Infirmation partielle 18 septembre 2019
Cassation 17 juin 2021
Confirmation 23 mars 2023
Commentaires • 20
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 23 mars 2023, n° 21/03429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 17 janvier 2017, N° 12/867 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
23/03/2023
ARRÊT N° 217/2023
N° RG 21/03429 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OJ4F
(N° RG 22/01319 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OW2U joint)
AM/CD
Décision déférée du 17 Janvier 2017 – Tribunal de Grande Instance de NARBONNE – 12/867
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC
C/
[L] [M] [D]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
SUR RENVOI APRES CASSATION
APPELANTE dans le RG 21/03429)
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Antoine BENET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat plaidant au barreau de NARBONNE
INTIMES
Monsieur [L] [M] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Fatiha EL HAZMI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat plaidant au barreau de NARBONNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
M. [L] [M] [D] a souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc différents emprunts, la plupart dans le cadre de son activité professionnelle de viticulteur.
Pour quatre d’entre eux, il a adhéré au contrat d’assurance collective souscrit par la banque auprès de la SA CNP Assurances :
. le 23 décembre 1999, un prêt n° 496125016PR (prêt 1), d’un montant de
15 244 euros, assorti d’une garantie Décès, Invalidité absolue et définitive (IAD) et Incapacité temporaire totale (ITT),
. le 18 mars 2002, un prêt n° 113549011PR (prêt 2) , d’un montant de 13 650 euros, garanti au titre du Décès, de la Perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et de l’Incapacité temporaire totale,
. le 11 juillet 2003, un prêt n°125305016PR (prêt 3), d’un montant de 87 000 euros, avec une garantie Décès, PTIA et Invalidité totale et définitive (ITD),
. le 12 juillet 2007, un prêt n° 009BP6015PR (prêt 4), d’un montant de 92 000 euros, assorti d’une garantie Décès, Perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et Incapacité temporaire totale.
Le 14 avril 2009, il a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt-maladie pour hernies discales et lombo-sciatalgie droite. Il a déclaré le sinistre en décembre 2009, par l’intermédiaire de la banque et sur la base d’une attestation médicale d’incapacité et d’invalidité.
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc l’a informé le 14 juin 2010 du refus de garantie opposé par la SA CNP Assurances, aux motifs que la pathologie fait l’objet d’une exclusion contractuelle.
PROCÉDURE
Par actes en date des 6 et 8 juin 2012, M. [D] a fait assigner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc et la SA CNP Assurances devant le tribunal de grande instance de Narbonne aux fins de voir principalement condamner l’assureur à prendre en charge les mensualités sur les prêts consentis par la banque au titre de la garantie souscrite et subsidiairement, engager la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement au devoir de mise en garde et pour octroi de crédits excessifs.
Par jugement contradictoire en date du 17 janvier 2017, le tribunal a':
— débouté [L] [M] [D] de sa demande de garantie formée à l’encontre de la SA CNP Assurances au titre des prêts n° 113549011PR, n°125305016PR et n° 009BP6015PR,
— dit non valide et inopposable à [L] [M] [D] la clause d’exclusion de garantie portée sur la demande d’adhésion à l’assurance groupe portant sur le contrat de prêt n° 496125016PR en date du 23 décembre 1999 d’un montant de 15 244,90 euros, en ce qu’elle vise « les incapacités et invalidités (qu’elles soient temporaires, permanentes, définitives et/ou absolues) qui résultent : de lombalgies, de sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie ou autre « mal de dos ». », pour ne pas répondre aux exigences de L 113-1 du code des assurances,
Avant dire droit sur les conditions de mise en jeu de la garantie ITT au titre de ce prêt,
— ordonné une mesure d’expertise médicale aux fins de dire si [L] [M] [D] s’est trouvé et/ ou continue à se trouver, à la suite de son accident du 14 avril 2009, dans l’incapacité reconnue médicalement d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel, et si oui, préciser les dates de la ou des périodes d’ITT ainsi définie,
— dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a manqué à son obligation de mise en garde à l’égard de [L] [M] [D] dans le cadre de l’adhésion à l’assurance groupe concernant les prêts n° 113549011PR, n°125305016PR et n° 009BP6015PR,
— condamné en conséquence la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à [L] [M] [D] la somme de 90 000 euros en indemnisation de ses préjudices à ce titre,
— débouté [L] [M] [D] de sa demande indemnitaire au même titre à l’encontre de la SA CNP Assurances,
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à [L] [M] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— réservé les dépens en fin de cause.
Pour se déterminer ainsi, le juge a retenu en particulier que :
. la clause d’exclusion contenue dans la garantie souscrite au titre du prêt 1 (n° 496125016PR) qui vise les incapacités résultant de lombalgie, sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie et autre 'mal de dos', une notion floue et non déterminée, n’est pas valide au regard de l’article L113-1 du code des assurances et ne peut être opposée à l’assuré : une expertise médicale s’impose pour vérifier si la première condition de la garantie ITT est remplie,
. en lui proposant l’adhésion à une assurance groupe excluant les pathologies touchant la colonne vertébrale, un risque prévisible pour un agriculteur, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc a manqué à l’obligation qui lui incombe de s’assurer de l’adéquation de l’assurance proposée avec la profession de M. [D], la SA CNP Assurances n’y étant pas tenue en tant qu’assureur groupe,
. le préjudice de ce dernier se traduit par la perte de chance de souscrire pour les prêts 2, 3 et 4 une assurance facultative permettant la prise en charge de ce risque prévisible (comme il l’a été par une autre assurance groupe), et il doit être indemnisé par la seule banque à hauteur de 90 000 euros, au regard des sommes restant dues au moment de l’accident et des conditions de garantie à remplir.
