Annulation 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2505683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2025 et 14 avril 2025, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 14 avril 2025, M. B A, représenté par Me Pechanski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 26 mars 2025, par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à titre principal, à l’OFII de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour l’OFII d’établir la tenue de l’entretien préalable prévu par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle méconnaît les articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle procède à une inexacte application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il s’est bien présenté dans le délai de 90 jours, a été convoqué dans ce délai mais que son entretien a été reporté par l’OFII, le retard étant donc imputable à l’administration ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu à égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en qualité de juge du contentieux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 avril 2025. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de Mauritanie né le 31 décembre 1979, a présenté une demande d’asile le 26 mars 2025. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il avait introduit sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français sans motif légitime. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (). ». Aux termes de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ;() ".
5. Pour refuser à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France.
6. Il n’est pas contesté que M. A est entré en France le 5 décembre 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment d’un SMS de convocation produit par l’intéressé, que M. A a été convoqué à la plateforme de premier accueil des demandeurs d’asile le 25 février 2025, soit moins de 90 jours après son entrée sur le territoire français, ce qui témoigne de ses démarches dans ce délai pour pouvoir déposer sa demande d’asile. Si, par la suite, l’administration ne l’a convoqué au guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile en préfecture des Hauts-de-Seine que le 26 mars 2025, un mois plus tard, le requérant doit être regardé comme justifiant que le dépôt de sa demande d’asile intervenu au-delà du délai de 90 jours résulte d’un motif indépendant de sa volonté, alors qu’il avait entrepris les démarches qui étaient attendues de lui dans le délai prescrit. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de bénéficie des conditions matérielles d’accueil le 26 mars 2025, le directeur général de l’OFII a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions prévues au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 mars 2025 du directeur général de l’OFII doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. D’une part, selon les termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
9. Eu égard au motif d’annulation retenu et sous réserve des modifications intervenues depuis lors dans la situation de fait et de droit du requérant, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’admettre M. A au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date de sa demande, le 26 mars 2025. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder à cette attribution dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 100 euros à verser à Me Pechanski, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l’Etat.
Par ces motifs, le Tribunal décide :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 26 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre M. A au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date du dépôt de sa demande d’asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Pechanski, avocate de M. A la somme de 1 100 (mille cent) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pechanski et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée
Signé
M. Monteagle
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Tiré ·
- Rétablissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- République du congo ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Vaccination ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Rejet ·
- L'etat
- Pays ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système de santé ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Cancer ·
- Délivrance ·
- Étranger malade
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Éloignement ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité des personnes ·
- Personnalité ·
- Stupéfiant ·
- Détention ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Extraction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Statut ·
- Changement ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Sécurité publique ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Argent ·
- Prime ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Dette ·
- Annulation ·
- Saisie
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Citoyen ·
- Pays tiers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assistance sociale ·
- Conjoint
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.