Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 7 févr. 2025, n° 24/07511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 07 Février 2025
N° RG 24/07511 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LHSG
Jugement du 07 Février 2025
N° : 25/164
S.A. ESPACIL HABITAT
C/
[E] [V]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 07 Février 2025 ;
Par Claire SOURDIN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 29 Novembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Janvier 2025, le délibéré a été prorogé au 07 Février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ESPACIL HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [R] [O], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [E] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2014, la société ESPACIL HABITAT a consenti un bail d’habitation à Madame [T] [F] et Monsieur [E] [V] sur des locaux d’habitation situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 432,61 €.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 1.146,88 €, au titre de l’arriéré locatif en date du 31 mars 2024 échéance de mars 2024 incluse, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du même jour, la société ESPACIL HABITAT a également mis en demeure les locataires de fournir les justificatifs de leurs ressources.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Madame [T] [F] et Monsieur [E] [V] le 22 avril 2024.
Par assignation du 26 septembre 2024, la société ESPACIL HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
• Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, précisant que Madame [T] [F] a quitté le logement après le commandement de payer,
• N’accorder aucun délai de paiement au locataire,
• Condamner Monsieur [V] au paiement des sommes suivantes :
o 2.775,16 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
o 120 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
• A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement, préciser qu’à défaut d’un seul versement, la clause résolutoire reprendra ses droits et le bail sera résilié.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 29 novembre 2024, la société ESPACIL HABITAT a maintenu l’intégralité de ses demandes, et a précisé qu’elle n’avait aucun contact avec son locataire. La bailleur social a actualisée sa créance locative à la somme de 3.202,04 € au 28 novembre 2024, et a ajouté que Madame [T] [F] avait quitté le logement entre la date du commandement de payer et la date de l’assignation.
La société ESPACIL HABITAT considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [E] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La société ESPACIL HABITAT ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société ESPACIL HABITAT a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Monsieur [E] [V].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, délibéré prorogé au 7 février 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société ESPACIL HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 19 avril 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de
1.146,88 € n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 20 juin 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire resté dans les lieux, Monsieur [E] [V], ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société ESPACIL HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux et hors période de trêve hivernale.
2. Sur la dette locative
Selon l’article 7,a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société ESPACIL HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 28 novembre 2024, Monsieur [E] [V] lui devait la somme de 3.202,04 €, soustraction faite des frais de procédure.
Monsieur [E] [V] n’ayant pas comparu, il n’apporte, par définition, aucun élément de nature à remettre en cause sa dette à l’égard de sa bailleresse.
Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 2.775,16 €, suivant décompte arrêté au 24 septembre 2024, échéance de septembre 2024 non incluse. Ce montant comprend la dette locative arrêtée au 20 juin 2024, date de la résiliation du bail, ainsi que les indemnités d’occupation ayant couru entre le 20 juin 2024 et le 24 septembre 2024, échéance de septembre 2024 non incluse. Il convient de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
En cas de contestation, son montant, actualisé au mois de septembre 2024, s’élève à la somme de 659,69 €.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et sera comptabilisée à compter du 20 juin 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à entière libération des lieux et la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, étant précisé que l’indemnité d’occupation due pour la période du 20 juin 2024 au 24 septembre 2024 (échéance de septembre 2024 non incluse) est comprise dans la condamnation à payer la somme de 2.775,16 € sus-prononcée.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [E] [V], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 avril 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, à la date du 20 juin 2024 la résiliation du bail conclu le 1er octobre 2014 entre la société ESPACIL HABITAT, d’une part, et Monsieur [E] [V] et Madame [T] [F], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], étant précisé que Madame [T] [F] a quitté le logement pris à bail après le commandement de payer ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [E] [V], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE à Monsieur [E] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’en dehors de la période de trêve hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à la société ESPACIL HABITAT la somme de 2.775,16 € (deux mille sept cent soixante-quinze euros et seize centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 septembre 2024, échéance de septembre 2024 non incluse (loyers et indemnités d’occupation), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme actualisée de 659,69 € (six cent cinquante-neuf euros et soixante-neuf centimes) par mois, et ce à compter du 20 juin 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à entière libération des lieux, étant précisé que l’indemnité d’occupation due pour la période du 20 juin 2024 au 24 septembre 2024 (échéance de septembre 2024 non incluse) est comprise dans la condamnation à payer la somme de 2.775,16 € sus-prononcée ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 20 juin 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DÉBOUTE la société ESPACIL HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 avril 2024 et celui de l’assignation du 26 septembre 2024 ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 février 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Fixation du loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facteurs locaux ·
- Renouvellement ·
- Irrecevabilité ·
- Parking ·
- Demande ·
- Rapport d'expertise ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Etablissement public ·
- Traitement ·
- Médecin
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration pénitentiaire ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Avocat ·
- Registre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Famille ·
- Tiré ·
- Taux légal ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- République française ·
- Code civil ·
- Ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Traitement ·
- Surveillance ·
- Trouble ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Organisation judiciaire ·
- Application ·
- Consultation ·
- Assurance maladie
- Parents ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.