Infirmation 6 octobre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 6 oct. 2011, n° 08/13324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/13324 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juin 2008, N° 07/07062 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE CIC NORD OUEST anciennement dénommée BANQUE SCALBERT DUPONT CIN BANQUE SCALBERT DUPONT DJC c/ S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL VIE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2011
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/13324
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/07062
APPELANTES
BANQUE CIC NORD OUEST anciennement dénommée BANQUE SCALBERT X CIN BANQUE SCALBERT X DJC – DEP. CONTENTIEUXagissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoué à la Cour
assistée de Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C924
Madame D A divorcée Z
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoué à la Cour
assistée de Me Chrystelle DAUB de la SELARL OFFICE JURIDIQUE FRANCAIS ET INTERNATIONAL – ALIST ER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0037
INTIMÉE
S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL VIE venant aux droits de SOCAPI
XXX
XXX
représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoué à la Cour, par dépôt de dossier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2011, en audience publique, les avocats des appelants ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude APELLE, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Claude APELLE, président
Mme Marie-Josèphe JACOMET, conseiller
Mme Caroline FEVRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. F G
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère au lieu et place de Madame Marie-Claude APELLE, Présidente empêchée, et par M. F G, greffier auquel la minute de l’arrêt a été remise par le magistrat signataire.
**************
La société Crédit industriel et commercial Nord-Ouest, anciennement dénommée Banque Scalbert-X-Crédit industriel de Normandie, et Mme D A sont appelantes du jugement rendu le 11 juin 2008 par le tribunal de grande instance de Paris, qui a : condamné la Banque Scalbert-X-Crédit industriel de Normandie à payer à Mme A la somme complémentaire permettant que le montant des rachats mensuels réalisés par l’adhérente en vertu de son crédit «'Hérédial Plus'» sur la base d’un capital versé de cent cinquante mille euros (150.000 €) soit égal à la somme de mille quarante-huit euros et quarante-quatre centimes (1.048,44 €) nets par mois, ce à compter du 16 avril 2008 jusqu’au 16 janvier 2028, après prorogation du contrat en 2012 ; condamné cette banque à payer à Mme D A la somme de deux mille euros (2.000 €) à titre de dommages-intérêts sur le préjudice moral et celle de deux mille euros (2.000 €) par application de l’article
700 du Code de procédure civile; dit n’y avoir lieu à application des dispositions de
l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de la société Assurances du Crédit mutuel Vie S.A. ; débouté Mme A du surplus de ses demandes ; ordonné l’exécution provisoire de la décision, hormis les dispositions relatives aux frais irrépétibles ; condamné la Banque Scalbert-X-Crédit industriel de Normandie aux dépens.
I.- Faits et rapports contractuels constants. Rappel de le procédure :
Début 2004, Mme D A, qui souhaitait placer un capital en vue de disposer d’un revenu complémentaire à partir de l’âge de soixante-cinq ans, a contacté l’agence de Beauvais de la banque C.I.C.-Scalbert-X (ci-après, la Banque Scalbert-X), depuis dénommée Crédit industriel et commercial-Nord-Ouest-C.I.C.-Nord-Ouest (ci-après, le C.I.C.-Nord-Ouest)
La Banque Scalbert-X lui a proposé un contrat dénommé «'Hérédial Plus'», contrat de groupe d’assurance sur la vie à capital différé souscrit par les banques du groupe C.I.C. auprès de la compagnie S.O.C.A.P.I. (ci-après, la S.O.C.A.P.I.), filiale intégrale du groupe bancaire et devenue ensuite A.C.M. Vie S.A., permettant des rachats partiels mensuels sur une période courant du 16 avril 2008 au 18 janvier 2028, susceptible de reconduction de 2028 à 2033.
Le 12 février 2004, la Banque Scalbert-X a adressé à Mme A une lettre lui «'communiqu[ant] les résultats de l’étude relative à [son] assurance retraite'», lui précisant que les trois «'simulations'» présentées étaient faites respectivement sur «'la base d’un dépôt initial de EUR 50.000 ; 100.000 ; 150.000'» et, s’agissant de la durée, «'sur la base d’un dépôt au 12/02/2004 avec un rachat partiel débutant le 16/04/2008 et se terminant le 16/01/2028 (durée maximum de notre contrat avec possibilité de reconduction de 2028 à 2033)'». Dans l’hypothèse d’un dépôt initial de cent cinquante mille euros, la banque indiquait que, pour des rachats partiels mensuels intervenant du 16 avril 2008 au 18 janvier 2028 , le montant de chaque rachat mensuel était de mille quarante-huit euros et quarante-quatre centimes (1.048,44 €), laissant subsister une «'épargne à terme : 3.000 EUROS'».
Par lettre en date du 18 février 2004, Mme A a fait connaître à la Banque Scalbert-X qu’elle choisissait la troisième option de versement figurant dans le courrier de la banque, dont elle a reproduit exactement les termes.
Il est constant que Mme A a réglé immédiatement à la Banque Scalbert-X une somme correspondant à cent cinquante mille euros (150.000 €) nets de frais, soit la troisième option de versement.
La Banque Scalbert-X a répondu à Mme A par une lettre datée du 20 février 2004, où il est indiqué : «'Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le contrat HEREDIAL PLUS en trois exemplaires. La date du terme indiquée sur le contrat (24/02/2012) sera prorogée automatiquement jusqu’au 16/04/2028. Nous vous confirmons que nous avons bien noté la mise en place d’un rachat partiel net mensuel de Euros :
1.048,44 à partir du 16/04/2008 jusqu’au 16/01/2028 (la mise en place pouvant être informatisée sur une période de plus d’un an d’avance). nous procéderons à son application à partir du 16/01/2008 dont un exemplaire vous sera transmis [sic].'Si vous êtes d’accord sur les termes du contrat, je vous demande de bien vouloir retourner les exemplaires (banque et SOCAPI) datés et signés par vous-mêmes.'»
Était joint à la lettre de la banque un contrat «'Hérédial Plus'», qui a été signé entre la S.O.C.A.P.I. et Mme A le 19 février 2004.
En décembre 2004 ' le document produit ne portant pas mention d’un jour ', la Banque Scalbert-X a fait parvenir à Mme A une lettre portant en référence, en gros caractère: «'Confortez vos projet avec l’assurance vie. Effectuez un versement avant le 31 décembre 2004'». Il y était évoqué la souscription précédente du contrat «'Hérédial Plus'», un contact à l’occasion duquel la banque avait proposé à Mme A d’optimiser par un nouveau versement les avantages offerts par le contrat et les perspectives de valorisation du capital offertes. La banque attirait en conséquence l’attention de Mme A sur l’intérêt de réaliser un nouveau versement avant la fin de l’année et joignait un coupon de versement à lui retourner ou à remettre à son conseiller.
En vue d’augmenter le capital placé sur son contrat d’assurance vie et donc le montant des rachats mensuels futurs, Mme A a adressé à la Banque Scalbert-X deux versements : une somme de huit mille euros (8.000 €), correspondant à un versement net de sept mille huit cent quarante euros (7.840 €), qui a été porté au crédit de son contrat «'Hérédial Plus'» le 29 décembre 2004, ainsi qu’il résulte d’une situation détaillée émise par la banque ; une somme de quarante-deux mille huit cent dix-sept euros et soixante-dix-neuf centimes (42.817,79 €), créditée au 31 janvier 2005, que la banque a affectée non au contrat d’assurance vie, mais à un compte d’épargne sur livret.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 28 juin 2005, Mme A a écrit au médiateur de l’Association française des banques pour lui exposer les difficultés qu’elle rencontrait avec la Banque Scalbert-X. Mme A rappelait qu’elle avait choisi l’assurance vie «'Hérédial Plus'» pour bénéficier d’un complément de revenus à partir de soixante-cinq ans, sa retraite devant être très faible. Elle précisait que les versements effectués faisaient suite à une promotion publicitaire de la Banque Scalbert-X et à des assurances téléphoniques de son conseiller de clientèle et qu’il lui avait été indiqué que ce placement supplémentaire lui permettrait d’augmenter significativement ses rachats à compter de l’âge de soixante-cinq ans, selon des niveaux qu’elle précisait au troisième paragraphe de sa lettre. Quelques jours après la réception du versement de janvier 2005, la Banque Scalbert-X lui avait indiqué que les conditions et modalités de placement, et surtout le montant du rachat mensuel, qui lui avait été assurés, ne pouvaient plus être garantis. Elle précisait qu’en dépit de demandes réitérées, la banque ne lui avait pas indiqué par écrit sur quel montant de versement mensuel elle pouvait compter à partir de 2008, tout en étant resté au stade verbal depuis que la banque avait placé le versement de janvier 2005 sur le compte livret.
