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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 21 déc. 2017, n° 2017F03730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2017F03730 |
Sur les parties
| Parties : | SARL CMP31 |
|---|
Texte intégral
2017F03730 – 1735500027/1
ps
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE Jugement du 21/12/2017
Clôture procédure pour insuffisance d’actif : SARL CMP31 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Jean-Louis ARNAL, président, Et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause ait été débattue en chambre du conseil le 12/12/2017, devant :
Monsieur Jean-Louis ARNAL, président,
Monsieur Stéphan GAILLARD,
Monsieur Bernard MOULAS, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
Par jugement en date du 15/01/2015, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL CMP31 10 BOULEVARD DU LIBRE ECHANGE 31650 SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE et a désigné Maître X en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 03/03/2015, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et Maître X a été désigné en qualité de liquidateur.
Par requête en date du 07/11/2017, le liquidateur a exposé au tribunal qu’en raison de l’insuffisance d’actif la poursuite des opérations de liquidation était impossible et a sollicité, en conséquence, la clôture de la liquidation judiciaire conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce.
Le greffier a convoqué pour l’audience du 12/12/2017 Monsieur Y Z, gérant, pour qu’il soit statué sur la clôture de la liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 12/12/2017 :
Monsieur Y Z n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Maître X, liquidateur, a en revanche comparu et été entendu en ses observations.
a
2017F03730 – 1735500027/2
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
— le rapport et les déclarations du liquidateur confirmant l’insuffisance d’actif, le passif s’élevant à la somme de 386 853,96 € face à un actif recouvré de 23 540,43 €,
— le rapport de Monsieur Patrick VERNIER, juge-commissaire,
il y aura lieu de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la SARL CMP31 et de dire que le liquidateur déposera au greffe un compte-rendu de fin de mission dans les deux mois qui suivent l’achèvement de sa mission, conformément à l’article R. 643-19 du code de commerce ;
Attendu que le présent jugement sera communiqué au débiteur et fera l’objet par les soins du greffe des publicités prévues à l’article R. 621-8 du code de commerce ;
Attendu que les dépens doivent être passés par frais privilégiés de la procédure. PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par le code de commerce et après en avoir délibéré.
Vu le rapport du juge-commissaire,
Prononce la clôture pour insuffisance de l’actif des opérations de liquidation judiciaire de la SARL CMP31 10 BOULEVARD DU LIBRE ECHANGE 31650 SAINT- ORENS-DE-GAMEVILLE ;
Dit que le liquidateur, déposera au greffe un compte-rendu de fin de mission dans les deux mois qui suivent l’achèvement de sa mission, conformément à l’article R. 643-19 du code de commerce ;
Dit que le présent jugement sera communiqué au débiteur et fera l’objet par les soins du greffe des publicités prévues à l’article à l’article R. 621-8 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure.
Le Président
LZTEPERIS s SEPPIN Jean-Louis ARNAL £ |
=
KE
2017F00712 – 1735500029/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 21/12/2017
Clôture procédure pour insuffisance d’actif : SARL GOUDRONNAGE DU MIDI
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Jean-Louis ARNAL, président, Et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause ait été débattue en chambre du conseil le 12/12/2017, devant :
Monsieur Jean-Louis ARNAL, président,
Monsieur Stéphan GAILLARD,
Monsieur Bernard MOULAS, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
Par jugement en date du 28/05/2009, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire normale (L641-1) à l’égard de la SARL GOUDRONNAGE DU MIDI RUE DE LA DÉCOUVERTE BP […] et a désigné Maître X en qualité de liquidateur. Ce jugement a dit, conformément à L. 643-9 du code de commerce, que la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal au terme du délai de deux ans.
Par jugement du 27/06/2013, ce délai a été prorogé jusqu’au 28/05/2015.
Par jugement du 23/04/2015, ce délai a de nouveau été prorogé jusqu’au 28/05/2017.
Conformément à l’article L.643-9 du code de commerce, le greffier a convoqué en chambre du conseil à l’audience du 13/06/2017 la SELARL A B, désignée par ordonnance du Président de ce tribunal en date du 19/06/2009 en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la SARL GOURDONNAGE DU MIDI pour les besoins de la liquidation judiciaire, pour qu’il soit statué sur la clôture de la liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 13/06/2017, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12/12/2017.
D
2017F00712 – 1735500029/2
Lors de l’audience du 12/12/2017 :
Ont comparu et été entendus en leurs observations :
— Me B, ès qualité de mandataire ad hoc, représenté par son collaborateur, M. David BAILLON,
— Me X, liquidateur de la SARL GOUDRONNAGE DU MIDI.
Le liquidateur a sollicité le prononcé de la clôture pour insuffisance de l’actif de la liquidation judiciaire de la SARL GOURDONNAGE DU MIDI, avec la nomination d’un mandataire en application de l’alinéa 3 de l’article L.643-9 du code de commerce afin de percevoir au bénéfice de la société débitrice le solde d’une somme d’argent (101 364 €) qui lui reste dû et de le répartir ensuite aux créanciers de cette dernière.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
— le rapport et les déclarations du liquidateur confirmant l’insuffisance d’actif, le passif s’élevant à la somme de 744 520,71 €, pour un actif recouvré de 10 886,99 €,
— le rapport de Monsieur Daniel GABRILLAGUES, juge-commissaire,
il Y aura lieu de prononcer la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de la SARL GOUDRONNAGE DU MIDI et de procéder à la désignation d’un mandataire, conformément aux dispositions de l’article L.643-9 alinéa 3 du code de commerce, aux fins de percevoir le solde qui reste dû à ce jour, à savoir la somme de 101 364 €, à ladite société par M. VACQUE et de repartir ensuite les fonds perçus aux créanciers de cette dernière ;
Attendu que le liquidateur déposera au greffe un compte-rendu de fin de mission dans les deux mois qui suivent l’achèvement de sa mission, conformément à l’article R.643-19 du code de commerce ;
Attendu que le présent jugement sera communiqué au débiteur et fera l’objet par les soins du greffe des publicités prévues à l’article R. 621-8 du code de commerce ;
Attendu que les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure. PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par le code de commerce et après en avoir délibéré.
Vu le rapport du juge-commissaire,
Prononce la clôture pour insuffisance de l’actif des opérations de liquidation judiciaire de la SARL GOUDRONNAGE DU MIDI.
DE
2017F00712 – 1735500029/3
Désigne la SELAS EGIDE prise en la ersonne de Maître C D en qualité de mandataire, conformément aux dispositions de l’article L.643-9 alinéa 3 du code de commerce, aux fins de percevoir le solde qui reste dû à ce jour, à Savoir là somme de 101 364 €, à ladite société par M. VACQUE et de repartir ensuite les fonds perçus aux créanciers de cette dernière.
Dit que le liquidateur déposera au greffe un compte-rendu de fin de mission dans les deux mois qui suivent l’achèvement de sa mission, conformément à l’article R. 643-19 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera communiqué au débiteur et fera l’objet par les soins du greffe des publicités prévues à l’article à l’article R. 621-8 du code de commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le Président Jean-Louis ARNAL
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