Infirmation 22 avril 2021
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Infirmation partielle 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 22 avr. 2021, n° 19/03762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03762 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 30 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 21/496
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 22 Avril 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 19/03762
N° Portalis DBVW-V-B7D-HFK5
Décision déférée à la Cour : 30 Juillet 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTES :
SELARL MJM C ET ASSOCIES Es qualité de 'mandataire liquidateur’ de la Société BOULANGERIE WILSON SAINT-LOUIS, société à responsabilité limitée, au capital de 20.000 €, immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le numéro B 484 153 556, sise 15, avenue du Général de Gaulle 68300 SAINT-LOUIS
[…]
[…]
S.A.R.L. BOULANGEIRE WILSON SAINT-LOUIS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 48 4 1 53 556
[…]
68300 SAINT-LOUIS
Représentées par Me Olivier SIMON, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEES :
Madame G F
[…]
[…]
Représentée par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE NANCY Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale,,
[…]
[…]
Représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. EL IDRISSI, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, et M. LAURAIN, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée du 29 février 2012 Madame G F a été embauchée par la SARL WILSON SAINT-LOUIS en qualité de vendeuse, moyennant un salaire mensuel brut de 1.598,13 € portée à 1.665,73 € (outre des primes) par avenant du 1er juillet 2013. Elle était lors de la signature du contrat affectée au magasin de SAINT-LOUIS.
Les SARL BOULANGERIE WILSON emploient environ 110 salariés répartis sur 14 points
de vente en Alsace. La convention collective Boulangerie Pâtisserie (entreprises artisanales) s’applique aux relations contractuelles.
Par jugement du 06 décembre 2017 le tribunal de grande instance de Mulhouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de chaque société.
Puis par jugement 11 juillet 2018, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire, désigné la SELARL MJM C et associés, prise en la personne de Maître C, en qualité de mandataire liquidateur, et a arrêté un plan de cession au profit de Société Newbakery.
Le tribunal a ordonné le transfert de l’intégralité des contrats de travail existants au jour de la reprise conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Le 19 février 2018, à l’instar de 18 autres salariés, Madame G F invoquant un harcèlement moral a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse d’une demande à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul, et la fixation de sa créance à plusieurs montants.
Par jugement du 30 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Mulhouse a dit et jugé que la salariée a fait l’objet, de la part de son employeur, d’un harcèlement moral persistant et répété qui a eu pour effet d’altérer gravement sa santé, et a dit et jugé que la société n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat.
Il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur avec effet au 11 juillet 2018, date de la reprise de cette société, a dit et jugé que cette résiliation produisait les effets d’un licenciement nul, en conséquence a fixé les créances à l’encontre de la procédure collective de la SARL BOULANGERIE WILSON SAINT-LOUIS aux montants de :
— 4049,03 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3599,14 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-359,91 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur ce montant,
-20.000 € nets de CSG et de CRDS à titre de réparation du préjudice subi en raison des agissements vexatoires de l’employeur et du harcèlement moral,
-12.000 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Le jugement a été déclaré opposable à l’AGS-CGEA, et la société représentée par son liquidateur judiciaire condamnée à payer une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil des prud’hommes a constaté l’exécution provisoire de droit des montants à caractère salarial, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, a dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, et a condamné la société représentée par son liquidateur judiciaire aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par déclaration du 19 août 2019, le mandataire liquidateur de la SARL BOULANGERIE WILSON SAINT-LOUIS a interjeté appel de ce jugement. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19-3762.
Selon des conclusions réceptionnées par voie électronique le 24 octobre 2019, le mandataire liquidateur conclut à l’infirmation du jugement, et demande à la Cour, statuant à nouveau, de débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes, de la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 2.000 € pour la procédure de première instance, et 2.000 € au titre de la procédure d’appel.
Il demande subsidiairement de limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4.997,19 €, l’indemnité de préavis à 3.331,46 €, outre les congés payés afférents.
Aux termes d’écritures déposées par voie électronique le 15 janvier 2020, 1'AGS-CGEA délégation de Nancy conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul, fixé la date de la résiliation de manière erronée, fixé les créances au passif de la liquidation judiciaire, et déclaré le jugement opposable à l’AGS CGEA. Elle demande à la cour statuant à nouveau :
A titre principal :
— De dire et juger que l’intimée ne démontre pas l’existence d’un grief justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— De rejeter la demande de résiliation judiciaire,
A titre subsidiaire :
— De dire et juger que le contrat de travail doit être rompu à la date du jugement – de première instance, soit le 30 juillet 2019,
En tout état de cause :
— De dire et juger que la garantie de l’AGS-CGEA n’est pas applicable aux créances résultant de la rupture du contrat de travail,
— Déclarer le jugement inopposable à l’AGS-CGEA de Nancy.
