Rejet 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 mars 2024, n° 2400036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. A B conteste la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 26 octobre 2023 contre une décision portant retrait de points du capital de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R.411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Il résulte de ces dispositions que l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction contestée.
4. Pour contester la décision de retrait de points en litige, M. B se borne à faire valoir qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction au code de la route qui lui est imputée, dès lors que le véhicule en cause était alors détenu par son ex-épouse. Toutefois, et ainsi qu’il a été exposé au point 3, la contestation de l’imputabilité d’une infraction au code de la route, qui vise à contester la matérialité des faits, ne constitue pas un moyen susceptible d’être utilement soulevé devant le juge administratif à l’encontre d’une décision de retrait de points prise par le ministre de l’intérieur.
5. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte qu’un moyen inopérant et n’a pas été complétée dans le délai de recours contentieux, lequel est expiré à la date de la présente ordonnance, par un mémoire comportant d’autres moyens, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 29 mars 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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