Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)
En cas de dissolution d'une entreprise mentionnée au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 à la suite d'une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise en vertu des articles L. 326-1 ou L. 326-2, tous les contrats souscrits par cette entreprise cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité prononçant cette décision. Les primes ou cotisations échues avant la date de cette décision entraînant la dissolution, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci qu'au prorata de la durée de la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision de l'Autorité entraînant la dissolution et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues qu'au prorata de la durée de la période garantie.
Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa.
L. 326-12, al. 1 (réd. loi n° 2013-672, 26 juill. 2013) – Paiement des cotisations et primes échues avant la date de la décision prononçant le retrait (oui) – Primes définitivement acquises que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation du contrat. […] des contrats légalement conclus, méconnaissant ainsi les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, […] les dispositions de l'article L. 326-12 du code des assurances portent-elles au droit de propriété de cet assuré une atteinte disproportionnée au regard du but que pourrait constituer l'accroissement de l'actif de la société d'assurance ayant fait l'objet d'une mesure de dissolution, […]
Lire la suite…[…] Que l'article L326-12 du Code des assurances dispose que les primes et cotisations échues avant le prononcé de la liquidation sont dues en totalité, et ne […] Au vu des articles 1134 et 1382 du Code Civil, Au vu des dispositions de l'article L 326-12 du Code des Assurances,
[…] La MARF ASSURANCES justifie sa position par application de l'article L.326-12 du code des assurances qui dispose que les primes et cotisations échues avant le prononcé de la liquidation et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise , elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période de garantie jusqu'au jour de la résiliation. […] A JAA1ATAA A57/ L
[…] La CODIC a imposé aux différents intervenants à l'acte de construire une police unique de chantier (PUC) intégrant les assurances dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale, souscrite auprès de la compagnie d'assurances SPRINKS, laquelle par arrêté du 9 juillet 1999 publié au journal officiel s'est vu retirer son agrément administratif, publication entraînant de plein droit en application de l'article L 326-12 du code des assurances, la cessation officielle des effets des contrats à compter du 18 août 1999 ; […] Par ordonnance rendue le 12 mai 2003, le juge des référés saisi par la Société Immobilière de l'Artois à l'encontre des constructeurs et du bureau de contrôle SOCOTEC, a désigné Monsieur A en qualité d'expert ;