Le 13 juillet 2005, le médiateur du Crédit industriel et commercial a fait connaître à Mme A que le litige n’entrait pas dans ses attributions.
Par lettre datée du 11 octobre 2005, la Banque Scalbert-X a indiqué à Mme A que la durée d’adhésion était fixée à huit ans par l’article 2 des conditions générales et que sa rémunération était déterminée par les dispositions de l’article 5 de ces conditions, un taux minimum de 2,5% l’an étant garanti pendant huit ans. Il était précisé que le versement de quarante-deux mille huit cent dix-sept euros et soixante-dix-neuf centimes (42.817,79 €), avait été crédité au compte d’épargne livret et pouvait être affecté au contrat «'Hérédial Plus'» pourvu que soient respectées les conditions de durée et de rémunération ci-dessus spécifiées. Par lettre datée du 9 mai 2006, le conseil de Mme A a rappelé à la Banque Scalbert-X qu’elle avait formellement indiqué à sa cliente qu’elle percevrait une rente mensuelle de mille quarante-huit euros et quarante-quatre centimes (1.048,44 €) pendant vingt ans à partir d’avril 2008 pour un versement de cent cinquante mille euros (150.000 €), de mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros (1.595 €) en cas de versement supplémentaire de cinquante mille euros (50.000 €) et ce n’est que quelques jours après que Mme A ait effectué le dernier versement, de quarante-deux mille huit cent dix-sept euros et soixante-dix-neuf centimes (42.817,79 €), et un an après le premier versement, que la banque lui avait indiqué que c’était par erreur qu’on lui avait garanti de tels montants mensuels. La banque ne pouvait se retrancher derrière les clauses types du contrat d’assurance vie concernant la durée du contrat et le taux de rémunération garanti pour méconnaître les accords particuliers intervenus avec la cliente ; elle ne pouvait pas conditionner le placement du dernier versement sur le contrat «'Hérédial Plus'» à l’acceptation d’un taux minimum garanti de 2,50% l’an, a fortiori le placer sans autorisation sur un compte d’épargne livret moins rémunéré que le taux de 2,50%, dont il n’était pas contesté qu’il était garanti sur le produit «'Hérédial Plus'». En conséquence, le conseil de Mme Y mettait la Banque Scabert-X en demeure, d’une part, de virer le dernier versement de quarante-deux mille huit cent dix-sept euros et soixante-dix-neuf centimes (42.817,79 €) sur le contrat «'Hérédial Plus'», d’autre part, de respecter les engagements souscrits dans ses lettres des 12 et 20 février 2004.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 26 juin 2006, le conseil de Mme A a rappelé à la Banque Scalbert-X sa lettre du 9 mai 2006, demeurée sans réponse.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 10 août 2006, la Banque Scalbert-X a contesté l’existence d’une erreur dans la souscription du contrat «'Hérédial Plus'» et rappelé que le contrat passé entre Mme A et la S.O.C.A.P.I., dont la banque était mandataire, prévoyait un taux minimum garanti de 2,50% l’an, dont l’adhérente avait eu connaissance.
Suivant actes d’huissiers de justice du 9 mai 2007, Mme A a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris le C.I.C.-Banque Scalbert-X et les Assurances du Crédit mutuel Vie, venant aux droits de la société S.O.C.A.P.I., aux fins, à titre principal, de les voir condamner, in solidum, à lui verser pendant vingt ans à compter d’avril 2008 des mensualités de rachat d’un montant net de mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros (1.595 €) chacune, à titre subsidiaire, de lui verser des mensualités de mille quarante-huit euros et quarante-quatre centimes (1.048,44 €), ainsi que la somme de deux mille cent euros (2.100 €) à parfaire, correspondant à la différence de rendement pour la somme de quarante-deux mille huit cent dix-sept euros et soixante-dix-neuf centimes (42.817,79 €) entre le contrat d’assurance vie «'Hérédial Plus'» et le compte livret, avec les intérêts au taux légal et capitalisation, à titre plus subsidiaire, de condamner le seul C.I.C.-Banque Scalbert-X à lui payer la somme de deux mille cent euros (2.100 €).
Cette procédure a abouti au jugement entrepris.
Par arrêt du 29 octobre 2010, la Cour d’appel de Paris a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et enjoint à Mme A de préciser si sa demande fondée sur le refus présenté comme fautif de la banque de passer son dernier versement au crédit de son contrat d’assurance vie s’analyse ou non en une demande de dommages-intérêts, dans l’affirmative, de conclure sur la possibilité de modifier le montant d’une rente à titre de dommages-intérêts.
II.- Prétentions et moyens des parties :
A.- La société C.I.C.-Nord-Ouest, anciennement dénommée C.I.C.-Banque Scalbert-X :
Par conclusions du 5 avril 2011, valant conclusions récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, la société C.I.C.-Nord-Ouest, anciennement dénommée C.I.C.-Banque Scalbert-X demande à la Cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— lui donner acte de sa nouvelle dénomination, C.I.C-Nord-Ouest ;
— débouter Mme A de toutes demandes à son encontre ;
— condamner Mme A à lui payer la somme de quatre mille cinq cents euros (4.500 €) par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme A aux dépens.
La société C.I.C.-Nord-Ouest développe l’argumentation qui sera résumée ainsi qu’il suit:
1.- Sur le contenu des courriers de la Banque Scalbert-X à Mme A des 12 et 20 février 2004 et leur analyse :
Le jugement entrepris a retenu que les deux lettres de la banque des 12 et 20 février 2004 engageaient celle-ci.
Or, la première lettre de la banque, du 12 février 2004, qui a été rédigée en réponse à une demande téléphonique de Mme A, ne constitue pas une offre, mais une simple «'simulation de revenus'» fondée sur différentes hypothèses de versement du capital. Le terme «'simulation'» y est d’ailleurs employé à trois reprises. Il n’y est pas question d’offre, mais d’un choix entre les montants de capital à investir.
C’est pourquoi, la Banque Scalbert-X a adressé à Mme A, le 20 février 2004, les exemplaires du contrat «'Hérédial Plus'» correspondant à l’option de versement de capital qu’elle avait choisie.
Il n’existait aucune équivoque dans les lettres de la banque : le choix de Mme A devait se faire sur le support d’adhésion de la société S.O.C.A.P.I., dont la Banque Scalbert-X n’avait aucune possibilité de modifier les conditions.
En considérant que la demande de la Banque Scalbert-X d’un accord sur le contrat renvoyait aux différentes simulations effectuées en fonction du montant du versement initial, et non au contrat «'Hérédial Plus'» joint à la lettre de la banque du 20 février 2004, les premiers juges ont dénaturé cette lettre, pourtant claire, la Banque Scalbert-X indiquant à Mme A : «'Si vous êtes d’accord sur les termes du contrat, je vous demande de me retourner les différents exemplaires (banque et S.O.C.A.P.I.) datés et signés par
vous-même'» ; le terme «'exemplaire'» ne peut donc renvoyer aux simulations figurant dans la lettre du 12 février 2004, mais aux seules conditions, particulières et générales, du contrat d’assurance joint à la lettre du 20 février 2004.
Le contrat «'Hérédial Plus'» n’offre, à l’article 5, qu’une seule garantie, à savoir celle d’un rendement net de 2,50% au cours des huit premières années ; qui plus est, le même article 5 donne un exemple chiffré des valeurs de rachat minimum garanti.
