ;
* gérer et administrer l’indivision successorale dont s’agit à charge d’en référer au président du tribunal en cas de difficultés ;
* établir les comptes entre les parties, indivisaires et usufruitier en fonction des dépenses à engager pour la conservation et l’entretien du bien ;
— dit qu’il sera rémunéré par F A, X A, D A et H B in solidum avec une répartition entre eux à proportion de leurs droits dans l’indivision successorale et à titre d’usufruitier,
— débouté M. F A et M. H B de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. F A aux dépens de l’instance,
— accordé aux avocats constitués qui en ont fait la demande le droit de recouvrer les dépens selon les formes de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a débouté M. F A de sa demande de remboursement des frais d’entretien et de conservation du bien immobilier en cause, dénommé 'Campagne Giniez', au motif qu’il ne précisait pas le fondement de sa demande et qu’en tout état de cause, les dépenses exposées devaient demeurer à sa charge en sa qualité d’usufruitier en application des articles 605, 606, 607 et 578 du code civil, aucune indivision n’existant par ailleurs entre usufruitier et nu-propriétaire, raison pour laquelle il ne pouvait prétendre à l’application des règles de l’indivision.
Il était également débouté de sa demande de suppression sous astreinte du branchement effectué par M. H B sur la borne d’alimentation en eau du bien immobilier, au motif que le demandeur n’établissait pas l’existence d’un préjudice du fait de ce branchement.
La demande de médiation était également rejetée en ce que M. F A n’avait pas donné son accord pour y recourir.
Pour débouter M. H B de sa demande reconventionnelle relative à la dépose des radiateurs électriques, les premiers juges relevaient qu’il n’était pas établi que cette installation constituait un abus du droit d’usufruit de M. F A.
Pa acte reçu au greffe le 24 mars 2017, M. F A a formé appel de ce jugement.
Il convient de noter que M. D A a renoncé à ses droits dans l’indivision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2018, M. F A demande à la cour, en application des articles 578 et suivants, 605, 608, 609, 731 et suivants, 815 et suivants du code civil, L 131-10 du code forestier et de l’arrêté n° 2014316-0054 du 12 novembre 2014, pris par le préfet des Bouches du Rhône, renvoyant à l’arrêté préfectoral n°2013343-00007 ayant défini le périmètre géographique des zones soumises, de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. F A de ses demandes de remboursement au titre des dépenses exposées et travaux réalisés sur la propriété indivise,
— dire et juger que les droits d’usufruit sur la 'Campagne Giniez’ de K B sont parfaitement établis à proportion d’un quart dès le […], jour du décès de J B,
— dire et juger que la qualité d’usufruitier de F A sur la 'Campagne Giniez’ est parfaitement établie à proportion des 3/8emes à compter du 28 novembre 2003, jour du décès de son épouse, E A née Y, puis à proportion des 4/8emes, soit la moitié, depuis le […], jour du décès de K B,
— dire et juger que M. H B disposait d’un huitième en nue-propriété et des trois huitièmes en peine propriété ce depuis le décès de son père, J B, intervenu le […], et jusqu’au décès de sa mère, K B née Z, intervenu le […],
— dire et juger que, depuis le […], date du décès de sa mère, M. H B détient la moitié de la 'Campagne Giniez’ en pleine propriété, impliquant par définition une indivision en jouissance avec M. F A, usufruitier de l’autre moitié de la propriété indivise,
— dire et juger que pour la période allant du 22 janvier 2008 au […], K B née Z, usufruitière d’un quart de la propriété, aurait dû participer à hauteur de 34.385 €, correspondant au quart des dépenses et travaux que M. A a réalisés pour ce bien,
— condamner, en conséquence, M. H B en sa qualité d’ayant-droit de cette succession, à verser à M. F A, le montant de cette créance au prorata de sa part héréditaire d’un demi sur la succession de sa mère, soit la somme de 17.192,50 € représentant la moitié de cette somme,
— dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation de première instance,
— condamner M. H B à verser à M. F A la somme de 80.726 € représentant la part des dépenses d’entretien et de conservation lui incombant (trois huitièmes jusqu’au décès de sa mère puis la moitié depuis le décès de sa mère) et ce à compter du 10 juillet 2007, somme qui sera actualisée au jour de l’arrêt,
— dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation de première instance,
— condamner M. H B à supprimer le branchement sauvage qu’il a réalisé sur la borne d’alimentation en eau de la propriété sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
Sur l’appel incident de M. H B,
— rejeter comme injustifiée et infondée la demande de condamnation formée par M. H B à lui verser la somme de 16.750 € d’indemnité en raison d’une prétendue jouissance abusive et fautive de la 'Campagne Giniez',
— rejeter la demande de condamnation formée contre M. A au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel exposés par M. B,
En toute hypothèse,
— débouter M. B de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner M. H B à verser à M. F A la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens de cette procédure.