Sur appel principal de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc en date du 3 février 2017 et appel incident de M. [D], la cour d’appel de Montpellier a, par arrêt contradictoire en date du 18 septembre 2019':
— jugé non prescrite l’action en responsabilité dirigée contre la banque,
— confirmé le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] [M] [D] de sa demande de garantie formée à l’encontre de la SA CNP Assurances au titre des prêts n°113549011PR, n°125305016PR et n° 009BP6015PR,
— l’a infirmé pour le surplus,
Et, statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
— débouté M. [L] [M] [D] de l’ensemble de ses demandes, tant à l’encontre de la SA CNP Assurances que de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que M. [L] [M] [D] supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
La cour d’appel a retenu notamment que :
. une fois expurgée de l’expression 'mal de dos’ inopposable à l’assuré, la clause d’exclusion contenue dans la garantie souscrite au titre du prêt 1 (n° 496125016PR) est valide et s’applique à la lombo-sciatalgie déclarée par
M. [D], de sorte que le refus de garantie est bien fondé,
. contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, M. [D] était parfaitement informé de ces clauses d’exclusion pour avoir dûment signé et paraphé chacune de ces demandes, il a répondu par la négative aux questions sur les lumbagos et sciatiques dans le questionnaire de santé, il était mieux placé que la banque en sa qualité d’agriculteur pour connaître les pathologies auxquelles sa profession l’exposait particulièrement, il a néanmoins signé à 4 reprises des demandes d’adhésion excluant ces pathologies courantes en contre-partie d’un coût concurrentiel, sans s’enquérir d’autres possibilités d’assurance : il n’établit pas qu’il aurait accepté de régler une assurance nécessairement plus coûteuse si la banque l’avait davantage mis en garde sur les exclusions figurant aux contrats peu onéreux qu’elle proposait, et ne démontre donc aucun préjudice de perte de chance de ne pas contracter, de sorte qu’il ne peut prétendre à une indemnisation par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc.
M. [D] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 17 juin 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a':
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il juge non prescrite l’action en responsabilité dirigée contre la banque et déboute M. [D] de sa demande de garantie formée à l’encontre de la SA CNP Assurances au titre des prêts n° 113549011PR, n° 125305016PR et n° 009BP6015PR et de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de la SA CNP Assurances au titre du prêt n° 496125016PR, l’arrêt rendu le 18 septembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier,
— dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société CNP assurances,
— remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse,
— condamné les sociétés Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc et CNP Assurances aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par les sociétés Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc et CNP Assurances et les a condamnées in solidum à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
La cour de cassation énonce que :
. les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées : en statuant comme elle l’a fait, alors que la clause d’exclusion contenue dans la garantie souscrite au titre du prêt 1 (n° 496125016PR), dès lors qu’elle mentionne 'et 'autre mal de dos’ n’est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application, peu important que l’affection dont est atteint M. [D] soit l’une de celles précisément énumérées à la clause, la cour d’appel a violé l’article L113-1 du code des assurances,
. la banque, qui propose à son client auquel elle consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’elle a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, et toute perte de chance ouvre droit à réparation sans que l’emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé : en rejetant la demande d’indemnisation de la perte de chance alléguée en raison des manquements de la banque à son devoir de mise en garde par des motifs impropres à écarter ladite perte de chance, et alors qu’il appartenait à la banque d’éclairer l’emprunteur sur l’adéquation de la garantie proposée aux risques auxquels l’exposait son activité professionnelle, la cour d’appel a violé l’article 1147 devenu 1217 du code civil et le principe de réparation intégrale.
Par déclaration de saisine en date du 26 juillet 2021 enregistrée sous le numéro de dossier RG 21-3429, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a saisi la Cour d’appel de Toulouse aux fins de réformation du jugement du tribunal de grande instance de Narbonne en date du 17 janvier 2017 en ce qu’il a :
— dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a manqué à son obligation de mise en garde à l’égard de [L] [M] [D] dans le cadre de l’adhésion à l’assurance groupe concernant les prêts n°112549011PR, n°125305016 PR et n°009BP6015PR
— condamné en conséquence la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à [L] [M] [D] la somme de 90.000 euros en indemnisation de ses préjudices à ce titre,
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à [L] [M] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration de saisine en date du 4 avril 2022 enregistrée sous le numéro de dossier RG 22-1319, la SA CNP Assurances a saisi la Cour d’appel de Toulouse aux fins de réformation du jugement, dans les limites de la cassation partielle prononcée, en ce qu’il a :
. dit non valide et inopposable à M. [D] la clause d’exclusion de garantie portée sur la demande d’adhésion à l’assurance groupe portant sur le contrat de prêt numéro 496125016PR en date du 23 décembre 1999 d’un montant de 15 244,90 €, en ce qu’elle vise les incapacités et invalidité (qu’elles soient temporaires, permanentes, définitives et absolues) qui résultent de : lombalgies, de sciatalgies, dorsalgies, cervicalgies ou autre « mal de dos », pour ne pas répondre aux exigences de L 113 -1 du code des assurances,
. ordonné une mesure d’expertise médicale de M. [D].
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, dans ses dernières écritures en date du 27 décembre 2022, demande à la cour au visa des articles 1103 nouveau, 1121 ancien, 1134 ancien, 1145 ancien, 1205 et 126 nouveau, 1231-2 du nouveau, 1235 et 1376 anciens, 1342 nouveau du code civil, et des articles 9 et 910-4 du code de procédure civile, de':
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Narbonne du 17 janvier 2017 en ce qu’il a :
. dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a manqué à son obligation de mise en garde à l’égard de [L] [M] [D] dans le cadre de l’adhésion de l’assurance groupe concernant les prêts n° 113549011PR, n° 125305016PR et n° 009BP6015PR ,
. condamné en conséquence la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à [L] [M] [D] la somme de 90 000 euros en indemnisation de ses préjudices à ce titre,
. condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à [L] [M] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,'
— Sur la demande d’expertise formée par M. [D] dans ses conclusions numéro 2,
— à titre principal, la déclarer irrecevable,
— à titre subsidiaire, la déclarer infondée,
1- sur les demandes formées par M. [D] au titre d’une prétendue perte de chance liée au contrat d’assurance,
— à titre principal, juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc démontre être dans l’impossibilité de présenter en 2002, 2003 et 2007 un contrat d’assurance groupe garantissant les conséquences de l’accident de travail de M. [D] sur le remboursement des crédits,
— à titre subsidiaire, juger que M. [D] ne démontre nullement un préjudice lié à une prétendue perte de chance tenant l’inadéquation des contrats d’assurance avec sa situation professionnelle,
— dans les deux cas, soit à titre principal, soit à titre subsidiaire, débouter donc M. [L] [M] [D] de sa demande de 'confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Narbonne du 17 janvier 2017, dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a commis une faute en n’éclairant pas le concluant sur l’adéquation des risques couverts par l’assurance groupe qu’il lui a imposée avec sa situation personnelle et en lui consentant dans ces conditions de très nombreux prêts dont elle savait qu’ils ne pourraient être garantis par le contrat CNP dont la clause d’exclusion contractuelle n’était à l’évidence pas adaptée à l’activité professionnelle de M. [D]',
— débouter M. [L] [M] [D] de sa demande de 'condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer en réparation du préjudice qu’il a subi la somme de 190 573 €…'
— débouter aussi M. [L] [M] [D] de son appel incident,
2- sur les demandes formées par M. [D] au titre d’une prétendue perte de chance pour 'crédits abusifs',
— juger que M. [D] ne démontre nullement une faute de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et un prétendu préjudice lié à une prétendue faute de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc,
— juger que M. [D] ne démontre nullement un lien de causalité entre un prétendu préjudice et les prétendues fautes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc,
— débouter donc M. [L] [M] [D] de ses demandes de confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Narbonne du 17 janvier 2017, et de son appel incident tendant à obtenir la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à lui payer la somme de 190 573 euros,
3- à titre très très subsidiaire, sur le manque de fondement de demande de la confirmation du jugement et du paiement de la somme de 190 573 € tant dans le cadre de l’action en responsabilité pour inadéquation du contrat d’assurance que dans le cadre de prétendus 'crédits abusifs',
— juger que M. [D] ne démontre nullement un préjudice à hauteur de la somme réclamée de 200 000€ (190 573 €),
— juger que M. [D] ne démontre nullement une perte de chance à hauteur de la somme réclamée de 200 000€ («'190 573€'»)
— débouter donc M. [L] [M] [D] de ses demandes de confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Narbonne du 17 janvier 2017, et de son appel incident tendant à obtenir la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à lui payer la somme de 200 000€ (190 573 €),
Dans tous les cas,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 17 janvier 2017 sur les points contestés,
— débouter M. [L] [M] [D] de toutes ses demandes dirigées contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et de son appel incident,
— condamner M. [L] [M] [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [M] [D] à tous les dépens.