Mme A était parfaitement consciente des conditions du contrat qu’elle a signé, puisque ce n’est qu’un an plus tard, à l’occasion de la souscription d’un capital complémentaire, qu’elle a contesté les conditions de rendement de ce nouveau placement.
2) Sur les conséquences tirées par le jugement entrepris des lettres de la Banque Scalbert-X :
Ces conséquences sont erronées en droit.
En premier lieu, les premiers juges ont reproché à la Banque Scalbert-X d’avoir laissé penser à Mme A qu’il n’existait aucun aléa sur les montants de rendements indiqués, de sorte que sa cliente avait signé le contrat en pensant que les simulations avaient été faites sur le taux figurant au contrat.
Ce faisant, ils ont dénaturé le contrat passé entre la société S.O.C.A.P.I. et Mme A. Ce contrat était clair et ne donnait pas lieu à interprétation, de sorte qu’il n’avait pas à être interprété en fonction de lettres de la banque, qui, d’une part, sont extérieures au contrat, d’autre part, n’ont pas la signification qui leur a été indûment prêtée.
En second lieu, le jugement a retenu que la Banque Scalbert-X avait commis une faute à l’égard de Mme A, en lui donnant à penser que le contrat proposé était le reflet du contenu des courriers échangés préalablement, de sorte que le consentement de l’assurée avait été vicié.
Pourtant, le vice du consentement ne peut avoir pour conséquence que la nullité du contrat, que Mme A ne demande pas et qui ne pourrait être prononcée qu’à l’encontre des Assurances du Crédit mutuel Vie, anciennement S.O.C.A.P.I.
Ensuite, le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la Banque Scalbert-X, méconnaissant qu’à l’occasion de la signature du contrat d’assurance vie la banque n’avait pas de rapports contractuels avec Mme A.
3.- Sur la faute de la banque et le dommage causé :
La responsabilité de la banque ne peut donc être soulevée que sur le plan délictuel.
Il appartient donc à Mme A de rapporter la preuve d’une faute et d’un dommage, ce qu’elle ne fait pas.
S’agissant des fautes, Mme A soutient que la banque en a commis deux : d’abord en manquant à son obligation de conseil et d’information ; ensuite, en faisant preuve de déloyauté, en la rassurant verbalement sur le taux garanti, puis en se réfugiant dans un silence malicieux.
L’argument d’un manquement à l’obligation de conseil et d’information est infondée, dès lors que le contrat «'Hérédial Plus'» remis à Mme A précisait clairement le rendement minimum auquel pouvait prétendre le souscripteur et donnait toutes les informations nécessaires.
L’argument d’un défaut de loyauté n’est pas davantage pertinent, la banque ayant clairement fait part de sa position à sa cliente par lettre du 28 février 2005, donc dès qu’une divergence est apparue.
À admettre la faute, l’existence d’un dommage n’est pas démontrée :
Jusqu’en 2006, le rendement effectif de la souscription a été supérieur au rendement minimum garanti par le contrat d’assurance vie.
En outre, la banque ne peut être condamnée à garantir à Mme A un montant de rachat, puisqu’elle ne s’est pas engagée contractuellement à une telle garantie.
Enfin, il est en pratique impossible de condamner la banque à garantir Mme A, puisque celle-ci effectue sur son contrat des rachats mensuels qui excèdent le montant de mille quarante-huit euros et quarante-quatre centimes (1.048,44 €) prétendument garanti.
Tout au plus, Mme A pourrait invoquer une perte de chance de n’avoir pu bénéficier d’un contrat d’assurance vie lui assurant de manière certaine un rachat mensuel de mille quarante-huit euros et quarante-quatre centimes. Or, elle ne prouve pas qu’un tel contrat existe sur le marché.
Mme A demande à titre subsidiaire la condamnation de la banque à lui payer une rente mensuelle de cent quatre-vingt-deux euros et quatorze centimes (182,14 €), correspondant à la différence entre la somme de mille quarante-huit euros et quarante-quatre centimes (1.048,44 €), montant garanti par la banque, et celle de huit cent soixante-six euros et trente centimes (866,30 €), montant de rachat compatible avec le taux minimum de 2,50% garanti par le contrat «'Hérédial Plus'». Or, ce système d’évaluation du préjudice est purement hypothétique, méconnaissant que, d’une part, le taux du produit «'Hérédial Plus'» a toujours été supérieur au 2,50% garanti par le contrat, d’autre part, Mme A effectue des rachats mensuels supérieurs à mille quarante-huit euros et quarante-quatre centimes.
4.- Sur le refus de la banque d’affecter le dernier versement de Mme A au contrat «'Hérédial Plus'» :
Le C.I.C.-Nord-Ouest conteste les allégations de Mme A, selon laquelle la Banque Scalbert-X lui a proposé oralement des mensualités de mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros (1.595 €) contre un versement complémentaire permettant d’atteindre un capital net de deux cent mille euros (200.000 €).
Le C.I.C.-Nord-Ouest soutient que la banque Scalbert-X a fait parvenir à sa cliente une simulation en date du 4 mars 2005. Cette simulation visait des rachats mensuels de mille quatre cent euros et cinquante-six centimes (1.400,56 €), et non de mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros (1.595 €), comme le soutient Mme A. Bien plus, il était précisé que la simulation était établie sur la base d’un taux net indicatif de 4,50%, qui «'ne saurait être assimilé au taux de rémunération effectif du contrat, qui peut s’avérer a posteriori différent et modifier les résultats'» et que l'«'estimation est faite à titre indicatif et ne vaut pas engagement contractuel de la part de l’assureur'».
Il importe peu que Mme A conteste formellement avoir reçu cette lettre, puisque c’est à elle qu’il incombe de démontrer que la banque s’est engagée sur des rachats mensuels de mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros (1.595 €), preuve qu’elle ne rapporte pas.
La Banque Scalbert-X ne peut avoir commis de faute en refusant de porter sur le contrat «'Hérédial Plus'» le versement opéré par Mme A en janvier 2005, alors que les parties étaient en désaccord manifeste sur les conditions du contrat d’assurance vie. La banque aurait commis une faute manifeste en affectant le versement au contrat «'Hérédial Plus'», alors qu’elle savait que les exigences de la souscriptrice ne correspondaient pas aux conditions de l’assureur.