M. F A fait la liste des travaux d’entretien et de conservation qu’il déclare avoir assumés au sein de la 'Campagne Giniez'.
Il fait valoir qu’il existe bien une indivision en jouissance sur ce bien entre M. H B et lui-même et, auparavant, entre K B, usufruitère d’un quart en sa qualité de conjoint survivant, et lui-même, de sorte que les héritiers sont également tenus, en application des articles 578, 605 et 608 du code civil, de contribuer aux dépenses de conservation et d’entretien, à hauteur de leurs droits.
M. A sollicite, en conséquence, que M. H B soit condamné, en sa qualité d’ayant-droit de la succession de K M, à proportion de sa part héréditaire d’un demi, à prendre en charge une partie des dépenses et travaux de conservation et d’entretien du bien, qui aurait due être assumée par sa mère, de son vivant, c’est-à-dire à prendre en charge la moitié du quart des dépenses sur les 5 années ayant précédé la réception de la déclaration de créance provisionnelle faite par l’appelant le 17 janvier 2013 auprès de maître C, notaire à Aix-en-Provence, en charge de la succession de K B, conformément aux dispositions de l’article 792 du code civil.
Il sollicite, en outre, que M. H B soit condamné à lui rembourser une partie des dépenses exposées en proportion des droits qu’il détenait directement durant les 5 années ayant précédé l’assignation en référé du 10 juillet 2012.
Sur la période du 22 janvier 2008 au […], date du décès de K B, il évalue à
112.500 € les frais d’entretien des espaces verts, à 21.000 € les autres prestations d’entretien (chemin d’accès, peinture, ménage), à 851,18 € les cotisations d’assurance et à 3.192,42 € les factures d’électricité. Il considère que K B aurait dû contribuer à hauteur de 34.385 € (un quart) à ces dépenses. Il sollicite donc que M. H B soit condamné à lui verser la somme de 17.192,50 € représentant la moitié de cette somme, dans la mesure où les droits de l’intimé sont d’un demi dans la succession de sa mère, l’autre moitié de la succession ayant été attribuée à ses deux fils, MM. D et X A, en représentation de leur mère prédécédée.
S’agissant des dépenses exposées du 10 juillet 2007 au 10 juillet 2012, M. A les estime à 163.750 € au titre des frais d’entretien des espaces verts, 30.566 € au titre des autres prestations d’entretien, 1.644,46 € représentant les cotisations d’assurance et 4.732,81 € les factures d’électricité. Il sollicite la condamnation de l’intéressé, sur le fondement des articles 605 et 578 du code civil, à lui verser trois huitièmes de ces dépenses jusqu’au 18 octobre 2011, veille du décès de K B puisque, jusqu’à cette date, il détenait les 3/8emes en pleine propriété. M. H B étant, depuis le décès de sa mère, titulaire de la moitié du bien en pleine propriété, il lui réclame le remboursement de la moitié de ces frais à compter du […]. La part lui incombant serait donc de 80.726 €.
S’agissant de la pose des radiateurs, M. A indique que ces travaux ont été réalisés par ses soins, d’août à novembre 2003, il y a plus de quatorze ans, à la demande de son épouse et de sa belle-mère alors qu’il n’était titulaire d’aucun droit sur ce bien. Il relève que son beau-frère ne s’est jamais opposé à ces travaux et qu’il en a même profité, sans participer aux factures d’électricité. Il soutient que la pose de ces radiateurs a permis d’assainir cette maison très humide.
Il relève que M. H N n’a plus remis en cause la pose de ces radiateurs devant l’administrateur qui a reconnu la nécessité de cette installation, compte tenu de l’humidité régnant dans la maison. Les parties se seraient d’ailleurs accordées sur la prise en charge des frais d’électricité.