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc indique à titre liminaire s’en remettre sur les prétentions de la SA CNP Assurances qui n’en forme aucune à son encontre, et s’opposer à celles de M. [D], infondées.
Elle soulève également l’irrecevabilité de la demande d’expertise formée dans les conclusions dites récapitulatives n°2 de M. [D] déposées le 21 décembre 2022, comme absente de ses écritures précédentes.
Sur l’action en responsabilité engagée par ce dernier au titre des contrats d’assurance, la banque argue du manque de fondement de la demande d’indemnisation pour perte de chance,
— principalement, au vu des relations contractuelles :
. le Crédit agricole a l’obligation de présenter à ses emprunteurs les contrats d’assurance établis par la CNP et l’emprunteur ne pouvait alors imposer un assureur de son choix,
. l’octroi des trois prêts litigieux était conditionné à la souscription d’une assurance auprès de cet assureur groupe,
. et les contrats CNP destinés aux emprunteurs du Crédit agricole excluent systématiquement 'la prise en charge du remboursement des prêts en cas d’incapacité et invalidité (qu’elle soit temporaire, permanente, définitive et/ou irréversible) qui résulte… d’atteinte discale, vertébrale, paravertébrale, intravertébrale et leurs conséquences neuromusculaires…',
. la banque ne pouvait donc proposer à M. [D] une assurance complémentaire qui aurait couvert le risque exclu : même si elle l’avait alerté sur le défaut de prise en charge en cas d’hernie discale avec lombo-sciatalgie, il ne pouvait en souscrire une,
. et selon l’arrêt du 17 juin 2021, la perte de chance est celle de ne pouvoir contracter un autre contrat d’assurance, pas de ne pas contracter l’emprunt,
— subsidiairement, vu l’absence de préjudice :
. selon le rapport de Mme [T], le préjudice de l’assuré s’analyse en une perte de chance d’être mieux assuré, et M. [D] allègue à tort un préjudice correspondant au montant des mensualités qui auraient dû être prises en charge et aux conséquences du défaut de garantie tenant à l’obligation de vendre tous ses biens immobiliers et de cesser son activité professionnelle,
. les prêts litigieux ne permettant pas de souscrire une assurance complémentaire mieux adaptée et la CNP excluant ces pathologies dans tous ses contrats, il ne subit aucun préjudice du fait du défaut d’adéquation de son contrat d’assurance à sa situation personnelle,
. M. [D] ne démontre pas que la souscription de ces trois contrats était conditionnée à une assurance prenant en compte ces pathologies et le Crédit agricole démontre qu’assurance ou pas, il les aurait souscrits,
. il a d’ailleurs remboursé, avant l’assignation et sans protestations ni réserves, ces prêts qui lui ont permis d’acquérir du foncier,
. très subsidiairement, les sommes réclamées sont injustifiées : la garantie, même si elle avait joué, n’aurait pu prendre en charge le remboursement du capital et de la totalité du crédit, surtout que M. [D] a été considéré comme consolidé le 14 décembre 2012.
Sur l’action en responsabilité engagée pour octroi abusif de crédits, la banque souligne que, selon ses écritures, l’origine de l’action de M. [D] est le défaut de prise en charge de ses crédits par la CNP et non l’octroi de crédits malgré une 'situation de l’exploitation obérée dès 2003" : il reconnaît ainsi que, jusqu’à son accident du travail en 2009, les prêts étaient adaptés à sa situation professionnelle et financière et il a d’ailleurs pu les rembourser.
Les rapports AGER 11 2002 et Sacrepeigne versés aux débats ne sont ni probants ni opposables faute d’être contradictoires : le second est vide de documents et de sérieux, et partial, et le premier, qui ne démontre pas une faute de la banque, informait parfaitement M. [D] sur sa situation financière au moment de la souscription des prêts litigieux.
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc soutient que les 9 prêts octroyés entre 1998 et 2009 ne sont pas abusifs : ils ont permis l’achat de biens immobiliers et des investissements, ont été remboursés avant l’accident du travail de 2009 ou l’assignation en justice.
À titre très très subsidiaire, sur le manque de fondement de la demande de condamnation au paiement de 200 000 euros tant dans le cadre du contrat d’assurance que des contrats de prêts, le rapport de l’arrêt de cassation circonscrit la perte de chance à celle d’être mieux assuré et la question à la vérification de la possibilité pour M. [D], dûment éclairé par la banque sur l’adéquation des garanties proposées au risque encouru, de souscrire une assurance complémentaire couvrant le risque exclu, de sorte que la somme réclamée ne se justifie pas en droit.
Il en est de même en fait, puisque les trois prêts ont été remboursés, sans obligation en l’absence de déchéance du terme, et sans paiement indu démontré.
Et même en cas de prise en charge des mensualités par l’assurance dans le cadre de la garantie ITT, la consolidation obligeait l’emprunteur à reprendre le remboursement des crédits en l’absence de perte totale et irréversible d’autonomie ou d’invalidité totale et définitive.
Enfin, M. [D] ne démontre pas que l’emprunt souscrit auprès de la Banque populaire du Sud et l’assurance prise auprès d’AXA-CBP sont similaires aux contrats Crédit agricole et CNP.
