Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 6 octobre 2011, n° 08/13324
TGI Paris 11 juin 2008
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CA Paris 29 octobre 2010
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CA Paris
Infirmation 6 octobre 2011

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de conseil et d'information

    La cour a retenu que la banque avait induit en erreur Madame D A en lui garantissant des montants de rachat qui ne correspondaient pas aux conditions réelles du contrat.

  • Accepté
    Faute contractuelle

    La cour a jugé que la banque avait une responsabilité contractuelle pour avoir garanti des montants de rachat qui n'étaient pas conformes aux termes du contrat.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par les fautes de la banque

    La cour a reconnu que les fautes de la banque avaient causé un dommage moral à Madame D A, justifiant une indemnisation.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés en première instance et en appel

    La cour a jugé qu'il serait équitable de rembourser les frais engagés par Madame D A dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, M me D A conteste le jugement du Tribunal de Grande Instance qui avait condamné la Banque Scalbert-X à lui verser des mensualités de 1.048,44 € pour son contrat d'assurance «'Hérédial Plus'». La question juridique principale concerne la responsabilité de la banque pour avoir induit M me A en erreur sur les montants de rachat garantis. Le tribunal de première instance a retenu la responsabilité de la banque, considérant qu'elle avait manqué à son obligation d'information. La Cour d'appel, après avoir analysé les courriers échangés, confirme en partie le jugement en reconnaissant une faute de la banque, mais précise que le préjudice doit être évalué en fonction des montants réellement versés. Elle réforme donc le jugement pour condamner la banque à verser des dommages-intérêts correspondant à la différence entre les montants garantis et ceux effectivement perçus, tout en déboutant M me A de ses demandes contre les Assurances du Crédit mutuel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 6 oct. 2011, n° 08/13324
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/13324
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 11 juin 2008, N° 07/07062

Sur les parties

Texte intégral

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