S’agissant de l’entretien des parcelles, M. F A considère qu’elles ont été réalisées par ses soins, non seulement, en conformité avec les obligations légales de débrousssaillement imposées sur ce secteur, mais encore conformément à ses obligations d’usufruitier visant à conserver le bien dans l’état où il se trouvait le jour où son usufruit a pris effet.
Une répartition des travaux de conservation et d’entretien aurait été opérée en accord avec l’administrateur provisoire.
M. F A maintient en cause d’appel, sur le fondement de l’article 599 alinéa 1er du code civil, sa demande de suppression du branchement réalisé par M. B sur la borne d’alimentation en eau du canal de Provence de la propriété. En l’espèce, la nuisance générée par ce branchement résulterait de l’utilisation frauduleuse de l’eau d’arrosage de la propriété qui limiterait le débit et la pression. Par ailleurs, M. H B aurait installé à même le sol de la propriété une canalisation de 100 mètres de long qui, si elle n’est pas supprimée, peut se transformer en servitude.
Enfin, M. F A conteste tout abus de son droit d’usufruit, invoquant répondre uniquement à une agression de son beau-frère qui aurait détérioré la prairie-verger située devant la maison et abandonné des véhicules à l’état d’épave ainsi que du mobilier sur la propriété. Il conteste avoir mis obstacle à la présence de l’intimé dans le bien indivis, relevant qu’un calendrier de jouissance a été mis en place par l’administrateur provisoire.
Suivant conclusions signifiées le 21 août 2017, M. H B demande à la cour, en application des articles 578, 599, 605, 609, 618, 815-3, 815-9, 815-12 du code civil, de :
— dire et juger que l’appelant ne critique pas le jugement entrepris, ne qualifie juridiquement aucune
de ses demandes et ne leur donne aucun fondement en droit,
— rejeter l’appel interjeté par F A,
— confirmer les motifs du jugement entrepris en ce qu’il a rappelé la qualité d’usufruitier de F A tenu à l’entretien de la chose et au paiement des charges y afférant durant la durée de l’usufruit,
— débouter F A de toutes ses demandes de condamnations à l’encontre de H B en sa qualité d’héritier de sa mère et à titre personnel,
— accueillir l’appel incident de H B,
— dire et juger qu’il ressort du dossier le caractère abusif par F A de son usufruit de moitié sur la campagne Giniez pour priver le plein propriétaire de l’autre moitié du bien d’une jouissance paisible de celui-ci,
— dire et juger ce comportement fautif au visa de l’article 1240 et condamner F A à verser à H B une indemnité de 16.750 € en réparation,
— réformer le jugement qui a débouté le concluant de sa demande sur le fondement de 1'article 700,
— relever que depuis le printemps 2012, H B a voulu éviter un contentieux familial
en proposant des solutions, en sollicitant une médiation et finalement la désignation d’un administrateur provisoire,
— condamner F A à verser à H B une indemnité de 4.000 € pour ses frais irrépétibles de première instance et y ajoutant le condamner à une indemnité de 3.000 € pour ses frais irrépétibles devant la cour,
— confirmer le jugement en ses autres dispositions,
— condamner F A aux dépens d’appel.
M. H B prétend que M. F A ne donne aucune qualification juridique à ses demandes. Il sollicite la confirmation du jugement qui a rappelé à son beau-frère sa qualité et ses obligations d’usufruitier et l’impossibilité de réclamer une créance sur le fondement de l’article 815-13 du code civil ou une indemnité sur celui de l’article 815-12 du même code, en l’absence d’indivision entre eux.
Il conteste les travaux réalisés par M. F A, en particulier s’agissant du débroussaillement des parcelles, estimant les sommes réclamées à ce titre excessives et non fondées.
Il maintient sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre d’un abus de jouissance qu’il reproche à l’appelant consistant, selon lui, à vouloir l’empêcher de jouir de la 'Campagne Giniez'.
Il précise renoncer à sa demande de dépose des radiateurs.
Il souligne le fait qu’il a toujours recherché une solution amiable à ce litige.
