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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 22 avr. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2025
N° de Minute : 64/25
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCAA
DEMANDERESSE :
MUTUELLE JUST
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Hervé MORAS, avocat au barreau de Valenciennes
DÉFENDERESSE :
AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION
ayany son siège [Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat constitué Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant la SELARL ALTANA, avocats au barreau de Paris représentée par Me Lucile FONTANILLES
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 1er avril 2025 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 07 avril 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt deux avril deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
29/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de son activité de contrôle et de surveillance des établissements bancaires et d’assurances et de leurs intermédiaires, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, ACPR, a, lors du contrôle de la situation financière de la Mutuelle Just dont le siège social se trouve à [Localité 3], contesté la méthode de valorisation de cet immeuble figurant dans son bilan prudentiel en considérant qu’elle n’était pas conforme à la réglementation.
Saisi par l’ACPR d’une demande d’expertise aux fins d’évaluer la valeur de l’immeuble sur le fondement de l’article A343-2-1 du code des assurances, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [D] [U] pour y procéder.
La Mutuelle Just a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 novembre 2024.
Par acte du 21 février 2025, la Mutuelle Just a fait assigner l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues à l’audience:
— arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 29 octobre 2024,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a intérêt à ce que son siège social soit valorisé conformément à la réglementation alors que la mission de l’expert fixée par le juge des référés ne comporte pas la mention de l’application des différentes méthodes d’évaluation prévues au règlement délégué n°2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, et que les opérations d’expertise ont débuté, l’ordonnance étant exécutoire.
Elle considère disposer de moyens sérieux de réformation en ce que le premier juge s’est prononcé ultra petita en s’éloignant de la mission d’expertise proposée par l’ACPR, demanderesse à l’expertise, en ne précisant pas que l’évaluation doit être conforme aux dispositions de l’article R351-1 du code des assurances et au règlement délégué n°2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, la notion de valeur vénale ne pouvant être retenue. Elle estime que l’expert désigné ne dispose pas de toutes les compétences requises pour procéder à cette expertise au regard de l’enjeu résultant de la méthodologie à adopter.
En ce qui concerne les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire, elle
considère qu’elles sont caractérisées par les enjeux au regard de ses 50.000 adhérents, le coût de l’expertise inutile et le défaut d’intérêt à la réaliser comme le risque d’utiliser les travaux déjà effectués par l’expert dans le cadre de l’expertise à venir suivant la décision de la cour.
Par conclusions en réponse soutenues à l’audience, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution demande au premier président de:
— déclarer irrecevable la demande de la Mutuelle Just d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de M. le président du tribunal judiciaire de Valenciennes du 29 octobre 2024,
à titre subsidiaire,
— déclarer mal fondée la demande de la Mutuelle Just d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de M. le président du tribunal judiciaire de Valenciennes du 29 octobre 2024 et la débouter de toutes ses demandes,
en toutes hypothèses,
— débouter la Mutuelle Just de toutes ses autres demandes, moyens et prétentions,
— condamner la Mutuelle Just aux dépens.
L’ACPR relève que la demande de Mutuelle Just est irrecevable en ce que la décision de la cour sera rendue le 24 avril 2025 et que les opérations d’expertise ont débuté. Elle fait valoir que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est mal fondée, que les textes applicables du code des assurances se réfèrent à la notion de valeur vénale que l’ordonnance déférée demande de fixer au regard des textes applicables, en particulier le code des assurances, même si elle n’a pas fait d’objection devant la cour à la modification de la mission pour qu’elle se réfère expressément aux articles L351-1 et R351-1 du code des assurances. En ce qui concerne l’expert désigné, elle rappelle que l’article A 343-2-1 du code des assurances d’ordre public exclut la demande de désignation d’un expert par la mutuelle concernée aux fins de garantir son indépendance et que M. [U] figure sur la même liste de spécialités des experts judiciaires que M. [F] dont il demande la désignation.
29/25 – 3ème page
Elle considère qu’il n’y a pas de conséquences manifestement excessives, en absence de préjudice irréparable et de situation irréversible, la saisine du premier président étant intervenue quatre mois après l’ordonnance de référé, que l’expertise doit être réalisée rapidement dans l’intérêt des assurés, que l’absence de coopération de la mutuelle renforce les inquiétudes sur sa solvabilité, que c’est elle qui a pris en charge la provision sur les frais d’expertise et que de manière générale, une expertise n’entraîne aucune conséquence manifestement excessive.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Alors que l’enjeu de cette expertise est destiné à s’assurer de la garantie financière de Mutuelle Just à l’égard de ses adhérents, l’intérêt à agir de celle-ci aux fins d’obtenir une évaluation de l’immeuble hébergeant son siège social conforme aux dispositions du code des assurances et du règlement délégué n°2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 est manifeste, de sorte que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable.
En l’espèce, la Mutuelle Just a interjeté appel de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Valenciennes du 29 octobre 2024 aux fins de voir modifier d’une part la mission confiée à l’expert tenant à ' fixer la valeur vénale de l’immeuble visité à la date de l’accomplissement des missions au regard des textes applicables, en particulier du code des assurances’ alors qu’il était demandé par l’ACPR de ' dire que l’expert évaluera cet immeuble conformément aux textes applicables, notamment les articles L351-1 et R351-1 du code des assurances ' et d’autre part le nom de l’expert, aux fins de désignation d’un expert plus spécialisé pour ce type d’évaluation immobilière.
Il y a lieu cependant de constater que Mutuelle Just ne démontre pas que les opérations d’expertise qui ont débuté très récemment par une première réunion tenant à la visite de l’immeuble et une demande de production de pièces, risquent d’entraîner des conséquences manifestement excessives, alors que la décision de la cour statuant sur l’appel formé sur l’ordonnance litigieuse sera très prochainement rendue et que le coût de cette expertise, s’il y sera mis fin, restera modeste au regard de son enjeu, ce qui ne peut caractériser un préjudice irréparable en cas d’infirmation.
Dès lors, et sans qu’il n’y ait lieu à examiner l’existence de moyens sérieux de réformation, les conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, il convient de débouter Mutuelle Just de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Déclare recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Valenciennes du 29 octobre 2024 formée par Mutuelle Just,
Déboute Mutuelle Just de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Valenciennes du 29 octobre 2024,
Condamne Mutuelle Just aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
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