Confirmation 28 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, rétention recoursjld, 28 juin 2017, n° 17/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/00212 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Ordonnance N°
R.G : 17/00212
XXX
24 juin 2017
Y
C/
PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 JUIN 2017
Nous, M. Luc BARBIER, Conseiller à la Cour d’Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 551-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffier,
Vu le placement en rétention en date du 16/06/17,
Vu l’ordonnance de prolongation de rétention administrative du 19/06/17 du Juge des Libertés et de la Détention de Nîmes confirmée par la cour d’appel de NIMES le 21/06/17
Mme X Y
née le XXX à LAGOS
de nationalité Nigériane
Vu la requête présentée par Mme X Y reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande instance de Nîmes le 24/06/17 à 16h44, enregistrée sous le N° 17/361 présentée par M. le Préfet de l’HERAULT,
Vu l’ordonnance sur requête rendue le 24 Juin 2017 à 19h41 (audience en cabinet) par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté la requête ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Mme X Y le 26 Juin 2017 à 17h07,
Vu la présence de M. Z A, représentant le Préfet de l’HERAULT, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations.
Vu l’assistance de Mme B C D, interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,
Vu la comparution de Mme X Y, régulièrement convoquée,
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Mme X Y qui a été entendu en sa plaidoirie,
MOTIFS
Le premier Juge a de manière pertinente rappelé que saisi dans ce cadre procédural, nécessité est faite de rapporter l’existence d’éléments nouveaux depuis la dernière décision ;
En l’occurrence elle est en date du 21 juin dernier et la recourante n’apporte aucun élément nouveau, étant précisé que dans le mémoire elle indique être retenue dans un réseau de proxénétisme et devoir une forte somme d’argent, alors qu’elle a elle-même déclaré le 21 juin dernier qu’elle travaillait seule et sans contrainte, cette contradiction n’étant évidemment pas un élément nouveau;
La décision déférée ne peut être que confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.551-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Mme X Y ;
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Rappelons que, conformément à l’article R.552-16 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4e étage, XXX.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 28 Juin 2017 à 16H30
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
LE RETENU, L’INTERPRETE,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
Mme X Y par remise à l’audience,
Me Adil ABDELLAOUI, avocat
M. Le Préfet de l’HERAULT par fax,
Le Directeur du CRA de NIMES le Juge des libertés et de la détention
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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