Irrecevabilité 6 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6 mars 2023, n° 23/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00029 |
Texte intégral
[…].G. Cour : […]G 23/00029
- N° Portalis DBVX-V-B7H-OY JQ
COUR D’APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 Mars 2023
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. X Y BTP […]
avocat postulant : Me Frédéric JANIN de la SELARL NEXEN CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON (toque 2127)
avocat plaidant : Me Kylian GOUD, avocat au barreau des Hauts de Seine
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. XEFI BOURGOIN […]
Représentée par Anthonu BOCENO substituant Maître Julien MARGOTTON (SELARL PRIMA-AVOCATS), avocat au barreau de LYON (toque 1287)
Audience de plaidoiries du 20 Février 2023
DEBATS : audience publique du 20 Février 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 06 Mars 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
iiii
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés AA AB et Atherm-élec ont conclu deux contrats de prestations informatiques. Suivant un avenant du 2 juin 2020, les droits et obligations découlant des deux contrats conclus entre la S.A.R.L. AA AB (AA) et la société Atherm- élec ont été transférés à la S.A.S. Z frères BTP (Z). Par courrier du 29 janvier 2021, la société Z a indiqué à la société AA AB qu’elle n’était plus engagée avec elle.
Par acte du 14 septembre 2021, la société AA a assigné la société Z devant le tribunal de commerce de Lyon lequel par jugement contradictoire du 22 novembre 2022 a notamment condamné la société Z à payer à la société AA : C la somme de 17 675,67 € TTC, correspondant à l’indemnité de résiliation anticipée des contrats des 3 juillet 2017 et 29 avril 2019, outre intérêts légaux au taux prévu à l’article L. 441-10 du Code de commerce du 12 novembre 2019, date de la mise en demeure, C la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Z a interjeté appel de cette décision le 3 février 2023.
Par assignation en référé délivrée le 31 janvier 2023 à la société AA, elle a saisi le délégué du premier président afin d’obtenir à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire et la condamner de la société AA à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à titre subsidiaire d’obtenir la condamnation de la société AA aux entiers dépens en raison de la différence manifeste des finances.
A l’audience du 20 février 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Z soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation tenant notamment à l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Lyon compte tenu du défaut de connaissance et d’accord sur la clause attributive de juridiction.
Elle invoque l’inexécution par la société AA de ses obligations et estime qu’elle a simplement fait usage de l''exception d’inexécution.
Elle affirme que la clause pénale est manifestement excessive étant donné qu’aucune obligation contractuelle n’a été exécutée.
Elle invoque au titre des conséquences manifestement excessives son chiffre d’affaire trois fois inférieur à celui de la société AA et son bénéfice comptable dix fois inférieur.
Elle estime qu’au vu des nombreuses charges, elle ne peut se permettre de payer la somme de la condamnation immédiatement. Elle indique qu’elle ne détient que la somme de 32 853,05 € sur son compte bancaire alors que ses charges salariales mensuelles sont d’environ 30 000 €.
Elle prétend qu’elle risquerait de se retrouver en état de cessation des paiements si l’arrêt de l’exécution provisoire n’était pas ordonné.
Par conclusions déposées le jour de l’audience, la société AA demande au délégué du premier président de prononcer à titre principal l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, à titre subsidiaire de rejeter l’ensemble des conclusions, fins et moyens de la société Z et en tout état de cause, condamner la société Z
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à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle invoque l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire compte tenu de l’absence d’observations sur l’exécution provisoires formulées en première instance.
Elle soutient que la société Z ne rapporte pas la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement tenant au fait que les échéances de paiement de salaires sont demeurées constantes avant et après le jugement et que l’état de ses finances ne s’est pas dégradé brutalement depuis le prononcé du jugement.
Elle conteste l’existence de moyens sérieux de réformation et considère que le tribunal de commerce de Lyon était compétent en raison de la clause attributive de juridiction spécifiée de manière apparente, portée à la connaissance des parties et acceptée.
Elle affirme avoir exécuté ses obligations contractuelles et souligne que la société AA n’a jamais contesté la réalisation des prestations en première instance.
Elle considère que la clause d’indemnité de résiliation anticipée constituer une clause de dédit et non une clause pénale dès lors qu’aucune modération n’est possible.
Elle réitère l’absence de conséquences manifestement excessives tenant au caractère provisoire et lacunaire des pièces comptables versées aux débats.
Elle soutient que le seul compte bancaire ne permet pas d’apprécier la situation financière de la société Z et qu’il est en tout état de cause en capacité de procéder au paiement.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci- dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1 queer
«En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.» ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de ce texte, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu que la société AA relève au visa de ce texte que la demanderesse qui n’a pas présenté d’observations sur l’exécution provisoire devant le tribunal de commerce, défaille à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision et qu’elle est irrecevable à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire ;
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Attendu que la société Z n’a pas contesté être demeurée silencieuse sur l’exécution provisoire devant le tribunal de commerce de Lyon et qu’il ne ressort pas de sa décision que de telles observations aient été présentées ;
Attendu qu’il appartient dès lors à la société Z pour être recevable à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire, de caractériser les conséquences manifestement excessives révélées depuis que le tribunal de commerce a statué ;
Attendu que la demanderesse invoque son incapacité à exécuter immédiatement la condamnation de première instance en raison de sa situation financière obérée du fait du commandement de saisie-vente signifié le 22 décembre 2022 et du défaut de paiement de ses clients ;
Attendu que pour justifier de sa situation financière et l’existence de conséquences manifestement excessives, la société Z produit :
- un extrait du grand livre du compte banque,
- un extrait du grand livre du compte charge,
- une demande d’arbitrage pour recouvrir au règlement d’une créance de 46 515,58 €,
- une mise en demeure envoyée à un client,
- un courriel de relance envoyé à d’autres clients de la société ;
Attendu que la société Z verse comme unique élément financier un extrait du grand livre laissant apparaître la somme de 32 853,05 € présente sur son compte bancaire au 30 décembre 2022 ;
Que les extraits du grand livre ne suffisent pas à eux seuls à établir la situation financière de la société Z et ne permettent pas en tout état de cause de caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision dont appel ;
Attendu que la société Z invoque le défaut de paiement de plusieurs de ses clients survenu postérieurement au jugement du 22 novembre 2022 concernant notamment une créance d’un montant de 46 515,58 € issu d’un contrat conclu le 29 septembre 2020 et de créances d’un montant total de 4 966,46 € fondées sur des factures émises entre juillet et septembre 2022 ;
Que comme le souligne la société AA, la société Z ne rapporte pas la preuve que ses créances seraient nées postérieurement au jugement de première instance que ce caractère impayé a été porté à sa connaissance après cette décision ;
Attendu que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être déclarée irrecevable à défaut de caractériser ce risque de conséquences manifestement excessives révélé depuis la décision dont appel ;
Attendu que la société Z succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 9 décembre 2022,
Déclarons la S.A.S.U. Z frères BTP irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
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Condamnons la S.A.S.U. Z frères BTP aux dépens de ce référé et à verser à la S.A.R.L. AA AB une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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