Si par impossible, la demande d’expertise était déclarée recevable elle serait jugée infondée, une telle mesure ne pouvant être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La SA CNP Assurances, dans ses dernières écritures en date du 6 janvier 2023 (RG 21-3429) et du 3 janvier 2023 (RG 22-1319), demande à la cour au visa des articles 1037-1, 954 et 542 du code de procédure civile,
À titre préliminaire,
— confirmer les chefs du jugement non valablement critiqués par M. [D]
À titre principal,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Narbonne du 17 janvier 2017 en ce qu’il a :
. dit non valide et inopposable à [L] [M] [D] la clause d’exclusion de garantie portée sur la demande d’adhésion à l’assurance groupe portant sur le contrat de prêt n°496125016PR en date du 23 décembre 1999 d’un montant de 15 244,90 euros en ce qu’elle vise « les incapacités et invalidités (qu’elles soient temporaires, permanentes, définitives et / ou absolues) qui résultent de : lombalgie, de sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie ou autre « mal de dos », pour ne pas répondre aux exigences de L 113-1 du code des assurances ».
. avant dire droit sur les conditions de mise en jeu de la garantie ITT au titre de ce prêt, ordonné une mesure d’expertise médicale, dans les conditions précisées au dispositif,
. renvoyé la cause à l’audience du juge de la mise en état du 17 mai 2017 à 10 heures,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [D] à l’encontre de la SA CNP Assurances en ce qui concerne les dommages et intérêts, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
À titre subsidiaire,
— constater que la prise en charge des échéances du prêt ne peut se faire que dans les termes et le cadre contractuel,
— constater que M. [D] ne rapporte pas la preuve qu’il réunit les conditions contractuelles de prise en charge et pour quelle durée,
— débouter M. [D] de ses demandes,
— constater que M. [D] ne justifie d’aucun préjudice imputable à CNP Assurances,
— débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts,
À titre infiniment subsidiaire, si une expertise était ordonnée,
— confier à l’expert la mission de :
* déterminer la nature des pathologies à l’origine de l’arrêt de travail de l’assuré et leur évolution,
* dire affectation par affectation la date à laquelle, conformément aux dispositions contractuelles, M. [D] se trouve dans l’incapacité, reconnue médicalement d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel,
* dire la date à laquelle, conformément aux dispositions contractuelles de la garantie ITT, M. [D] peut être considéré comme apte, d’un point de vue strictement médical et en dehors de toute considération socioprofessionnelle, à exercer même partiellement, une activité professionnelle,
* dire la date à laquelle, conformément aux dispositions contractuelles de la garantie ITD, il se trouve dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit,
* dire s’il existe un lien entre une des affections cause de l’arrêt de travail et la ou les exclusions notifiées lors de l’admission ou dans les conditions particulières,
* dans l’affirmative, déterminer le pourcentage de l’ITT éventuelle, imputable aux pathologies exclues,
* fixer la date de consolidation de son état de santé,
* déterminer son taux d’IPP,
— ordonner que l’expert se réfère exclusivement aux définitions de garanties contenues dans les principales dispositions du contrat d’assurance qui lui sont transmises et dont l’assuré a attesté avoir reçu un exemplaire,
— ordonner à l’expert qu’il établisse un pré-rapport, qui sera adressé aux parties afin qu’elles puissent éventuellement formuler des dires et des observations.
L’assureur soutient en premier lieu, s’agissant de l’appel incident de M. [D] et au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que ses premières conclusions ne formulent pas de demande de réformation du jugement entrepris et ne mentionnent pas expressément les chefs de jugement dont il est demandé la réformation : la confirmation est encourue.
Sur la validité de la clause d’exclusion, il fait valoir que, selon l’article L113-1 du code des assurances, c’est l’exclusion qui doit être formelle et limitée et non la clause, et la sanction applicable est de retrancher la partie imprécise de la clause comme l’a fait la cour d’appel de Montpellier.
L’assureur s’appuie sur trois arrêts de 1999, 2019 et 2020 dans lesquels la cour de cassation limite la sanction aux cas d’exclusions non formels et limités contenus dans la clause, les autres restant valides, sur les décisions récentes de même ordre des 1ère et 3ème chambres de la cour de cassation et de la CJUE en matière de clauses abusives, et sur la doctrine majoritaire: chaque cas d’exclusion doit être apprécié indépendamment des autres, et la sanction s’applique si le cas est ambigu, ou si le cumul de plusieurs cas vide la garantie de sa substance.
M. [D] souffrant de hernie discale et de lombo-sciatalgie, pathologies formellement exclues, c’est à bon droit que les échéances de son prêt n’ont pas été prises en charge.
La SA CNP Assurances souligne encore que dans le cas ayant donné lieu à l’arrêt du 18 juillet 2006 relatif à la même clause, le refus de garantie se fondait sur l’expression 'autre mal de dos'. La demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée elle aussi.
Enfin, il incomberait à M. [D] de prouver que les conditions de la garantie sont remplies : la prise en charge au titre de la garantie ITT s’effectue au prorata du nombre de jours d’incapacité au sens du contrat dont elle rappelle les termes.
M. [D], dans ses dernières écritures en date du 5 janvier 2023, portant appel incident, demande à la cour de':
— prononcer la jonction des 2 instances tenant que la Cour a été saisie à 2 reprises sous les numéros de rôle 21/03429 et 22/01319,
— rejeter la demande de la SA CNP Assurances qui sollicite l’irrecevabilité de l’appel incident car le dispositif des conclusions n’a pas à reprendre les chefs de jugement dont il est demandé l’infirmation,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Narbonne du 17 janvier 2017, en ce qu’il a reconnu que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a commis une faute en n’éclairant pas le concluant sur l’adéquation des risques couverts par l’Assurance Groupe qu’il lui a imposée, avec sa situation personnelle et en lui consentant dans ces conditions de très nombreux prêts, dont elle savait qu’il ne pourrait être garanti par le contrat CNP dont la clause d’exclusion contractuelle n’était à l’évidence pas adaptée à l’activité professionnelle de M. [D].
— confirmer le jugement sur la nécessité d’indemnisation du préjudice du concluant,
— et faisant droit à l’appel incident de celui-ci, réformer le jugement et condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à M. [D] en réparation du préjudice qu’il a subi, la somme de
200 000 € sauf à parfaire après expertise,
— subsidiairement, designer tel expert qu’il plaira avec comme mission de :
* se faire remettre l’ensemble des contrats de prêt liant les parties
* déterminer en fonction de la date de l’accident de travail le montant des échéances des prêts qui auraient été pris en charge par l’assureur si la garantie avait été accordée au titre de l’accident du travail subi par M. [D].