Par conclusions déposées par voie électronique le 31 janvier 2020, Madame G F demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu le harcèlement moral, et les agissements vexatoires, ainsi que les manquements graves de l’employeur à son obligation de résultat en matière de sécurité.
Elle demande que soit ordonnée la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
En conséquence, elle demande de dire et juger que son licenciement est nul, et de fixer sa créance aux montants de :
— 50.000 € à titre des dommages et intérêts pour licenciement nul
— En tout cas : 50.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Subsidiairement :
— 16.196,13 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20.000 € à titre de réparation de son préjudice, en raison de ses agissements vexatoires,
— 4049,03 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3599,14 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 359,91 € au titre des congés payés afférents,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Enfin elle demande de dire que l’arrêt à intervenir est opposable au CGEA.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 février 2021.
***
Par déclaration du 27 août 2019, l’Association CGEA-AGS de Nancy a également formé un appel principal à l’encontre de ce jugement. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/3951.
Les parties ont régulièrement conclu de la même manière que dans la procédure RG 19/3762, respectivement les 24 octobre 2019 pour l’appelante, le 27 novembre 2019 pour le liquidateur judiciaire, et le 31 janvier 2020 pour la salariée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 février 2021.
Par arrêt distinct du 22 avril 2021, la cour a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG 19/3762.
***
Pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, il est en application de l’article 455 du code de procédure civile renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur la demande de résiliation judiciaire
Attendu qu’à l’appui de son recours, le mandataire liquidateur fait notamment valoir que :
• la salariée n’apporte pas suffisamment d’éléments à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire ;
• les salariés ayant sollicité la résiliation judiciaire de leur contrat de travail ont mené une véritable cabale contre la direction de l’entreprise de l’époque sous l’impulsion de deux salariés, Monsieur X et Madame Y, dans le but inavoué d’organiser la reprise de la société en difficultés financières avec son ancien gérant, Monsieur Z ;
• le contrat de travail de la salariée, non rompu, a été transféré à la société Alma, le 11 juillet 2018 dans le cadre d’un transfert légal du contrat de travail, de sorte que le conseil de prud’hommes ne pouvait pas prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à l’égard de la société représentée par le mandataire liquidateur qui n’était plus l’employeur de la partie intimée au moment où celui-ci devait statuer ;
Attendu que l’AGS expose en substance que :
' à titre liminaire, il y a lieu de procéder à une jonction des instances concernant le même salarié ;
' les agissements de l’employeur, à les supposer établis, qui doivent être appréciés au jour de la rupture du contrat de travail, soit à la date du jugement rendu le 30 juillet 2019, ont cessé depuis le 11 juillet 2018, date du transfert du contrat de travail du salarié au repreneur ;
' subsidiairement, la date de rupture du contrat de travail ne peut être celle du 11 juillet 2018, mais doit être fixée au 30 juillet 2019, soit la date du jugement prud’homal ;
' le contrat de travail étant rompu hors des périodes de garantie de l’AGS et l’initiative de la rupture du contrat de travail ayant été prise par le salarié, la garantie de l’AGS ne saurait être appliquée, de sorte qu’il convient de la mettre hors de cause ;
Attendu que la salariée indique en substance que :
' les pièces touchant aux conditions de travail et au comportement de l’employeur doivent être considérées comme des pièces communes à l’ensemble des dossiers en appel ;
' elle a subi des faits de harcèlement moral, qui ont altéré sa santé et sa sécurité ;
' la résiliation judiciaire des contrats de travail demandée doit produire les effets d’un licenciement nul en raison du harcèlement moral.
* * *
Attendu que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque l’employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles, et que le manquement commis par celui-ci est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de l’exécution du contrat ;
Attendu que la prise d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors que le contrat n’a pas été rompu à cette date, et que le salarié est toujours au service de son employeur ;
Que lorsque que la rupture du contrat de travail est postérieure à une demande de résiliation judiciaire, le juge doit d’abord examiner le bien-fondé de la résiliation judiciaire, et dans ce cas, si la résiliation judiciaire est fondée, le juge doit fixer la date de la résiliation à la date du licenciement.
