Rejet 23 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 23 juil. 2024, n° 2301519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. J F, Mme B Baron, M. O Baron, M. D I, Mme C K, M. M P, M. H G, Mme N A et M. E L demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de Tanis ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 1er février 2023 par la société Free Mobile pour l’implantation d’une antenne-relais sur le territoire de la commune de Tanis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, la société Free Mobile conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 soit mise à la charge de M. F et autres en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. ».
3. Par une lettre du 5 juillet 2024, les requérants ont été invités à produire, dans un délai de quinze jours, l’un des documents mentionnés à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Aucune régularisation n’étant intervenue dans le délai imparti, il y a lieu de rejeter la requête, dès lors qu’elle est manifestement irrecevable.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Free Mobile tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Free Mobile tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J F, représentant unique des requérants, à la commune de Tanis et à la société Free Mobile.
Fait à Caen, le 23 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
E. Bloyet
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