B.- Mme D A :
Aux termes de ses écritures signifiées le 24 mars 2011, valant conclusions récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, Mme A demande à la Cour de :
sur le complément de «'rente'» mensuelle nette demandée, à titre principal,
— la recevoir en son appel partiel et de l’y dire bien fondée ;
— débouter la banque C.I.C.-Nord-Ouest de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Banque Scalbert-X, depuis dénommée C.I.C.-Nord-Ouest et l’a condamnée à lui payer la somme complémentaire nécessaire afin que le montant des rachats mensuels organisée par l’assurée sur la base du capital de cent cinquante mille euros (150.000 €) versé dès l’origine, en vertu du contrat «'Hérédial Plus'», soit égal à la somme nette de mille quarante-huit euros et quarante-quatre centimes (1.048,44 €) par mois, et ce jusqu’en 2028, après prorogation du contrat en 2012, la somme de deux mille euros (2.000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et celle de deux mille euros (2.000 €) au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
— réformer le jugement en ce qui concerne le premier rachat mensuel, Mme A n’ayant perçu le premier rachat mensuel qu’en août 2008, soit avec quatre mois de retard par rapport à la date prévue au contrat ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour estimerait nécessaire que Mme A chiffre le montant du complément de rente qu’elle réclame à la banque à titre de dommages-intérêts,
— condamner le C.I.C.-Nord-Ouest à lui payer une «'rente'» mensuelle nette de cent quatre-vingt-deux euros et quatorze centimes (182,14 €), correspondant à la différence entre la somme mensuelle de mille quarante-huit euros et quarante-quatre centimes (1.048,44 €), mentionnée dans l’offre de la banque pour le versement d’un capital de cent cinquante mille euros (150.000 €), et celle de huit cent soixante-six euros et trente centimes (866,30 €) résultant de l’application à ce capital du taux de rendement de 2,5% figurant dans le contrat Hérédial Plus comme garanti, avec une épargne à terme de trois mille euros (3.000 €), ainsi que prévu dans l’offre du 12 février 2004, et ce pendant toute la durée du contrat, soit pendant vingt (20) ans à compter rétroactivement d’août 2008, date du «'premier rachat mensuel'» ;
sur la demande de dommages-intérêts, à titre principal,
— dire que le C.I.C.-Nord-Ouest a agi envers elle, en lui «'vendant'» un contrat d’assurance-vie de groupe à capital différé S.O.C.A.P.I., en tant que mandataire de cette société, aux droits de laquelle se trouvent les Assurances du Crédit mutuel Vie S.A.-A.C.M. Vie ;
— dire que le C.I.C.-Nord-Ouest a commis une faute en refusant d’exécuter les instructions de Mme A concernant les versements sur le contrat «'Hérédial Plus'» de la somme de quarante-deux mille huit cent dix-sept euros et soixante-dix-neuf centimes (42.817,79 €) virée le 22 janvier 2005, dont Mme A est fondée à demander réparation ;
— dire que Mme A est bien fondée à réclamer, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le refus de la banque d’exécuter ses instructions, le paiement de la somme de quatre mille cent euros (4.100 €) correspondant à la différence entre les intérêts qu’auraient générés la somme de quarante-deux mille huit cent dix-sept euros et soixante-dix-neuf centimes (42.817,79 €) si elle avait été portée sur son contrat Hérédial Plus et ceux produits par le compte épargne-livret sur lequel cette somme a été versée, pour la période du 22 janvier 2005 au 1er juillet 2008, date à laquelle Mme A a clôturé son compte épargne-livret et repris possession de la somme sus-spécifiée ;
— dire que les Assurances du Crédit mutuel Vie S.A.-A.C.M. Vie doivent, en application des articles 1998 du Code civil, L. 141-6 et L. 511-1 du Code des assurances, répondre des engagements pris envers elle par son agent et mandataire, le C.I.C.-Nord-Ouest, ainsi que des fautes commises par ce dernier dans le cadre de son mandat et de son rôle d’intermédiaire en assurances ;
— en conséquence, condamner les Assurances du Crédit mutuel Vie S.A.-A.C.M. Vie et le C.I.C.-Nord-Ouest à lui payer pendant vingt (20) ans, à compter rétroactivement d’août 2008, pour le capital de cent cinquante mille euros (150.000 €) versé dès l’origine sur le contrat «'Hérédial Plus'», des mensualités de rachat de mille quarante-huit euros et quarante-quatre centimes (1.048,44 €) chacune, comme garanti par la banque, et une somme de quatre mille cent euros (4.100 €), en réparation du préjudice financier résultant du défaut d’exécution par la banque de son instruction réitérée de passer sur son contrat d’assurance-vie la somme de quarante-deux mille huit cent dix-sept euros et soixante-dix-neuf centimes (42.817,79 €) virée le 22 janvier 2005, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour estimerait que le refus de la banque d’exécuter les instructions de Mme A concernant le virement de la somme de quarante-deux mille huit cent dix-sept euros et soixante dix neuf centimes (42.817,79 €) sur son contrat «'Hérédial Plus'» ne serait pas lié à sa qualité de mandataire de la S.O.C.A.P.I.,
— dire que le C.I.C.-Nord-Ouest a commis une faute en tant que banquier engageant sa responsabilité contractuelle envers Mme A et condamner uniquement cette banque à lui payer la somme de quatre mille cent euros (4.100 €), avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du jour de la demande en réparation du préjudice ;
— donner acte à Mme A de ce que le montant des rachats mensuels de mille cent euros (1.100 €) dont elle a demandé la mise en 'uvre tient compte, non seulement de la somme de mille quarante-huit euros et quarante-quatre centimes (1.048,44 €) indiquée par la banque pour un capital net de cent cinquante mille euros (150.000 €), mais encore du versement complémentaire de sept mille huit cent quarante euros (7.840 €) net réalisé le 29 décembre 2004, porté sur son compte «'Hérédial Plus'», et des taux de rendement applicables à cette somme, lesquels, d’après les informations annuellement communiquées, ont jusqu’à présent toujours été supérieurs au taux minimal garanti de 2,5% mentionné dans le contrat ;
— condamner les Assurances du Crédit mutuel Vie S.A.-A.C.M. Vie et le C.I.C.-Nord-Ouest à lui payer la somme de quatre mille euros (4.000 €) par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les Assurances du Crédit mutuel Vie S.A.-A.C.M. Vie et le C.I.C.-Nord-Ouest aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, Mme A expose les arguments qui seront résumés comme suit :
1.- Sur la qualité de mandataire de la société S.O.C.A.P.I. détenue par la
banque :
Le jugement entrepris a fait une appréciation inexacte des rapports contractuels en retenant que la Banque Scalbert-X n’avait agi que comme courtier et n’était pas mandataire de la S.O.C.A.P.I.
Le contrat «'Hérédial Plus'» était un contrat de groupe d’assurance sur la vie , souscrit par les banques du groupe C.I.C., dont la Banque Scalbert-X, auprès de l’assureur S.O.C.A.P.I., lui-même filiale du groupe C.I.C., qui, dans ses publicités, se prévalait d’être le numéro un français de la banque-assurance.
Aux termes de l’article L. 141-6 (ancien article L. 140-6) du Code des assurance, pour les contrats d’assurances de groupe, en dehors d’exceptions dans lesquelles la convention litigieuse n’entre pas, le souscripteur est réputé agir au regard de l’adhérent ou de l’assuré comme mandataire de l’entreprise d’assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit.
La banque n’a pas agi comme courtier, mais comme mandataire de l’assureur : elle n’a présenté qu’un seul produit, réservé aux clients du groupe C.I.C. ; dans son courrier du 31 janvier 2005, à en-tête «'Banque Scalbert-X-C.I.C. Assurances'», la banque a remercié Mme A d’avoir adhéré «'à un contrat-assurance S.O.C.A.P.I. ou A.C.M. Vie S.A.'», ajoutant : «'Afin de vous offrir un meilleur service et de renforcer leurs structure par la mise en commun de moyens, S.O.C.A.P.I. et A.C.M. Vie S.A., qui sont filiales du même groupe Crédit mutuel-C.I.C., ont fusionné le 30 juin 2004 sous le nom d’A.C.M. Vie S.A.'». Mme A n’a jamais eu de contact avec la S.O.C.A.P.I. Bien plus, la Banque Scalbert-X a cherché à défendre les intérêts de l’assureur en conditionnant le placement de son dernier versement sur le contrat d’assurance vie à l’acceptation d’un taux minimal garanti de 2,5% l’an au lieu des rachats mensuels convenus ' se comportant ainsi en mandataire de l’assureur, et non en courtier, qui ne représente que le client.
Enfin, l’argument selon lequel la banque est enregistrée comme courtier en assurances est dénuée de pertinence, puisque cette immatriculation est postérieure de trois ans à la signature du contrat d’assurance vie.
2.- Sur les fautes de la Banque Scalbert-X :
Comme souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe, la banque était tenue d’une obligation de conseil et d’information qui devait l’amener nécessairement à faire connaître à l’adhérent les droits et obligations qui étaient les siens, de sorte que sa responsabilité est engagée en cas d’information inexacte ayant induit l’assuré en erreur sur la nature, l’étendue ou le point de départ de ses droits.
Le jugement déféré a très exactement retenu que la lettre de la Banque Scalbert-X du 12 février 2004 ne faisait aucune référence à une hypothèse en matière de taux de rendement et que, pour une personne normalement informée, il se déduisait de ces termes que les seuls paramètres sur lesquels la simulation était établie étaient les montants des sommes versées et la période de rachat, et en a justement déduit, sans dénaturation, que la banque a commis une faute en lui délivrant une information grossièrement inexacte.
La Banque Scalbert-X a commis une seconde faute en refusant de placer le versement effectué en janvier 2005 sur le contrat d’assurance vie.
