Infirmation partielle 20 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 20 janv. 2023, n° 20/06800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 17 octobre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 20 JANVIER 2023
(n° /2023, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06800 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZTM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2019 -Tribunal d’Instance de Longjumeau RG n°
APPELANTS
Monsieur [N] [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau D’ESSONNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015518 du 01/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [T] [F] [B] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau D’ESSONNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015518 du 01/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S. ENGESTRAMI EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE MTLF Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie GUILLAUDIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 mai 2014, la société Engestrami, exerçant sous l’enseigne Maisons Traditionnelles du Logis Français (MTLF) a conclu avec M. et Mme [P] un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan, [Adresse 2], [Localité 4].
Le montant total du contrat a été fixé à la somme de 310 066 euros TTC.
M. et Mme [P] ont procédé au règlement de la somme de 298 229,70 euros.
La réception des travaux est intervenue le 21 juillet 2016, avec réserves.
Le 19 septembre 2016, M. et Mme [P] ont versé à la société Engestrami la somme complémentaire de 2 108,09 euros.
Par courrier en date du 1er mars 2017, la société Engestrami a mis en demeure M. et Mme [P] de payer la somme de 11 836,30 euros au titre du dernier appel de fonds, les réserves émises ayant été levées.
Par lettre recommandée en date du 31 mars 2017, le conseil de la société Engestrami a mis en demeure M. et Mme [P] de lui payer la somme de 9 728,21 euros.
Par acte d’huissier en date du 17 août 2017, la société Engestrami a assigné en paiement M. et Mme [P] devant le tribunal d’instance de Longjumeau.
Par jugement du 17 octobre 2019, le tribunal d’instance de Longjumeau a statué en ces termes :
Condamne solidairement M. et Mme [P] à verser à la société Engestrami, exerçant sous l’enseigne commerciale 'Maisons traditionnelles du logis français', la somme de 9 728,21 euros au titre du solde restant dû suivant facture définitive du 21 mars 2017;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2017 ;
Condamne in solidum M. et Mme [P] à verser à la société Engestrami, exerçant sous l’enseigne commerciale 'Maisons traditionnelles du logis français', la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. et Mme [P] aux entiers dépens ;
Déboute la société Engestrami, exerçant sous l’enseigne commerciale 'Maisons traditionnelles du logis français', de ses plus amples demandes relatives à l’imputation des frais d’exécution de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 3 juin 2020, M. et Mme [P] ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2021, M. et Mme [P] demandent à la cour de :
Les déclarer recevables et fondés en leurs appels.
Y faisant droit,
Réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
Débouter la société Engestrami de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société Engestrami à leur payer la somme de 1 578,50 euros en remboursement des frais de remplacement de la pompe à chaleur,
Condamner la société Engestrami à leur payer la somme de 3 000 euros en remboursement des frais de chape de sol au sous-sol,
Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
Dire que les sommes dues par les concluants porteront intérêt au taux légal à compter du 1er septembre 2019,
Condamner la société Engestrami à payer à Maître Martial Jean, avocat, une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Engestrami aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2021, la société Engestrami demande à la cour de :
Ecarter des débats l’intégralité des pièces des appelants faute de communication simultanée et en temps utile,
Prononcer la forclusion de l’action au titre des désordres de la pompe à chaleur,
Prononcer l’irrecevabilité de l’action au titre de la non-conformité de la chape du sous-sol,
Au fond,
Prononcer la recevabilité mais le mal fondé des demandes de M. et Mme [P],
En tout état de cause
Confirmer le jugement du tribunal d’instance de Longjumeau du 17 octobre en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Débouter M. et Mme [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner solidairement M. et Mme [P] à payer à la société Engestrami la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. et Mme [P] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au pro’t de Maître Olivier Bernabe, avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la communication des pièces
Moyens des parties
La société Engestrami soutient que les pièces des appelants doivent être écartées des débats car elle n’en a eu connaissance que le 26 novembre 2020, c’est-à-dire postérieurement au délai dont elle disposait pour conclure, alors qu’elles sont différentes de celles communiquées en première instance.
M. et Mme [P] font valoir que les pièces sont les mêmes que celles communiquées en première instance, que la société Engestrami se fonde sur celles-ci pour appuyer son argumentation et qu’elle en avait connaissance pour conclure utilement.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 906 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les pièces de M. et Mme [P] ont été communiquées le 26 novembre 2020 c’est-à-dire après la sommation de la société Engestrami en date du 12 novembre 2020 (pièce n°19 de la société Engestrami).