* préciser si le prix de vente des biens immobiliers de M. [D] correspondait aux prix du marché.
* apporter toutes indications utiles sur le montant des pertes liées à ces ventes imposées par le nécessité de réaliser rapidement la vente des actifs immobiliers.
* donner toutes indications utiles à la solution du litige.
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Narbonne en ce qu’il a, retenu la garantie de la SA CNP Assurances au titre du contrat de prêt n°496125016PR du 23 décembre 1999,
— condamner la SA CNP Assurances à payer 8 147,96 euros en exécution de la garantie due au titre du prêt n°496 1250 16 PR,
— faire droit à l’appel d’incident du concluant, condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la SA CNP Assurances pour résistance abusive et injustifiée, à payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la SA CNP Assurances à payer in solidum la somme de 15 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la SA CNP Assurances à payer in solidum les entiers dépens de la procédure.
L’intimé fait valoir en substance que :
— sur la recevabilité de son appel incident, le dispositif des conclusions n’a pas à reprendre les chefs de jugement dont il est demandé l’infirmation,
— sur la garantie et la responsabilité de la CNP, il a perçu des indemnités journalières à compter du 14 avril 2009 jusqu’à la consolidation de son état le 15 décembre 2012, son taux d’incapacité permanente de travail a été évalué à 70% et il perçoit une rente mensuelle :
. il aurait dû bénéficier de la garantie ITT à compter d’octobre 2009 après la franchise de 180 jours et jusqu’à l’expiration au 23 décembre 2014 du prêt 1, soit une période de 5 ans et deux mois et des échéances de remboursements de 8147,96 euros au total,
. l’assureur a de mauvaise foi fondé son refus de garantie sur une clause dont il connaissait l’inopposabilité pour avoir été partie à l’arrêt en ce sens de la cour de cassation en date du 18 juillet 2006, ce qui l’a contraint à assurer de nombreuses mensualités, entraînant de graves conséquences financières et la vente de son domicile et de ses vignes : la SA CNP Assurances devra lui verser 10000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— sur la responsabilité du Crédit agricole,
. la banque a failli, au-delà du devoir d’information et de mise en garde, à son obligation de l’éclairer en lui faisant souscrire des assurances qui n’étaient pas en adéquation avec les risques prévisibles de sa profession, selon les études de la MSA et de l’INRS ; elle aurait dû lui déconseiller d’emprunter auprès d’elle puisque les contrats d’assurance groupe qu’elle imposait n’étaient pas adaptés à l’activité exercée et qu’il ne pouvait pas contracter une assurance complémentaire pour les prêts souscrits auprès d’elle comme elle l’écrit, et elle doit réparer cette faute grave sciemment commise,
. le Crédit agricole lui a accordé 9 crédits entre 1998 et 2009, alors que la situation financière de son exploitation était obérée dès 2003 et que le poids de ces prêts et des remboursements était disproportionné par rapport à ses revenus, sa capacité de remboursement, son bilan, sa trésorerie négative et ses capitaux propres, au mépris de son devoir de mise en garde, la preuve des vérifications nécessaires incombant à la banque,
. son préjudice, évalué à 200 000 euros, correspond au montant des mensualités qui auraient dû être prises en compte par l’assurance et aux conséquences de ce défaut de garantie qui l’a contraint à vendre rapidement tous ses biens immobiliers en 2010 et 2011 pour rembourser les emprunts et de ce fait, à cesser son activité de viticulteur, alors qu’il avait une chance raisonnable de voir leur montant pris en charge et d’éviter les pertes financières liées à la nécessité d’une cession rapide de son actif personnel et professionnel sans pouvoir envisager une réorganisation de son activité,
. subsidiairement, un expert sera désigné aux fins d’évaluation de ces pertes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n’est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », qui constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civil.
Sur la procédure
La jonction des dossiers RG 21/03429 et RG22/01319
Les procédures initiées l’une par la déclaration de saisine de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, l’autre par celle de la SA
CNP Assurances, en tant qu’elles portent sur le renvoi devant la présente juridiction des mêmes parties après cassation partielle du même arrêt, présentent entre elles un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble, en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de joindre les dossiers enregistrés sous les numéros RG 21/03429 et RG22/01319.
Les conclusions de M. [D] en date du 16 juin 2022
La SA CNP Assurances soutient que les premières conclusions déposées par M. [D] dans le délai de l’article 1037-1 ne respectent pas les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile faute de formuler une demande de réformation du jugement sur des chefs précisés alors qu’il interjette un appel incident, de sorte que la confirmation est encourue de ces chefs.
L’article 954 fixe en effet les conditions dans lesquelles les conclusions déterminent valablement l’objet du litige soumis à la cour.
Pour autant, aux termes de l’article 631, en cas de cassation suivie d’un renvoi de l’affaire à une juridiction, l’instruction est reprise devant la juridiction de renvoi en l’état de la procédure non atteinte par la cassation : il ne s’agit pas d’une instance nouvelle, mais de la poursuite de l’instance ayant débouché sur l’arrêt et dont l’objet a déjà été fixé par les premières conclusions déposées, et la déclaration de saisine prévue à l’article 1032 de ce code ne constitue pas une nouvelle déclaration d’appel.
Il s’en évince que les dispositions applicables aux premières conclusions déterminant l’objet du litige à la suite de la déclaration d’appel ne peuvent être appliquées à celles qui suivent la déclaration de saisine et que leur non conformité aux exigences de l’article 954 n’est pas sanctionnée par une irrecevabilité des demandes.
Les critiques formulées par la SA CNP Assurances à l’encontre des conclusions déposées par M. [D] dans le délai de 2 mois après la notification de ses propres écritures prévu à l’article 1037-1, soit le 16 juin 2022, sont donc inopérantes, et la demande de confirmation des chefs dont elles ne demandent pas expressément la réformation sera rejetée, étant rappelé que la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Sur la faute alléguée à l’encontre de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc
M. [D] reproche au Crédit agricole deux manquements à son devoir de mise en garde envers lui : la banque a failli à son obligation de l’éclairer en lui faisant souscrire des assurances qui n’étaient pas en adéquation avec les risques prévisibles de sa profession et elle ne l’a pas mis en garde au regard du risque d’endettement en lui accordant un nombre excessif de crédits malgré les difficultés de son exploitation.