En effet, la Banque Scalbert-X devait exécuter les instructions de Mme A, donc effectuer un versement d’un montant correspondant à ce qui lui était demandé pour compléter le contrat d’assurance vie. En s’y refusant, elle a fait prévaloir fautivement les intérêts de son mandant, la S.O.C.A.P.I., sur ceux de sa cliente. Au demeurant, rien n’empêchait la banque de placer le montant équivalant au versement sur le contrat d’assurance vie tout en formulant des réserves quant au taux.
3.- Sur l’obligation des Assurances du Crédit mutuel Vie :
La responsabilité des Assurances du Crédit mutuel Vie est engagée à la fois sur la base de l’article 1998 du Code civil et sur celle des articles L. 511-1 et L. 141-5 du Code des assurances.
a.- Sur le fondement de l’article 1998 du Code civil, le mandant n’est en principe tenu que dans les limites du mandat qu’il a donné, sauf si le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissant dans les limites de son mandat, ce qui est le cas en l’espèce.
En outre, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 5, du Code civil, le mandataire est responsable des fautes commises par son mandataire quand celui-ci est également son préposé.
b.- Sur le fondement de l’article L. 511-1 du Code des assurances, si la présentation d’assurance est effectuée par un professionnel habilité, l’employeur ou mandant est responsable dans les termes de l’article 1384 du Code civil du dommage causé par la faute de ses mandataires ou employés agissant en cette qualité.
c.- Sur le fondement de l’article L. 141-6 (ancien article L. 140-6) du Code des assurances, pour les contrats d’assurances de groupe, le souscripteur
(la Banque Scalbert-X ) est réputé agir à l’égard de l’assuré (Mme A) en tant que mandataire de l’entreprise d’assurance (la société S.O.C.A.P.I.).
Mme A fait observer que la jurisprudence ancienne qu’invoquent les Assurances du Crédit mutuel Vie est inapplicable, puisqu’antérieure à la création de
l’article L. 140-6 (devenu L. 141-6) du Code des assurances par la loi du 8 août 1994, et que le contrat de groupe d’assurance vie ne relève pas des exceptions aux dispositions de
l’article L. 140-6 (devenu L. 141-6).
4.- Sur les condamnations sollicitées :
a.- S’agissant des condamnations demandées contre le C.I.C.-Nord-Ouest, Mme A demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Banque Scalbert-X à son égard, mais d’en rectifier le fondement, la banque n’ayant pas commis la faute constituée par la fourniture de renseignements erronés en qualité de courtier, mais en celle de mandataire de l’entreprise d’assurance, sur un fondement quasi délictuel.
Ce n’est qu’à titre subsidiaire, uniquement en ce qui concerne le préjudice que lui a causé le refus de la banque d’affecter le dernier versement au contrat d’assurance vie et dans l’hypothèse où la Cour retiendrait que la banque n’a pas agi comme mandataire de l’assureur S.O.C.A.P.I., qu’est invoquée la responsabilité contractuelle de la Banque Scalbert-X.
Mme A fait observer que le jugement entrepris a condamné la Banque Scalbert-X-Crédit industriel de Normandie à lui payer la somme complémentaire permettant que le montant des rachats mensuels réalisés par l’adhérente en vertu de son crédit «'Hérédial Plus'» sur la base d’un capital versé de cent cinquante mille euros (150.000 €) soit égal à la somme de mille quarante-huit euros et quarante-quatre centimes (1.048,44 €) nets par mois, ce à compter du 16 avril 2008 jusqu’au 16 janvier 2028.
Or, le montant de cette somme complémentaire ne peut être chiffré exactement, puisque le rendement du contrat «'Hérédial Plus'» est fluctuant, seul étant garanti un minimum de 2,5% l’an.
La demande de Mme A s’analyse donc en une demande de condamnation de la banque à lui garantir, pendant la durée du contrat, en contrepartie du capital de cent cinquante mille euros (150.000 €) net versé, un montant de rachat mensuel correspondant à celui de mille quarante-huit euros et quarante-quatre centimes (1.048,44 €) qu’elle lui a garantie lors de la souscription du contrat, quelque soit le montant des fonds que lui remettra annuellement l’assureur vie, que Mme A demande à voir condamner solidairement avec la banque.
Ce n’est qu’à titre subsidiaire, pour l’hypothèse où la Cour estimerait indispensable de chiffrer le montant du complément de «'rente'» que Mme A demande un complément de cent quatre-vingt-deux euros et quatorze centimes (182,14 €) pendant les vingt ans du contrat, à compter rétroactivement du mois d’août 2008.
Ce montant mensuel correspond à la différence entre la somme de mille quarante-huit euros et quarante-quatre centimes (1.048,44 €) mentionnée dans l’offre de la Banque Scalbert-X et celle de huit cent soixante-six euros et trente centimes
(866,30 €), résultant de l’application du taux garanti de 2,50% sur la somme de cent cinquante mille euros (150.000 €).
S’agissant du préjudice moral, la Banque Scalbert-X a, après lui avoir fourni des renseignements erronés, manqué de loyauté en la rassurant verbalement sur le respect des engagements pris, puis en observant un silence de plusieurs mois, avant de démentir par lettre du 11 octobre 2005, les engagements qu’elle avait donnés.
Sur le dommage causé par le refus de la Banque Scalbert-X d’exécuter l’ordre de placement donné par Mme A, le préjudice consiste en la différence entre les intérêts qu’aurait produits la somme de quarante-deux mille huit cent dix-sept euros et soixante-dix-neuf centimes (42.817,79 €) si elle avait été affectée au contrat «'Hérédial Plus'» et ceux produits par le compte épargne-livret.
b.- S’agissant des demandes contre la société A.C.M. Vie :
La société A.C.M. Vie, comme mandante, est tenue de réparer solidairement avec son mandataire le dommage causé à Mme A.
Il est donc demandé à la Cour de réformer le jugement entrepris sur ce point.
C.- Les Assurances du Crédit mutuel, venant aux droits de la société S.O.C.A.P.I.:
Par écritures signifiées le 8 février 2011, valant conclusions récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, les Assurances du Crédit mutuel, venant aux droits de la société S.O.C.A.P.I. demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme A de toutes ses demandes envers les Assurances du Crédit mutuel, venant aux droits de la société S.O.C.A.P.I. ;
— débouter Mme A de toutes ses demandes ;
— condamner Mme A à lui payer la somme de trois mille euros (3.000 €) par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme A aux dépens.
À l’appui de ses demandes, les Assurances du Crédit mutuel développent l’argumentation suivante :
1.- Sur l’opposabilité du contrat signé le 19 février 2004 entre Mme A et la société S.O.C.A.P.I. :
Le contrat «'Hérédial Plus'» signé le 19 février 2004 entre la société S.O.C.A.P.I. et Mme A par l’intermédiaire de la Banque Scalbert-X est dépourvu d’équivoque.
Aux termes de l’acte, Mme A reconnaît l’avoir lu et approuvé.
La durée du contrat est fixée par l’article 2 à huit années, susceptible d’une prorogation contractuelle, et le taux minimum de rémunération, soit 2,50% l’an, résulte de l’article 5. La rémunération effective a toujours dépassé le minimum garanti, variant entre 4,37% et 3,20% entre 2004 et 2010.
L’entreprise d’assurance n’a jamais garanti un rendement autre qu’un taux minimum de 2,50% l’an pendant huit ans.
Le contrat «'Hérédial Plus'» ne prévoit pas le versement d’une rente, mais la possibilité de rachats par l’assuré.
Les systèmes de rente et de rachat sont antinomiques : dans un système de rente, l’assuré n’est plus propriétaire du capital, qu’il ne peut donc racheter ; dans un système de rachat, l’adhérent reste propriétaire du capital, dont il peut disposer par des rachats périodiques. Dans un système fondé sur le rachat, il est impossible de «'promettre'» une
rente ; il peut seulement être mis en place des rachats partiels programmés selon une libre périodicité et pour des montants qui seront fonction du taux de rendement du contrat.