L’intimé a constitué un nouvel avocat le 7 octobre 2019 et fait signifier de nouvelles conclusions ainsi que de nouvelles pièces le 8 octobre 2019, veille de l’ordonnance de clôture, rendue le 9 octobre
2019.
Suivant conclusions de procédure signifiées par voie électronique le 28 octobre 2019, M. F A sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture afin d’accueillir ses conclusions de procédure outre le rejet des écritures signifiées le 8 octobre 2019, ainsi que des 14 nouvelles pièces communiquées.
M. X A, non comparant, a été assigné à domicile le 29 juin 2017.
- Sur ce,
I- Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et le rejet des conclusions et pièces signifiées par M. H B la veille de l’ordonnance de clôture :
En application de l’article 783 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Les conclusions signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture par M. F A sont parfaitement recevables en ce qu’elles ont trait à une demande de révocation de l’ordonnance de clôture et au rejet des conclusions ainsi que des nouvelles pièces signifiées par M. H B le 8 octobre 2019, veille de la clôture.
Il résulte des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. La signification de pièces et de conclusions la veille de l’ordonnance de clôture ne satisfait pas à l’exigence posée par l’article 16 du code de procédure civile, le conseil de M. F A n’ayant matériellement pu analyser ces nouvelles pièces et répondre à ces dernières écritures dans un délai aussi court, peu important, par ailleurs, que l’intimé ait fait le choix de constituer un nouvel avocat l’avant-veille de la clôture.
Par conséquent, il convient de rejeter les dernières conclusions ainsi que les nouvelles pièces n°56 à 69 signifiées le 8 octobre 2019 par M. H B.
II- Sur les demandes de M. F A :
1/- Sur les demandes formées au titre des dépenses d’entretien et d’amélioration ;
A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’existe, dans le cadre de la présente instance, aucune contestation et, par conséquent, aucun litige quant aux droits des parties dans l’indivision successorale en cause, raison pour laquelle il ne sera pas répondu à la demande de F A tendant à voir fixer ceux-ci dans l’arrêt d’appel.
Sont produits aux débats pour justifier des droits, non contestés, de chacun :
— l’acte de notoriété dressé les 14 et 16 octobre 1964 à la suite du décès de J B, fixant à un quart les droits sucessoraux en usufruit de K B, son épouse, en présence des deux héritiers réservataires, E et H O, et en l’absence de toute disposition testamentaire,
— une attestation de propriété immobilière dressée le 19 juillet 2005 par maître P Q, notaire associé à Aix-en-Provence, à la suite du décès de E B épouse A, faisant état de
ce que M. F A a opté pour l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession de son conjoint,
— un acte de partage dressé entre les consorts A le 4 mai 2015, matérialisant le fait que M. D A n’est plus titulaire de droits dans l’immeuble en cause dénommé 'Campagne Giniez', son frère, M. X A, se voyant, en conséquence, attribuer la moitié en nue propriété des biens et droits immobiliers situés à Saint R S – Roussilliers Hauts – section AR n°43, 44 et 45 et […], 69, 70, 71, 72 et 73, pour une contenance totale de 8 ha 24 a […]
Il convient de relever que, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, il existe bien une indivision entre M. F A et M. H B sur la jouissance du bien indivis, en l’état de l’usufruit exercé par le premier sur la moitié du bien et de la pleine propriété détenue par le second sur l’autre moitié. Il existait également une indivision en usufruit entre l’appelant et sa belle-mère, sur la période du 28 novembre 2003 (date du décès de E B épouse A) au […] (date du décès de K B).
Il résulte de l’article 815-18 du code civil que les dispositions des articles 815 à 815-17 sont applicables aux indivisions en usufruit en tant qu’elles sont compatibles avec les règles de l’usufruit.
En application de l’article 605 du code civil, l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit; auquel cas, l’usufruitier en est aussi tenu.
Il convient tout d’abord d’observer que M. F A n’invoque aucune grosse réparation susceptible d’être mise à la charge de M. H B en sa qualité de plein propriétaire, dans la mesure où sont uniquement listés des travaux d’entretien des espaces verts de la propriété, des prestations d’entretien du chemin d’accès, des travaux de peinture, des heures consacrées au ménage, outre le paiement des cotisations d’assurance habitation ainsi que des factures d’électricité.