Il entend voir réparer au titre de la perte de chance d’avoir correctement assuré ces crédits la charge de leur remboursement et les pertes liées à l’obligation de vendre rapidement son actif immobilier personnel et professionnel pour faire face à ce remboursement et à la cessation de son activité qui en est résultée, et il les évalue à 200 000 euros. Subsidiairement, il sollicite une expertise aux fins de chiffrage des échéances des prêts qui auraient été prises en charge, de vérification de l’adéquation du prix de vente de ses biens au prix du marché et d’indication sur le montant des pertes liées à ses ventes rapides imposées.
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc ne conteste que la deuxième faute alléguée et discute principalement la réalité tant de la perte de chance de ne pas souscrire un autre contrat d’assurance que du préjudice en découlant, demeurant l’objet des prêts et leur remboursement avant terme.
Il est donc acquis aux débats que :
. la banque qui propose à un emprunteur d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’elle a souscrit à l’effet de garantir l’exécution de tout ou partie de ses engagements en cas de survenance de divers risques, est tenue de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle,
. et, en l’espèce, le contrat d’assurance groupe souscrit avec la SA CNP Assurances d’emprunteur pour les prêts n° 113549011PR, 125305016PR et 009BP6015PR dits 2, 3 et 4, en tant qu’il excluait en ses conditions particulières 'les atteintes discales, vertébrales, paravertébrales, intravertébrales et leurs conséquences neuro-musculaires’ était impropre à garantir M. [D] contre le risque d’une pathologie pourtant courante et particulièrement invalidante au regard de son métier de viticulteur, et en le lui proposant, l’organisme de crédit n’a pas rempli son obligation d’en vérifier l’adéquation aux besoins de son client,
de sorte que le manquement du Crédit agricole à son devoir d’information en matière d’assurance a été retenu à juste titre par le premier juge.
M. [D] soutient également que le banquier a manqué à son obligation de mise en garde au motif que les crédits consentis constituaient un endettement excessif au regard des capacités financières limitées de son entreprise dès 2003.
La critique ainsi formulée ne pourrait donc porter le cas échéant que sur les crédits octroyés postérieurement, soit les prêts 3 et 4, consentis en juillet 2003 et juillet 2007 pour des montants de 87 000 euros et 92 000 euros, ainsi que deux autres, un prêt n°126179011PR souscrit le 11 juillet 2003 et portant sur la somme de 9300 euros et un prêt n°01TNKK011PR souscrit le 10 mars 2009 pour la somme de 1.370 € (taux 0%).
Le contrat n°462887012PR situé par l’emprunteur en 2006 apparaît octroyé le 27 mai 2002 à la lecture de sa pièce 35.
Pour appuyer sa thèse d’une situation déjà trop fragile pour supporter ces quatre prêts, M. [D] produit essentiellement trois pièces :
. ses relevés de compte professionnel du printemps 2003, débiteur,
. les commentaires de gestion édités par l’AGER11 en juillet 2003, confirmant que l’exploitation est déficitaire et indiquant qu’elle ne peut être sauvée que par des apports personnels (effectués en 2002) et une augmentation du potentiel de production de qualité : cette préconisation a été suivie grâce aux deux emprunts souscrits en 2003 (agrandissement et création de vigne) qui ont permis de doubler la surface de vignes en production et partant, le chiffre d’affaires, et dont la pertinence économique est donc validée par ce rapport,
. une expertise privée, non datée mais portant sur les exercices 1999 à 2005, seuls accessibles puisque M. [D] a bénéficié ensuite du régime du forfait agricole : la fragilité de l’exploitation y est également exposée mais, en dehors de la critique, vaine, des prêts d’investissements consentis en 2003, il apparaît que le prêt discuté de 2007 a porté sur l’achat de la maison principale, de sorte que son poids devrait être apprécié au regard non pas des seuls revenus professionnels de l’époux mais des facultés contributives des deux membres du couple, et les avis d’imposition montrent que Mme [D] bénéficiait d’un emploi et d’un salaire, même modestes.
Or, en dépit de ces éléments d’inquiétude, M. [D] n’allègue pas de difficulté pour faire face à sa charge d’emprunt jusqu’à l’interruption de son activité professionnelle par l’accident du travail du 14 avril 2009, et aucun incident de paiement n’est démontré : il échoue donc à démontrer que les crédits accordés ont excédé ses capacités de remboursement tant qu’il a pu exploiter ses vignes, et donc qu’ils ont été octroyés abusivement en 2003, 2007 et mars 2009.
La responsabilité de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc n’est donc pas engagée à cet égard.
En ce qui concerne le préjudice résultant du manquement à ses obligations en matière d’assurance retenu en revanche à son encontre plus haut, la banque conteste la réalité d’une perte de chance de contracter une meilleur assurance au prétexte que M. [D] n’aurait pas pu souscrire une assurance plus complète même s’il avait été mieux informé des limites du seul contrat d’assurance groupe pouvant lui être proposé pour garantir les prêts consentis, à savoir le contrat CNP litigieux excluant les pathologies du rachis.
Il s’agit d’une affirmation non étayée, et M. [D] fait même la démonstration inverse, en justifiant de la prise en charge par une autre société d’assurance des échéances d’un emprunt souscrit auprès de la Banque populaire du Sud, acceptée en septembre 2010 en raison de l’incapacité totale de travail résultant de l’accident du travail du 14 avril 2009, et ce, au moins jusqu’en août 2014 : il lui était donc parfaitement possible de bénéficier d’une garantie adéquate à ses besoins et aux risques, quitte à s’adresser à un autre assureur, en plus ou à la place de la SA CNP Assurances, voire à un autre organisme de crédit.
La perte de chance entendue comme la disparition actuelle et certaine de cette éventualité favorable est donc établie.
Le préjudice immédiat en résultant est d’avoir dû assumer des échéances qui auraient pu être prises en charge au titre d’une police d’assurance adaptée, que ce soit au rythme prévu aux tableaux d’amortissement ou par des remboursements anticipés.
Au moment de l’accident du travail, restaient à payer les échéances suivantes pour les trois prêts litigieux :
. n° 113549011PR : 6 annuités de 1688,15 euros, pour un capital restant dû de 8275,14 euros,
. n° 125305016PR : 10 annuités de 9953,21 euros, pour un capital restant dû de 75023,57 euros,
. n° 009BP6015PR : 218 mensualités de 618,26 euros sur les 240 prévus pour le remboursement d’un capital emprunté de 92 000 euros,
remboursées au moins pour partie sous la forme de paiements anticipés en décembre 2011 à hauteur de 6 353,43 euros, en avril 2013 à hauteur de
60 495,73 euros et en mars 2011 à raison de 86359,68 euros.
