Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est créé par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 100 () JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnée au même article, se voit opposer deux refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.
Le bureau central de tarification saisit le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'une personne assujettie à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique présente un risque d'assurance anormalement élevé. Il en informe le professionnel concerné. Dans ce cas, il fixe le montant de la prime pour un contrat dont la durée ne peut excéder six mois.
Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.
L. 1142-1- I du code de la santé publique). Afin que soit garantie la réparation due aux victimes d'accidents médicaux, l'article L. 1142-2 du code de la santé publique impose à toutes les catégories de professionnels de la santé - personnes physiques ou personnes morales, […] Cette obligation d'assurance a pour corollaire une obligation d'assurer à la charge des assureurs (art. L. 252-1 du code des assurances). […] L'article L. 1142-7 du code de la santé publique prévoit que cette saisine « suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure ». […]
Lire la suite…[…] Vu l'article L. 251-2, alinéa 7, du code des assurances et l'article 5, alinéa 1er, […] 1) ALORS QUE l'article L. 251-2, […] la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul » ; qu'en affirmant en l'espèce que la compagnie ACE ne disposait d'aucun recours contre la compagnie MIC Ltd quand la garantie de cette dernière était due par application de l'article L. 252-1 al. 3 du Code des assurances à raison du contrat souscrit auprès d'elle par le Docteur X…, […]
[…] sont également tenus au paiement de la contribution mentionnée à l'article L . 426- 1 du code des assurances . / Une dérogation à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa peut être accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux établissements publics de santé disposant des ressources financières leur permettant d'indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'un contrat d'assurance. (…) / En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article , […] qu'aux termes de l'article L. 252-1 du code des assurances […]
[…] M me Z Y indique qu'en suite des articles 98 et 100 de la loi du 4 mars 2002, il se déduit de l' article L251-1 du code des assurances, qui reproduit l'article L1142-2 du code de la santé publique et de l'article L252-1 du code des assurances, une obligation d'assurance pour les producteurs de dispositifs médicaux, couvrant en France les risques de responsabilité civile en raison des dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne survenant dans le cadre de l'ensemble de leur activité.
À ce titre, l'article L. 1142-2 de ce code dispose : « Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, […] même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical. (…) En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article, l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires ». 10 – L'article L. 252-1 du Code des assurances, tel que modifié par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (JORF du 5 mars 2002) […] , […]
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