Il doit être constaté que les conditions particulières du contrat d’assurance vie ne comportent aucune référence à un montant de «'rente'» ou à un taux de rémunération garanti différent de celui figurant à l’article 2.
2.- Sur l’absence de caractère contractuel des lettres échangées entre la Banque Scalbert-X et Mme A :
La lettre du 12 février 2004 de la Banque Scalbert-X emploie plusieurs fois le mot «'simulation'» et présente trois hypothèses en fonction du montant du dépôt initial.
Mme A ne peut sérieusement soutenir que cette lettre comporterait un engagement de quelque nature que ce soit.
La lettre de la banque du 20 février 2004 comporte les deux paragraphes
suivants :
«'Je vous prie de bien vouloir trouver le contrat Hérédial Plus en trois exemplaires.
La date de terme indiqué sur le contrat (24/02/2012) sera prorogée automatiquement jusqu’au 16/04/2028.
Nous vous confirmons que nous avons bien noté la mise en place d’un rachat partiel net mensuel de Euros : 1.048,44 à partir du 16/04/2008 jusqu’au terme du 16/01/2028. […]
Si vous êtes d’accord sur les termes du contrat, je vous demande de bien vouloir me retourner les exemplaires (banque et S.O.CA.P.I.) datés et signés par vous-même.'» [soulignements du concluant]
Contrairement à ce que soutient Mme A, la Banque Scalbert-X ne s’est pas engagée au versement d’un minimum de rente : le courrier prend simplement note des souhaits de Mme A en liaison avec une des options de la simulation qui lui avait été envoyée le 12 février 2004 ; la banque prend soin de solliciter l’accord de Mme A non sur les termes de la lettre, mais «'sur les termes du contrat'».
3.- Sur l’impossibilité de fixer un taux minimum garanti :
Dans sa lettre du 11 octobre 2005, la Banque Scalbert-X a rappelé à Mme A que la durée d’adhésion était de huit ans et que le taux minimum garanti était de 2,50%.
La banque a annexé à ce courrier une simulation de rentes mensuelles calculées sur la base des termes du contrat pour la période avril 2008/février 2012. Les Assurances du Crédit mutuel versent aux débats ce document que Mme A s’est gardée de produire. Il y est indiqué à l’annexe 2 :
«'Le taux net indicatif de rémunération retenu pour la présente estimation est de 4,500%. Il ne saurait être assimilé au taux de rémunération effectif du contrat, qui peut s’avérer a posteriori différent et modifier les résultats.'»
Á supposer même que les courriers de la Banque Scalbert-X soient contractuels, ils ne peuvent engager l’assureur en l’état d’une information émanant de lui et qui a formellement indiqué que le taux net indicatif de rémunération retenu pour l’estimation ne saurait être assimilé au taux de rémunération effectif.
4.- À titre subsidiaire, sur l’inopposabilité aux Assurances du Crédit mutuel des fautes de la banque :
Contrairement à ce soutient Mme A, la Banque Scalbert-X agissait en tant que courtier, profession pour l’exercice de laquelle elle était enregistrée, et non comme agent général d’assurances : elle n’était donc pas mandataire de l’entreprise d’assurances, mais de Mme A.
Mme A croit pouvoir invoquer l’article L. 511-1, III, du Code des assurances, dans sa rédaction actuelle, qui dispose :
«'Pour cette activité d’intermédiation, l’employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l’article 1384 du Code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.'»
Cette rédaction, entrée en vigueur le 16 décembre 2005, n’est pas applicable à un contrat signé le 20 février 2004. À cette date, l’article L. 511-1, second alinéa, énonçait :
«'Lorsque cette présentation est effectuée par une personne ainsi habilitée, l’employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l’article 1384 du Code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.'»
La Banque Scalbert-X, n’étant pas son mandataire, les Assurances du Crédit mutuel, anciennement S.O.C.A.P.I., ne peuvent être engagées par ses écrits.
Mme A ne peut davantage invoquer les dispositions de l’article L. 141-6 du Code des assurances, puisqu’elle ne démontre pas que la Banque Scalbert-X ait été le mandataire de l’assureur, étant rappelé que la jurisprudence a constamment posé que le souscripteur d’un contrat de groupe n’est pas, en principe, à l’égard des tiers et des adhérents, le mandataire de l’entreprise d’assurance cocontractante.
5.- Sur l’absence d’affectation du dernier versement de Mme A au contrat «'Hérédial Plus'» :
Les Assurances du Crédit mutuel ne peuvent être concernées par cette question, qui ne met en cause que les rapports de la banque avec sa cliente : l’assureur ne peut avoir de pouvoir quant à un ordre d’affectation donné à une banque par un de ses clients.
SUR CE,
I.- Sur les demandes de Mme A à l’égard du C.I.C.-Nord-Ouest, anciennement dénommée C.I.C.-Banque Scalbert-X :
Considérant qu’en application des articles 1146 et suivants du Code civil, la banque qui propose un produit d’assurance de groupe à son client est tenue envers celui-ci d’une obligation de conseil et d’information ;
Considérant qu’il est démontré par les pièces produites aux débats que l’assurance vie proposée à Mme A par la Banque Scalbert-X était une assurance de groupe souscrite auprès de la société S.O.C.A.P.I., filiale du groupe bancaire C.I.C., et commercialisée par les banques filiales du même groupe auprès de leurs clients et réservée à ceux-ci ; que la banque était donc tenue, sur un fondement contractuel, d’une obligation de conseil et d’information envers Mme A ;
Considérant que, le 12 février 2004, le C.I.C.-Banque Scalbert-X, agence de Beauvais, a adressé à Mme A la lettre où figurent les termes suivants :
«'Objet : simulation revenus SOCAPI
Madame,
Suite à notre conversation téléphonique, j’ai le plaisir de vous communiquer les résultats de l’étude relative à votre assurance retraite.
À noter que les simulations sont faites sur la base d’un dépôt initial
de EUR 50.000 ; 100.000 ; 150.000.
En ce qui concerne la durée, les simulations sont sur la base d’un dépôt au 12/02/2004 avec un rachat partiel débutant le 16/04/2008 et se terminant le 16/01/2028 (durée maximum de notre contrat avec possibilité de reconduction de 2028 à 2033).
I/ VERSEMENT de 50.000 EUROS
PREMIER RACHAT PARTIEL AU 16/04/2008/DERNIER RACHAT PARTIEL AU 16/01/2018
MONTANT MENSUEL : 343,97 EUROS NET
ÉPARGNE RESTANT À TERME : 3.000 EUROS
II/ VERSEMENT DE 100.000 EUROS
PREMIER RACHAT PARTIEL AU 16/04/2008/DERNIER RACHAT PARTIEL AU 16/01/2028
MONTANT MENSUEL : 926,20 EUROS NET
ÉPARGNE À TERME : 3.000 EUROS III/ VERSEMENT DE 150.000 EUROS
PREMIER RACHAT PARTIEL AU 16/04/2008/DERNIER RACHAT PARTIEL AU 16/01/2028
MONTANT MENSUEL : 1.044 EUROS NET
ÉPARGNE À TERME : 3.000 EUROS'» [majuscules dans la lettre de la banque] ;
Que, par lettre du 18 février 2004, Mme A a fait connaître au C.I.C.-Banque Scalbert-X qu’elle choisissait la troisième option de versement figurant dans le courrier de la banque :
«'Monsieur,
Suite à nos divers entretiens téléphoniques, et à votre proposition de placement du 12 février dernier, je souscris à l’offre suivante :
VERSEMENT DE 150.000 EUROS
PREMIER RACHAT PARTIEL AU 16/04/2008/DERNIER RACHAT PARTIEL AU 16/01/2028
MONTANT MENSUEL : 1.048,44 EUROS NET
ÉPARGNE À TERME : 3.000 EUROS
Je vous adresse ci-joint un chèque de 81.225 €, qui vient en complément des montants que de 70.500 € que vous détenez déjà sur divers compte à mon nom.'» [majuscules dans la lettre de la banque] ;
Considérant que, par écrit daté du 20 février 2004, le C.I.C.-Banque Scalbert-X a répondu à Mme A :
«'Madame,
Je vous prie de bien vouloir trouver si-joint le contrat HEREDIAL PLUS en trois exemplaires.