M. [D] fait valoir en outre que faute de pouvoir assumer les échéances normales, il a dû vendre des biens pour réaliser ces différents remboursements anticipés, ce qui l’aurait contraint à consentir des ventes rapides à des prix susceptibles d’être inférieurs au prix du marché, et du fait de ces ventes, à cesser son activité sans pouvoir en sous-traiter certains travaux.
Le second argument ne peut être retenu dans la mesure où les pièces produites sont en faveur de la vente d’environ deux hectares de vignes sur les 11 possédés en 2003, ce qui n’interdisait donc pas la poursuite de l’exploitation. Au demeurant, M. [D] ne renseigne pas la juridiction sur l’évolution de sa situation personnelle et professionnelle au-delà de l’arrêt de travail encore en cours à l’été 2014.
Le premier argument n’est pas mieux étayé puisque ne sont justifiés au dossier ni le montant des prix des ventes dont la rapidité est dénoncée, ni le prix habituel de biens comparables sur le marché à cette période.
M. [D] ne peut se réfugier derrière sa demande subsidiaire d’expertise pour établir d’éventuelles pertes financières : si, en application de l’article 563 du code de procédure civile, une telle demande est recevable au titre de la faculté des parties de présenter de nouvelles pièces et de nouveaux moyens devant la cour de renvoi chargée d’un nouvel examen du litige en fait et en droit, l’article 146 alinea 1 prescrit en revanche qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, ce qui n’est pas le cas ici puisque l’intimé ne verse pas aux débats tous les éléments d’appréciation qui sont en sa possession ou pourraient l’être, tels que ceux sus-visés notamment.
Considérant qu’en vertu de l’alinea 2 du même texte, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, il y a lieu d’écarter la demande d’expertise.
Dès lors, au vu des éléments rassemblés sur les sommes dues au titre des trois prêts litigieux au moment de l’accident du travail et de la chance réelle que M. [D] avait de les voir prises en charge par une police d’assurance adaptée comme cela a été le cas pour son emprunt auprès de la Banque populaire du Sud et ce, même après la consolidation de son état, et qu’il a perdue par la faute du Crédit agricole, il apparaît que le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice subi en condamnant la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc à lui verser la somme de 90 000 euros en réparation de son préjudice.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la garantie due par la SA CNP Assurances au titre du prêt n°496 1250 16 PR
Lors de sa souscription le 23 décembre 1999 auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc de l’emprunt n° 496125016PR pour un montant de 15 244,90 euros (100000 Francs) remboursable en 180 mois moyennant un remboursement annuel de 1577,60 euros, M. [D] a adhéré au contrat d’assurance proposé et couvrant les risques décès, Invalidité absolue et définitive et Incapacité temporaire totale.
Les conditions particulières du contrat ajoutaient aux conditions générales des exclusions dites spécifiques dans une clause ainsi libellée : 'Ne donnent pas lieu à prise en charge les incapacités et invalidités (qu’elles soient temporaires, permanentes, définitives et/ou absolues) qui résultent :
— d’une affection psychiatrique…
— de lombalgies, de sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie ou autre mal de dos.'
M. [D] a demandé la mise en oeuvre des garanties souscrites sur la base d’une attestation médicale 'd’incapacité-invalidité’ du 18 décembre 2009 faisant état d’un arrêt de travail depuis l’accident du travail du 14 avril 2009, pour lombo-sciatique droite et hernie discale.
La SA CNP Assurances a refusé sa garantie au motif que l’affection à l’origine de l’arrêt de travail fait partie des exclusions spécifiques mentionnées aux conditions particulières.
L’assuré fait valoir au soutien de ses demandes que la clause d’exclusion n’est pas formelle et limitée et ne peut donc recevoir application.
L’article L113-1 du code des assurances dispose en son alinea 1 que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Au cas d’espèce, il n’est pas discuté que l’exclusion des incapacités et invalidités résultant d''autre mal de dos', parce que cette expression est imprécise, ne répond pas à l’exigence légale et ne peut être opposée à l’assuré.
La SA CNP Assurances conteste en revanche le périmètre de l’exigence légale de précision et, partant, de la sanction applicable le cas échéant : elle fait valoir que l’article L113-1 du code des assurances impose que l’exclusion, et non la clause d’exclusion, soit formelle et limitée, et elle en fait découler que la sanction applicable est de retrancher la partie imprécise de la clause, laquelle reste donc valide pour ce qui est des exclusions précises et justifie le refus de garantie opposé à M. [D] dont la lombosciatalgie est quant à elle précisément exclue.
Pour autant, la clause d’exclusion qui énumère divers cas d’exclusion dont l’un est imprécis comme c’est le cas ici ne peut être considérée comme délimitant précisément le périmètre des exclusions de garantie : or, pour être conforme à la loi, une clause d’exclusion doit permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de sa garantie, ce qui n’est pas le cas ici.
Dès lors, la clause litigieuse, qui ne constitue pas l’exclusion formelle et limitée exigée par l’article L113-1 du code des assurances et pouvant seule faire obstacle à la prise en charge du sinistre par l’assureur, doit être déclarée nulle dans son ensemble.
Il ne peut en effet être tiré argument des décisions récentes de la deuxième chambre civile de la cour de cassation citées par la SA CNP Assurances dans la mesure où celles-ci ne portaient pas sur la question de l’étendue de la sanction et ne se prononçaient que dans les limites des pourvois dont elles étaient saisies.
Pareillement, les arrêts de la 1ère et de la 3ème chambre de la cour de cassation comme de la CJUE, qui limitent à la stipulation prohibée la sanction applicable dans la mesure où la clause ou l’obligation est divisible, portaient sur de tout autres domaines contractuels que celui de l’assurance.
En conséquence, l’exclusion de garantie litigieuse ne pouvant être opposée à M. [D], la SA CNP Assurances lui doit garantie pour les risques couverts et, en l’espèce, l’assuré réclame la mise en oeuvre de la garantie Incapacité temporaire totale, à compter du 14 octobre 2009 compte tenu de la franchise de 180 jours à compter de l’accident du travail du 14 avril précédent, et jusqu’au terme du prêt n°496125016PR, soit le 23 décembre 2014, et le versement de 5 échéances annuelles et 2 douzièmes d’annuité, 8147,96 euros.
Il est acquis que les conditions particulières du contrat liant les parties prévoient la prise en charge du montant de l’échéance passé le 180ème jour en cas d’incapacité temporaire totale.