Attendu qu’il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ;
Que l’article L.1224-2 du même code dispose que le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, et de substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci ;
Qu’il est précisé que le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux ;
Attendu que tel est bien le cas en l’espèce dès lors que le tribunal de Grande instance de Mulhouse a par jugement du 11 juillet 2018, dans le cadre d’une liquidation judiciaire, notamment arrêté un plan de cession au profit de la société Newbakery, et qu’il a expressément ordonné le transfert de l’intégralité des contrats de travail existants au jour de la reprise conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail ;
Que par conséquent le contrat de travail ayant lié la salariée à la société Wilson a été transféré à la société Newbakery en application du jugement précité ;
Que la société cédante, qui n’est plus l’employeur, ne peut être recherchée sur le fondement d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail liant désormais la salariée à la société Newbakery qui n’a pas été mise en cause ;
Attendu par ailleurs que le jugement déféré crée une situation inextricable en procédant à la résiliation judiciaire du contrat de travail au tort de l’ancien employeur au jour de la reprise, de sorte que ledit contrat, du fait de la résiliation n’existe plus, et n’aurait pas pu être repris par la société Newbakery, alors même que le transfert des contrats de travail a expressément été ordonné par la chambre commerciale du tribunal de Grande instance ;
Que d’ailleurs cette reprise n’est pas contestée par les salariés ;
Qu’enfin il est rappelé que conformément à l’article L 1224 -1 du code du travail seuls les contrats de travail en cours au jour de la modification peuvent être transférés ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Madame G F ne peut-être que déboutée de sa demande de résiliation du contrat de travail formée à l’encontre de la seule SARL BOULANGERIE WILSON SAINT LOUIS en liquidation judiciaire ;
Attendu que le jugement qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au tort exclusif de l’employeur à effet au 11 juillet 2018 doit être infirmé ;
Qu’il est également infirmé en ce qu’il dit et juge que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul et alloue par fixation une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, les congés payés afférents, et des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Qu’enfin la salariée ne peut qu’être déboutée de sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant des effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des demandes indemnitaires qui en découlent ;
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour agissements vexatoires
Attendu qu’à l’appui de son recours, le mandataire liquidateur fait valoir que :
• la salariée n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande de harcèlement moral ;
• à titre subsidiaire, outre des considérations générales et non circonstanciées, la preuve d’un quelconque préjudice n’est pas apportée ;
Attendu que l’AGS expose en substance que les propres allégations du salarié, non corroborées par d’autres éléments probants, ne laissent pas présumer l’existence d’un harcèlement moral et aucun témoignage ou autre élément probant n’est produit par ce salarié ;
Attendu que Madame G F conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu le harcèlement moral, les agissements vexatoires et les manquements graves de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Qu’elle réclame à titre subsidiaire 20.000 € en réparation de son préjudice résultant des agissements vexatoires de l’employeur ;
* * *
Attendu qu’il convient de rappeler que l’article L 1224-2 du code du travail prévoit que le nouvel employeur est tenu à l’égard des salariés dont le contrat de travail subsiste, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf (notamment) en cas de procédure collective ;
Que tel est bien le cas en l’espèce, de sorte que la salariée est en droit d’agir à l’encontre de son ancien employeur pour obtenir des dommages et intérêts au titre d’un harcèlement moral, de pratiques vexatoires, du non-respect de l’obligation de sécurité, pour autant que ceux-ci soient caractérisés.