La date du terme indiquée sur le contrat (24/02/2012) sera prorogée automatiquement jusqu’au 16/04/2028.
Nous vous confirmons que nous avons bien noté la mise en place d’un rachat partiel net mensuel de Euros : 1.048,44 à partir du 16/04/2008 jusqu’au 16/01/2028. (la mise en place pouvant être informatisée sur une période de plus d’un an d’avance) nous procéderons à son application à partir du 16/01/2008 dont un exemplaire vous sera transmis.
Si vous êtes d’accord sur les termes du contrat, je vous demande de bien vouloir retourner les exemplaires (banque et SOCAPI) datés et signés par vous-mêmes.'» [le troisième paragraphe est reproduit exactement] ;
Considérant que la lettre du C.I.C.-Banque Scalbert-X à Mme A du 12 février 2004 propose donc, sur la base d’un dépôt au 12 février 2004, trois hypothèses de versement ' cinquante mille, cent mille et cent cinquante mille euros ' auxquelles correspondent trois montants de rachat partiel mensuel net : trois cent quarante-trois euros et quatre-vingt-dix-sept centimes, six cent quatre-vingt-seize euros et vingt centimes et mille quarante-huit euros et quarante-quatre centimes ;
Considérant qu’en langage commun, le terme «'simulation'» signifie l’action de simuler, c’est-à-dire de faire apparaître comme réel un état physique ou psychique qui ne l’est pas ; que, dans les science exactes, notamment en physique, il signifie une représentation modélisée d’un phénomène ou d’un ensemble de phénomènes et, depuis une quarantaine d’année, une obtention de résultats par des méthodes mathématiques et/ou informatiques sans recours à l’expérimentation en laboratoire, soit qu’elle ne soit pas possible, soit qu’elle ne soit pas indispensable ; qu’en matière bancaire et financière, une simulation est un résultat ou ensemble de résultats obtenu en fonction de paramètres, notamment de montant, de taux et de durée du placement ; qu’en aucun cas, le terme «'simulation'», qui a toujours le sens de résultat, ne peut signifier un résultat purement aléatoire en fonction des paramètres qui ont été utilisés ;
Considérant qu’il résulte du texte de la lettre de la banque du 12 février 2004, sur lequel ne revient en rien celle du 20 février 2004, que le C.I.C.-Banque Scalbert-X a indiqué formellement des montants précis de rachat en fonction de cinq paramètres, à
savoir : le montant initial de dépôt net (les trois montants indiqués plus haut), la date de dépôt (12 février 2004), la date du premier rachat (16 avril 2004), la date du terme indiqué au contrat (16 janvier 2028, avec possibilité de prorogation jusqu’en 2033) et l’épargne subsistante (trois mille euros) ;
Considérant qu’il n’est pas fait état dans les deux lettres du C.I.C.-Banque Scalbert-X d’une variation de rendement rendant impossible le montant mensuel de rachat indiqué pendant la période de vingt ans ;
Considérant que les termes des troisième et quatrième paragraphes de la lettre du 20 février 2004 ne pouvaient qu’amener Mme A à penser que le contrat d’assurance vie joint n’était que la transcription de l’engagement ferme sur des rachats partiels de mille quarante-huit euros et quarante-quatre centimes (1.048,44 €) nets par mois, puisque le troisième paragraphe comportait une confirmation sans réserve du montant constant du rachat mensuel pendant vingt ans : «'Nous vous confirmons que nous avons bien noté la mise en place d’un rachat partiel net mensuel de Euros : 1.048,44 à partir du 16/04/2008 jusqu’au 16/01/2028'» et le quatrième présentait logiquement le projet de contrat annexé comme une formalisation pure et simple de l’accord intervenu : «'Si vous êtes d’accord sur les termes du contrat, je vous demande de bien vouloir me retourner les exemplaires (banque et SOCAPI) datés et signés par vous-même'», que la cliente était invitée à dater, signer et retourner ;
Considérant que l’article 5 des conditions particulière du contrat d’assurance vie «'Hérédial Plus'» ne garantit certes qu’un taux de 2,50% pendant huit ans, mais qu’il ne peut être reproché à Mme A, qui ne peut être présumée davantage initiée aux mécanismes financiers que la Banque Scalbert-X, qui lui garantissait une rémunération mensuelle fixe chiffrée sur une période déterminée, de n’avoir pas perçu une distorsion que la banque, qui se présentait comme appartenant au premier groupe français de «'banque-assurance'», n’a pas vue ou a omis de signaler;
Considérant qu’il est ainsi démontré que, dans sa lettre du 12 févier 2004, le C.I.C.-Banque Scalbert-X a proposé à Mme A un placement de cent cinquante mille euros (150.000 €) lui permettant des rachats mensuels d’un montant mensuel net de mille quarante-huit euros et quarante-quatre centimes (1.048,44 € ) du 16 avril 2008 au 16 janvier 2028; qu’aux termes de sa lettre datée du 18 févier 2004, Mme A a accepté purement et simplement cette offre ; que, par lettre du 20 février 2004, constituant une lettre de couverture dans la pratique bancaire, c’est-à-dire une lettre constatant l’accord intervenu, le C.I.C.-Banque Scalbert-X s’est engagé, formellement et sans réserve, pour un versement mensuel garanti de mille quarante-huit euros et quarante-quatre centimes (1.048,44 € ) sur vingt ans, dont il importe peu qu’il ait été présenté sous forme de rachat et non de rente, puisqu’il était assuré qu’il était certain et laissait subsister un capital de trois mille euros (3.000 €) au terme de la période s’achevant le 16 janvier 2028 ;
Considérant que le C.I.C.-Banque Scalbert-X a commis ainsi une faute contractuelle, non seulement en manquant à son obligation de dispenser une information claire, précise et cohérente à sa cliente, mais encore en l’induisant en erreur par la fourniture d’une information d’une totale inexactitude sur la rémunération du placement et en l’invitant à signer un contrat présenté comme la formalisation de ses assurances chiffrées en matière de rendement, ce qui était faux ; que l’argument d’une dénaturation du contrat «'Hérédial Plus'» passé entre Mme A et l’assureur est inopérant, la responsabilité de la banque étant recherchée pour ses manquements à son obligation de conseil et d’information ;
Considérant que, la banque ayant formellement assuré à sa cliente des rachats d’un montant net garanti pendant vingt ans laissant subsister un capital au terme d’une période de dix-neuf ans et dix mois et l’ayant incitée par ses fausses évaluations, présentées comme certaines et renouvelées, à conclure un contrat qui ne garantissait pas de tels rachats, le préjudice causé par les manquements de la banque s’analyse, conformément au principe de la réparation intégrale du dommage causé par la faute, non en la perte de chance de conclure avec un autre assureur un contrat d’assurance vie garantissant le rendement espéré, mais dans la différence entre les montants énoncés formellement par la banque et les sommes réellement versées par l’assureur; que le fait que le rendement du contrat d’assurance vie ne soit pas aujourd’hui déterminé ne fait pas obstacle au fait qu’il sera dans le futur, d’année en année, objectivement déterminable ;
Que le préjudice consiste donc en la différence, du 16 avril 2008 au 16 janvier 2028, entre la somme nette mensuelle de mille quarante-huit euros et quarante-quatre centimes (1.048,44 €) et le montant du rachat mensuel permis par le placement initial net de cent cinquante mille euros (150.000 €) au taux de rendement assuré d’année en année par l’assurance vie des Assurances du Crédit mutuel de manière à ce que les rachats soient possibles jusqu’au terme du 16 janvier 2028 et qu’il subsiste à cette date sur le contrat la somme nette de trois mille euros (3.000 €) en capital; que le C.I.C. doit donc être condamné à payer à Mme A, à titre de dommages-intérêts, d’année en année du 16 avril 2008 au 16 janvier 2028, une somme permettant de combler la différence sus-énoncée et en prenant en compte la date du premier rachat effectué par Mme A ;
Que le jugement doit être réformé en ce sens ;
II.- Sur la demande de Mme A envers le C.I.C.-Nord-Ouest, anciennement dénommée C.I.C.-Banque Scalbert-X, fondée sur le refus de la banque d’affecter au contrat d’assurance vie «'Hérédial Plus'» la somme de quarante-deux mille huit cent dix-sept euros et soixante-dix-neuf centimes