L’article 606 du code civil précisant que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier, il convient de constater que M. H B ne peut se voir rechercher sur ce fondement en l’état des prétentions formées par l’appelant qui ne concernent manifestement que des dépenses d’entretien.
Il sera donc fait application des dispositions combinées des articles 815-18 et 815-13 du code civil.
En application de l’article 815-13, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Le règlement d’une facture d’électricité ne constitue ni une dépense d’amélioration, ni une dépense de conservation du bien indivis au sens des dispositions précitées de l’article 815-13. Le principe est que cette dépense doit être assumée par l’occupant des lieux. Or, les seules factures versées aux débats sur la période du 2 janvier 2004 au 27 août 2012 ne permettent pas à la cour de déterminer à quel indivisaire doit être affectée telle quote-part de la consommation d’électricité, en l’absence de convention de jouissance conclue entre les parties. A titre surabondant, il convient de relever que les factures produites mentionnent comme lieu de consommation 'Quartier des Carlues à Venelles’ ce qui ne correspond pas à l’adresse du bien indivis, situé à Saint R S. En l’état de ces constatations, M. F A sera débouté de sa demande de condamnation de M. H B au remboursement des factures d’électricité en proportion de sa quote-part dans
l’indivision.
S’agissant de l’assurance habitation, il est constant qu’elle tend à la conservation de l’immeuble et qu’elle incombe de ce fait à l’indivision.
L’appelant produit, à ce titre, des appels à cotisation libellés à son nom pour un contrat d’habitation n° 24234872, relatif à la maison de Saint R S, sur la période de fin 2004 à fin 2013. L’intimé ne conteste pas que l’appelant ait pris à sa charge l’assurance habitation jusqu’à l’année 2013. M. F A justifie s’être acquitté de la somme totale de 1.644,36 € à ce titre, de 2007 à 2013 inclus, période non prescrite, étant précisé qu’il importe de distinguer les sommes réclamées à M. H B avant et après le […], date du décès de K B.
M. H B, titulaire en pleine propriété des trois huitièmes du bien indivis jusqu’au décès de sa mère, le 19 octobre 2018, est dès lors redevable, à titre personnel, à l’égard de M. F A, des trois huitièmes des cotisations d’assurance jusqu’à la fin de l’année 2011, soit : (1.113,44 € x3) : 8 = 417,54 €.
Il est, en outre, redevable, en sa qualité d’héritier de K B, d’un huitième de la somme de 1.113,44 € due au […], soit celle de 139,18 €. Le quart en usufruit de K B doit, en effet, être réparti entre M. H B, d’une part, et les ayants droit de E B épouse A, venant en représentation de leur mère prédécédée, d’autre part.
Titulaire de la moitié des droits indivis en pleine propriété à compter du décès de sa mère, M. H B est dès lors redevable, à titre personnel, à l’égard de M. F A de la somme de : 530,92: 2 = 265,46 € au titre de l’assurance habitation sur les années 2012 et 2013.
M. H B est donc débiteur à l’égard de M. F A de la somme totale de 822,18 € au titre de l’assurance habitation du bien indivis sur la période de 2007 à 2013 inclus.
S’agissant des autres dépenses invoquées par l’appelant, liées à l’entretien du chemin d’accès, aux travaux de peinture tous les quatre ou cinq ans, aux heures de ménage, au fauchage des prairies et de l’oliveraie, au débroussaillage dit d’entretien, à la taille des haies, des arbustes, du verger, à l’élagage des mûriers et au ramassage des feuilles, elles constituent des dépenses d’entretien qui n’entrent pas dans le champ des dépenses d’amélioration, ni même de conservation, visées par l’article 815-13 du code civil. Ces dépenses n’ouvrent donc pas droit à indemnisation en faveur de M. F A.