Cependant, force est de constater que les pièces ont été communiquées avant la clôture de l’instruction, intervenue le 29 septembre 2022, de sorte que la société Engestrami a été mise, en temps utile, en mesure des les examiner, de les discuter et d’y répondre, ce qu’elle a fait dans ses dernières conclusions.
En conséquence, la demande de la société Engestrami aux fins que soient écartées des débats les pièces de M. et Mme [P] sera rejetée.
Sur la demande en paiement de la société Engestrami
La cour constate que M. et Mme [P] ne contestent pas que le solde du marché de construction de leur maison est de 9 728, 21 euros;
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [P] à payer à la société Engestrami la somme de 9 728, 21 euros.
M. et Mme [P] soutiennent que les intérêts dus ne peuvent courir à compter de la date de la réception de la mise en demeure, le 1er avril 2017, puisqu’il existait encore des réserves qui n’ont été levées qu’en septembre 2019.
Cependant, la société Engestrami justifie de la levée des réserves formulées dans le procès-verbal de réception au moment de la délivrance de la mise en demeure (pièces n°5 à 10).
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [P] à payer la somme de 9 728, 21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2017.
Sur les demandes de M. et Mme [P]
Moyens des parties
M. et Mme [P] sollicitent la condamnation de la société Engestrami à leur rembourser les frais de remise en état de la pompe à chaleur et de réalisation d’une chape d’isolation au sous-sol.
La société Engestrami fait valoir que l’action en paiement est forclose en ce qui concerne la pompe à chaleur car elle n’a pas été intentée dans les deux ans de la réception et irrecevable pour la chape en raison de l’absence de fondement juridique et du fait que la non-conformité alléguée était visible à la réception.
Réponse de la cour
Sur la demande au titre de la pompe à chaleur
La cour constate qu’il n’est pas soutenu que le désordre relève de la garantie décennale.
Aux termes de l’article 1792-3 du code civil, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
La réception des travaux est intervenue le 21 juillet 2016 (pièce n°4 de la société Engestrami).
M. et Mme [P] ont formé leur demande en paiement concernant la pompe à chaleur dans le cadre de l’instance initiée par la société Engestrami devant le tribunal d’instance de Longjumeau.
Il résulte du jugement du 17 octobre 2019 que cette demande a été formulée par M. [P], qui comparaissait en personne devant le tribunal d’instance de Longjumeau sans être assisté par un avocat, à l’audience du 5 septembre 2019.
Cette demande ayant été formée plus de deux ans après la réception, elle est forclose et partant, irrecevable, le fait que le désordre soit apparu dans le délai de deux ans étant inopérant.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la pompe à chaleur.
Statuant à nouveau de ce chef, la cour déclare que celle-ci est irrecevable.
Sur la demande au titre de la chape d’isolation au sous-sol
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. et Mme [P] soutiennent que cette prestation fait partie des engagements contractuels de MTLF.
Il ne peut être utilement soutenu que leur demande serait irrecevable, le seul fait que l’article 1134 du code civil n’ait pas été expressément mentionné dans leurs conclusions étant manifestement inopérant.
De même, le défaut de réalisation d’une chape d’isolation au sous-sol ne peut être considéré comme ayant un caractère apparent pour M. et Mme [P] qui sont des non-professionnels de la construction.
La demande de la société Engestrami aux fins que cette demande soit déclarée irrecevable sera rejetée.
Cependant, comme relevé à bon droit par les premiers juges, il ne résulte pas du contrat de construction de maison individuelle ni de l’avenant n°4 (pièce n°7 de M. et Mme [P]), non signé, et du plan versé aux débats (pièce n°8 de M. et Mme [P]), que la société Engestrami s’était engagée à réaliser une chape d’isolation au sous-sol.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, M. et Mme [P] seront condamnés aux dépens et toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de la société Engestrami aux fins que soient écartées des débats les pièces de M. et Mme [P];
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, mais seulement en ce qu’il :
— rejette la demande de M. et Mme [P] au titre de la pompe à chaleur;
Statuant à nouveau de ce chef :
Déclare irrecevable la demande de M. et Mme [P] au titre de la pompe à chaleur;
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant
Rejette la demande de la société Engestrami d’irrecevabilité de la demande de M. et Mme [P] au titre de la chape du sous-sol ;
Condamne M. et Mme [P] aux dépens avec distraction au profit de Me Bernabe en application de l’article 699 du code de procédure civile;
Rejette toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,
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