1) Sur le harcèlement moral
Attendu qu’aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que les faits invoqués par la salariée étant postérieurs à la loi du 8 août 2016, il lui appartient selon l’article L.1154-1 du même code, de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ; et qu’il revient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que la salariée indique à titre préalable que les pièces touchant aux conditions de travail et au comportement de l’employeur doivent être considérées comme des pièces communes à l’ensemble des dossiers en appel, « car les pièces des uns servent à l’ensemble des salariés, lesquels étaient exposés aux mêmes risques psychosociaux » ;
Que la salariée appelante incidente ne produit pas un dossier de pièces communes à l’ensemble des procédures, mais invite, dans les motifs de ses conclusions, la cour à rechercher des pièces dans d’autres procédures, et parfois même mentionne des numéros de pièces sans préciser à quel dossier il convient de se reporter, seules les pièces personnelles de la salariée étant visées au bordereau ; alors qu’il lui appartient en application de l’article 954 du code de procédure civile d’indiquer pour chaque prétention les pièces invoquées qui sont celles du bordereau récapitulatif des pièces annexé aux conclusions ;
Que par ailleurs si le harcèlement moral peut toucher simultanément différents salariés d’une même entreprise, il appartient à chacun d’entre eux de présenter/d’établir des faits laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement qui a pour objet ou pour effet, comme l’énonce l’article L.1152-1 du code du travail, une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel, et que contrairement à ce qu’elle écrit en page 2 de ses conclusions une procédure pour harcèlement moral n’a pas un caractère collectif ;
Qu’il y a lieu de rappeler que les salariés étaient employés dans des magasins différents ;
Qu’il appartient à la salariée dans le cadre de la présente procédure de présenter des faits
laissant supposer un harcèlement moral, et de préciser les pièces sur lesquelles elle se fonde ;
*
Attendu que Madame G F fait valoir qu’à compter de la reprise des Boulangeries Wilson par Monsieur D E, nouveau dirigeant, au mois de juillet 2014, près de 300 notes de services ont été distribuées au personnel, mais qu’elle ne produit qu’une seule de ces notes, ne conteste pas l’affirmation selon laquelle toutes les notes n’étaient pas adressées à l’ensemble des sites, et n’explique pas en quoi, lesdites notes constitueraient à son égard des actes laissant supposer un harcèlement moral ;
Attendu qu’elle soutient que les conditions salariales sont détestables, les fiches de payes établissant une baisse du taux salarial, un changement de coefficient, la disparition de primes, le non-paiement d’heures supplémentaires et de jours travaillés, et enfin la disparition d’heures de récupération ;
Que cependant les bulletins de paye produits en annexes mentionnent un taux horaire inchangé, le paiement chaque mois d’heures supplémentaires, et de majorations pour heures de nuit, heure de dimanche, ou jours fériés et qu’ils ne confirment pas les déclarations d’ordre général, et non circonstanciées, énoncées par la salariée ;
Que la salariée ne formule d’ailleurs aucune demande de rappel de salaire ;
Attendu que le retard dans le paiement des salaires n’est pas davantage établi, aucun relevé de compte n’étant produit ;
Que la note de service numéro 66 du 1er octobre 2014 qui expose qu’à compter du mois d’octobre 2014 les salaires seront versés le 05 de chaque mois dans un souci d’organisation et de vérification des heures effectivement réalisées, n’est pas contraire à l’article L3242-1 du code du travail qui dispose que le paiement de la rémunération mensuelle est effectué une fois par mois ;
Qu’il n’est nullement établi que les salaires n’auraient pas été versés à la date du cinquième jour de chaque mois ;
Attendu que les changements de planning sont allégués de manière générale ;
Que la salariée produite en pièce 5, deux plannings de la semaine du 1er au 7 janvier 2018, et un planning de la semaine du 8 au 14 janvier 2018, sans aucune précision ou explication dans les conclusions ;
Qu’il convient de relever que le 1er planning prévoyait 31 heures 20 de travail sur 4 jours, mais qu’il a été rectifié, conformément au courrier d’explications que Madame F adressait à son avocat le 03 janvier 2018 ;
Que par ailleurs la salariée ne peut se constituer de preuve à elle-même, en adressant un courrier énonçant des griefs non étayés à son avocat, qui ne sont par ailleurs par développées dans les conclusions ;
Attendu que l’invitation à vérifier des pièces dans les dossiers d’autres salariés en particulier dans ceux de Mesdames Y et A, et de Monsieur X ne permet d’établir aucun acte laissant supposer un harcèlement moral à l’encontre de Madame F ;
Que ces pièces concernent notamment des échanges avec d’autres salariés, ou des difficultés
dans d’autres magasins, ou encore l’offre de reprise de l’ancien gérant soutenue par des salariés s’opposant au projet Newbakery ;
Que s’agissant de la procédure pénale, Madame F ne fait pas partie des trois salariés poursuivis ;
Qu’il est remarquable que s’agissant de ces dernières pièces Madame F n’invoque aucun fait précis et concret concernant sa propre relation contractuelle avec la société appelante ;