Seules les opérations de débroussaillement aux fins de mise en sécurité de la garrigue sont, en l’espèce, susceptibles de revêtir la qualification de dépense de conservation nécessaire dans la mesure où ce type de travaux répond à une obligation réglementaire visant à prévenir le risque incendie. Pour fonder sa demande, M. F A produit un devis à l’en-tête de la société 'Nature et prestige’ faisant état d’un poste de dépense fixé de ce chef à la somme de 5.000 € par an, dont il convient de relever qu’elle a été barrée afin d’être remplacée par la mention manuscrite '10.000 €'. Il convient de déduire de la production d’un simple devis et des écritures prises par M. F A que l’appelant a assumé seul la charge de ces débroussaillements, sans recours à un professionnel. Or, il est constant que l’activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à la conservation d’un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense de conservation au sens de l’article 815-13, l’indivisaire pouvant uniquement prétendre à la rémunération de son activité sur le fondement de l’article 815-12. M. F A fondant uniquement sa demande sur les dépenses et frais exposés sans que ne soit, à aucun moment, évoqué un éventuel droit à rémunération sur la base de l’article 815-12 du code civil, sa demande sera rejetée comme mal fondée.
En regard de ce qui précède, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. F A de sa demande de remboursement au titre des dépenses et travaux réalisés tant sur l’immeuble que sur les terres formant la propriété indivise, sauf en ce qu’il a rejeté la demande
formée au titre de l’assurance habitation.
M. H N sera donc condamné à payer à M. F A la somme de 822,18 € à ce titre, et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
2/- Sur la demande de suppression du branchement réalisé par M. B sur la borne d’alimentation en eau du canal de Provence de la propriété :
M. F A maintient en cause d’appel, sur le fondement de l’article 599 alinéa 1er du code civil, sa demande de suppression du branchement réalisé par M. B sur la borne d’alimentation en eau du canal de Provence de la propriété. En l’espèce, la nuisance générée par ce branchement résulterait de l’utilisation frauduleuse de l’eau d’arrosage de la propriété qui limiterait le débit et la pression. Par ailleurs, M. H B aurait installé à même le sol une canalisation de 100 mètres de long qui, si elle n’était pas supprimée, pourrait se transformer en servitude.
Il résulte des dispositions de l’article 599 alinéa 1er du code civil que le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier.
Aucun élément des débats ne vient justifier l’affirmation de M. F A selon laquelle l’existence d’un branchement sur la borne d’alimentation en eau de la propriété, au bénéfice de M. H B, viendrait porter atteinte à ses droits d’usufruitier. La facture de la société du Canal de Provence, produite par l’appelant, sur laquelle a été entourée la classe de débit, ne permet pas de démontrer qu’il existerait un problème de débit ou de pression à la suite de ce branchement. Quant à l’éventuelle création d’une servitude, elle affecterait, non la jouissance du bien, mais le fonds lui-même, c’est-à-dire le droit de pleine propriété, dont seul M. H B est, à ce jour, titulaire.
M. H A sera donc débouté de ce chef et le jugement confirmé sur ce point.
III- Sur les demandes formées par M. H B :
M. H B réclame à M. F A le versement de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre d’un abus de jouissance ayant consisté pour l’appelant à l’empêcher de jouir de la 'Campagne Giniez'.
Si les pièces produites aux débats (courriers échangés entre les parties et témoignages de proches) viennent attester de la mésentente existant entre les deux beaux-frères, en particulier, sur la façon dont il convient de gérer l’indivision, aucun élément ne vient pour autant établir que l’appelant ait mis obstacle à la jouissance par l’intimé de ses droits en pleine propriété.
En conséquence, M. B sera débouté de ce chef de demande, étant observé que si le tribunal a statué sur ce point dans les motifs de son jugement, cette prétention a été omise dans le dispositif.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit, dans un contexte familial, aux demandes réciproques des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans un souci de cohérence et d’apaisement, le jugement sera, en revanche, infirmé sur les dépens, chaque partie devant conserver la charge de ceux qu’elle a exposés, sans qu’il y ait donc lieu à distraction.
Les frais irrépétibles et dépens d’appel suivront le sort de ceux de première instance.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 12 janvier 2017 sauf en ce qu’il a débouté M. F A de sa demande de remboursement formée au titre des cotisations d’assurance habitation du bien indivis et condamné M. F A aux dépens de première instance.
Statuant à nouveau,
Condamne M. H B, sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, à rembourser à M. F A la somme de HUIT CENT VINGT-DEUX EUROS et DIX-HUIT CENTIMES (822,18 €) au titre des cotisations d’assurance habitation du bien indivis.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance.
Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens.
Y ajoutant,
Déboute M. H B de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil au titre de l’abus de jouissance reproché à M. F A.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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