L’ITT est définie à l’article 4-3-1 des conditions générales, ainsi qu’il suit :
'Un assuré est en état d’ITT lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
1- il se trouve, à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’incapacité d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel,
2- cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise. Par période de franchise on entend une période d’interruption continue d’activité au titre de laquelle aucune prestation n’est due. Elle débute au premier jour de cette interruption et sa durée est indiquées aux conditions particulières.
3- cette incapacité ouvre droit à des prestations en espèces dans la mesure où l’assuré relève d’un régime de protection sociale qui en prévoit le versement (indemnités journalières maladie ou accident, pension d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie selon la définition de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale, ou rente d’accident du travail et maladies professionnelles égale ou supérieure à 66%).'
Il incombe à l’assuré de prouver qu’il remplit les conditions de garantie et à ce titre, M. [D] met en avant les arrêts maladie successifs subis, les indemnités journalières perçues du 14 avril 2009 au 15 décembre 2012, et la rente attribuée ensuite pour un taux d’incapacité permanente de travail évalué à 70%.
Il verse aux débats ses arrêts de travail et relevés d’indemnités journalières pour la période courant du 14 avril 2009 au 14 décembre 2012, à l’exception de 6 semaines entre le 31 décembre 2009 et le 11 février 2010 : les éléments médicaux contemporains témoignent suffisamment et jusqu’en 2012 de la persistance des soins et de douleurs de haute intensité pour retenir que M. [D] n’a jamais pu reprendre une activité professionnelle jusqu’à la date de consolidation de son état fixée par le médecin-conseil de la MSA au 14 décembre 2012 et que son arrêt de travail a ouvert droit aux indemnités journalières jusqu’à cette date, de sorte qu’il n’y a pas lieu à expertise sur ce point.
En revanche, si le taux d’incapacité permanente alors retenu et accepté est bien celui de 70% indiqué par l’assuré, la rente accident du travail attribuée sur cette base et par application du mode de calcul fixé par la loi est de 55%.
Or les conditions contractuelles exigent le versement soit d’indemnités journalières, soit d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ou 3, soit d’une rente AT 'égale ou supérieure à 66%' : la rente, et non le taux d’IPP, doit dépasser 65 %, ce qui n’est pas le cas pour M. [D].
Force est donc de constater que l’assuré ne se trouvait dans les conditions de garantie contractuelles que jusqu’au 14 décembre 2012 et ne peut donc prétendre à la prise en charge des échéances du prêt que pour une période de 2 ans et 2 mois.
Considérant en outre que ce prêt n’a fait l’objet d’un remboursement anticipé qu’en avril 2013 selon la pièce 17 du le Crédit agricole, la CNP Assurances devra verser à M. [D] au titre de la garantie qui lui est due la somme de (2x1577,60 + 2/12x1577,60=) 3 418,13 euros.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [D] reproche une résistance abusive tant à la banque qu’à l’assureur à l’encontre desquels il réclame une condamnation conjointe à une somme unique au titre de la réparation de son préjudice.
Il ne fait cependant valoir aucun argument au soutien de sa demande à l’encontre de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, elle sera en conséquence rejetée.
S’agissant de l’assureur, il met en avant un refus de garantie opposé de mauvaise foi dans la mesure où l’inopposabilité de la clause d’exclusion était connue de la SA CNP Assurances depuis sa condamnation sur ce même fondement par un arrêt de la cour de cassation en date du 18 janvier 2006.
La CNP oppose en vain que son refus de garantie se fondait dans ce cas sur l’exclusion du 'mal de dos’ dans la mesure où d’une part la clause litigieuse a été sanctionnée dans son ensemble et où l’assuré avait subi une fracture vertébrale et non un mal de dos.
Etant au surplus observé que l’assureur avait pris soin de rectifier ladite clause d’exclusion dans le contrat d’assurance groupe conclu avec le Crédit agricole au moins dès 2002 au vu des contrats proposés à M. [D] à partir du 18 mars 2002, il est acquis que le caractère critiquable de la clause était bien connu de lui : le refus de garantie opposé sur ce fondement à l’assuré n’a donc pas été fait de bonne foi.
Et il a nécessairement entraîné des tracas et difficultés financières pour ce dernier, alors qu’il ne percevait plus de revenus professionnels. Au regard des sommes néanmoins limitées relevant de la garantie refusée, le préjudice en résultant pourra être réparé par l’octroi d’une somme de 1000 euros.
Sur les frais et dépens
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc et la SA CNP Assurances qui succombent seront condamnées aux entiers dépens.
L’équité commande en outre de les condamner in solidum à verser à M.[D] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 21/03429 et RG22/01319, sous le numéro unique RG 21/03429,
Déboute la SA CNP Assurances de sa demande de confirmation des chefs de jugement non expressément critiqués par M. [L] [M] [D] dans ses conclusions déposées le 16 juin 2022,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l’exception de l’expertise médicale ordonnée avant-dire droit,
Y ajoutant,
Déclare recevable mais infondée la demande d’expertise financière formée par M. [L] [M] [D] et l’en déboute,
Déboute la SA CNP Assurances de sa demande d’expertise médicale,
Condamne la SA CNP Assurances à verser à M. [L] [M] [D] la somme de 3 418,13 euros en exécution de la garantie due au titre du prêt n°496125016PR souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc le 23 décembre 1999,
Condamne la SA CNP Assurances à verser à M. [L] [M] [D] 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute M. [L] [M] [D] de sa demande de condamnation de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne in solidum la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc et la SA CNP Assurances à verser à M. [L] [M] [D] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc et la SA CNP Assurances aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Document ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Voyage
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Donations ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Meubles ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Contrat de mariage ·
- Biens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Employeur ·
- Protection sociale ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Contentieux ·
- Législation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Interruption d'instance ·
- Décès ·
- Cessation des fonctions ·
- Diligences ·
- Homme ·
- Radiation ·
- Représentation ·
- Cessation
- Saisine ·
- Caducité ·
- Honoraires ·
- Crèche ·
- Mise en état ·
- Prix ·
- Non-paiement ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseiller
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Psychiatrie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire d'outre-mer
- Accident du travail ·
- Lien ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Continuité ·
- Droite ·
- Demande ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrepartie ·
- Contingent ·
- Titre ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Repos compensateur ·
- Salarié ·
- Horaire ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Film ·
- Musique ·
- Contrat de commande ·
- Exploitation ·
- Oeuvre musicale ·
- Reddition des comptes ·
- Auteur ·
- Éditeur ·
- Rémunération ·
- Résiliation de contrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grange ·
- Radiation ·
- Audience ·
- Rôle ·
- Expertise ·
- Avocat ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Répertoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.