Attendu que la pétition signée le 28 novembre 2017 concerne en premier lieu la situation de trois autres salariés ;
Qu’elle vise par ailleurs des retards de salaires non étayés la concernant, ainsi que diverses réclamations (baisse du taux horaire, suppression de congés payés, d’heures supplémentaires etc.) qui n’ont pas été retenus ;
Que cette pétition n’établit donc aucun fait concernant Madame F, et qu’il en est de même du texte signé par de nombreux salariés s’opposant au départ de Monsieur X ;
Attendu qu’en page 12 de ses conclusions Madame F fait état d’une dépression suite aux pressions subies, et verse aux débats trois arrêts de travail couvrant la période du 08 décembre 2017 au 27 janvier 2018, puis deux arrêts de travail du 10 avril au 04 mai 2018 ;
Que le liquidateur judiciaire réplique que la salariée a été déclarée apte suite à la visite de reprise du 14 mai 2018, ce qui est exact vu l’avis d’aptitude qu’il produit ;
Qu’il soutient par ailleurs que suite à la pétition s’opposant au départ de Monsieur X, et sous son impulsion et celle de Madame Y, ces derniers ont au mois de décembre 2017 appelé l’ensemble des salariés à se mettre en arrêt maladie pendant les fêtes de fin d’année, période particulièrement importante pour la société, et que ce comportement a entraîné de fortes perturbations, et un mécontentement des salariés en place ;
Qu’il justifie de cette affirmation par la production de quatre attestations et d’un courriel émanant de salariés de différents sites qui tous expliquent que Monsieur X et Madame B se sont rapprochés des responsables de magasin afin d’inciter les salariés à se mettre en arrêt maladie durant les fêtes de fin d’année pour nuire à la société, et qu’en effet les témoins rapportent, suite aux arrêts de travail se multipliant à l’approche des fêtes, d’importantes perturbations durant cette période de lourde charge de travail, et unanimement dénoncent un tel comportement ;
Et que le liquidateur fait un lien entre cette man’uvre de déstabilisation, et l’offre de reprise par l’ancien gérant soutenue par les salariés frondeurs qui s’opposaient à l’offre finalement retenue par le tribunal, et elle-même soutenue par d’autres salariés selon un courrier du 02 juillet 2018 ;
Qu’en définitive les seuls arrêts maladie produits par la salariée sans aucun certificat médical expliquant le motif de ces arrêts ne permet pas de faire un lien avec une dégradation des conditions de travail ;
Attendu que Madame F dénonce des conditions de travail déplorables mais ne produit pas de pièces illustrant, ses propos et qu’il convient de rappeler qu’il ne peut s’agir que de ses propres conditions de travail, et non de celles dénoncées dans d’autres sites ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la salariée n’établit pas l’existence matérielle de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre ;
Que par conséquent la demande relative à un harcèlement moral ne peut-être que rejetée ;
2) Sur le non-respect de l’obligation de sécurité et les agissements vexatoires
Attendu que les conclusions de l’appelante ne précisent pas quels seraient les faits permettant de caractériser le non-respect de l’obligation de sécurité, ou les agissements vexatoires ;
Que si la cour devait comprendre qu’il s’agit des mêmes faits que ceux allégués au titre du harcèlement moral, il convient de rappeler qu’aucun harcèlement moral n’est retenu, et qu’aucune détérioration de l’état de santé de la salariée en lien avec son activité professionnelle n’est établie ;
Que l’énoncé de généralités, est à cet égard insuffisant, tout comme le renvoi à des pièces concernant d’autres salariés, les pièces concernant Madame F ne permettant de retenir aucun agissements vexatoires, ou non-respect de l’obligation de sécurité de l’employeur ;
Attendu que le jugement ayant alloué 20 000 € à titre de dommages et intérêts de ces chefs, au demeurant sans motiver cette condamnation, est infirmé et la salariée déboutée de cette demande ;
III. Sur les demandes annexes
Attendu que la salariée qui succombe en toutes ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel ;
Que succombant, elle ne peut-être que déboutée de ses demandes de frais irrépétibles tant en première instance, qu’en appel, le jugement étant à cet égard infirmé ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel pour l’une quelconque des parties ;
Attendu qu’en l’absence de toute condamnation par fixation à la procédure collective, l=AGS de Nancy n’a pas à garantir de créances, que pour autant il n’y a pas lieu de dire que « le jugement » lui est inopposable dès lors qu’elle est bien partie au litige ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Mulhouse le 30 juillet 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
DEBOUTE Madame G F de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SARL BOULANGERIE WILSON SAINT LOUIS représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJM C et associés, prise en la personne de Maître C ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur de cour ;
CONDAMNE Madame G F aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2021 et signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Monsieur François Rodriguez, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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