(42.817,79 €), versée en janvier 2005 :
Considérant que l’article 1134 du Code civil pose le principe de la liberté contractuelle;
Considérant que Mme A ne pouvait contraindre la Banque Scalbert-X à affecter un nouveau versement au contrat d’assurance, alors qu’il était devenu patent que l’assureur et l’assuré étaient en désaccord sur l’aspect essentiel du contrat que constituait le taux de rémunération ; que la banque, en acceptant les instructions de Mme A, aurait commis une faute à l’égard de celle-ci comme de l’assureur vie ; que la banque n’a commis aucune faute en affectant les fonds à un placement normalement rémunéré, dans l’attente d’instructions de sa cliente, qui avait à tout moment la possibilité de choisir une autre affectation, à l’exception du contrat «'Hérédial Plus'», ou de retirer les fonds ;
Considérant qu’il échet de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
III.- Sur la demande de Mme A envers le C.I.C.-Nord-Ouest, anciennement dénommée C.I.C.-Banque Scalbert-X, au titre du préjudice
moral :
Considérant que, par ses fautes, qui ont nécessairement perturbé une personne d’un certain âge, qui cherchait à obtenir normalement une rémunération de son capital lui permettant de bénéficier d’un complément de ressources indispensable en raison du faible niveau de sa retraite de droit commun, le C.I.C.-Banque Scalbert-X, depuis dénommé C.I.C.-Nord-Ouest, a causé à Mme A un dommage moral et psychologique qui doit être réparé par la somme de deux mille euros (2.000 €) à titre de dommages-intérêts ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
IV.- Sur les demandes de Mme A envers les Assurances du Crédit mutuel Vie, anciennement SOCAPI :
Considérant que le contrat souscrit par Mme A avec la société est expressément qualifié à l’article préliminaire des conditions générales du «'contrat groupe d’assurance sur la vie'» ; qu’il n’entre ni dans les catégories d’assurances de groupe régies par le début de l’alinéa 1er de l’article L. 140-1 (devenu L. 141-6) du Code des assurances dans la rédaction alors applicable, ni dans celles mentionnées à l’alinéa 2 du même article ; qu’il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article L. 140-1 (devenu L. 141-6), alinéa 1er, dudit code, dans la rédaction alors en vigueur, le souscripteur ' le C.I.C.-Banque Scalbert-X ' est réputé agir à l’égard de l’assuré ' Mme A ' en tant que mandataire de l’entreprise d’assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit ' la S.O.C.A.P.I., aux droits de laquelle vient les Assurances du Crédit Mutuel Vie ;
Considérant que l’argument suivant lequel le C.I.C.-Banque Scalbert-X est enregistré comme courtier en assurance est inopérant, dès lors, d’une part, qu’il n’est produit qu’une copie de fichier Internet, de type commercial et non administratif, insusceptible de démontrer si la banque était enregistrée comme courtier à la date du contrat, d’autre part et fondamentalement, que l’enregistrement d’une personne physique ou morale comme courtier en assurances ne peut lui ôter la qualité de mandataire de l’entreprise d’assurance qui lui est attribuée par les dispositions de l’article L. 140-1, devenu L. 141-6, susvisé ;
Considérant qu’en application de l’article 1998 du Code civil, le mandant n’est tenu de ce qui a pu être fait au delà du pouvoir qu’il a donné qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement ou lorsqu’est établie l’existence d’un mandat apparent ;
Or considérant qu’il est démontré par le contrat d’assurance vie émanant de la S.O.C.A.P.I. que la Banque Scalbert-X a excédé le pouvoir qui lui avait été conféré par son mandant ; que ni les deux courriers de la Banque Scalbert-X des 12 et 20 février 2004, qui ne font que citer l’un et l’autre le terme «'S.O.C.A.P.I.'» sans aucune précision, ni la seule appartenance du mandataire au même groupe de banque-assurance que le mandant ne sont susceptibles, à défaut d’autre circonstances, de démontrer une apparence produisant la croyance légitime du tiers, Mme A, dans les pouvoirs que la banque avait reçus de l’assureur ;
Considérant qu’en l’état de ces énonciations, les Assurances du Crédit mutuel Vie ne peuvent être engagées au-delà des stipulations du contrat qu’elles ont signé, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé sur point ;
V.- Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile:
Considérant qu’en raison de la nature et des circonstances, il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de Mme A les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne les dispositions relatives à la condamnation du C.I.C.-Nord-Ouest et qu’y ajoutant, la Cour condamnera cette banque à payer à Mme A une somme de deux mille euros (2.000 €) au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Considérant que l’équité commande de laisser à la charge du C.I.C.-Nord-Ouest et des Assurances du Crédit mutuel Vie les frais irrépétibles qu’ils ont exposés en première instance et en cause d’appel ; que ces parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
VI.- Sur les dépens :
Considérant que le CIC, partie succombante, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris:
— en ses dispositions relatives à l’indemnisation du préjudice moral, aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance,
— en ce qu’il a débouté Mme D A de sa demande de dommages-intérêts au titre du placement du dernier versement de janvier 2005 à l’encontre de la société Crédit industriel et commercial Nord-Ouest, anciennement dénommée Banque Scalbert-X-Crédit industriel de Normandie.
— en ce qu’il a débouté Mme D A de toutes ses demandes à l’encontre de la société Assurances du Crédit mutuel Vie, venant aux droits de la société S.O.C.A.P.I.
Réforme le jugement entrepris pour le surplus,
Condamne la société Crédit industriel et commercial Nord-Ouest, anciennement dénommée Banque Scalbert-X-Crédit industriel de Normandie, à payer à Mme D A, à titre de dommages-intérêts, du 16 avril 2008 au 16 janvier 2028, après prorogation du contrat en 2012, la différence entre la somme nette mensuelle de mille quarante-huit euros et quarante-quatre centimes (1.048,44 €) et le montant du rachat mensuel permis par le placement initial net de cent cinquante mille euros (150.000 €) au taux de rendement appliqué d’année en année par l’assurance vie des Assurances du Crédit mutuel, de manière à ce que les rachats n’excédant pas mille quarante-huit euros et quarante-quatre centimes (1.048,44 €) par mois soient possibles jusqu’au terme du 16 janvier 2028 et qu’il subsiste à cette date sur le contrat la somme nette de trois mille euros (3.000 €) en capital, et en prenant en compte la date du premier rachat effectué.
Condamne la société Crédit industriel et commercial Nord-Ouest, anciennement dénommée Banque Scalbert-X-Crédit industriel de Normandie, à payer à Mme A la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel
Déboute la société Crédit industriel et commercial Nord-Ouest, anciennement dénommée Banque Scalbert-X-Crédit industriel de Normandie, et la société Assurances du Crédit mutuel Vie S.A. de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires.
Condamne la société Crédit industriel et commercial Nord-Ouest, anciennement dénommée Banque Scalbert-X-Crédit industriel de Normandie aux dépens d’appel, avec bénéfice pour les avoués concernés de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante, dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forclusion ·
- Fonds de garantie ·
- Recouvrement ·
- Exception d'incompétence ·
- Victime d'infractions ·
- Demande d'aide ·
- Tribunal de police ·
- Infraction ·
- Terrorisme ·
- Aide
- Commune ·
- Parcelle ·
- Appel en garantie ·
- Échange ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Livre foncier ·
- Incident
- Irrecevabilité ·
- Acquittement ·
- Juge-commissaire ·
- Appel ·
- Peine ·
- Défaillant ·
- Lettre recommandee ·
- Électronique ·
- Remise ·
- Constitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eau de source ·
- Traitement ·
- Sociétés ·
- Charbon ·
- Étiquetage ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque ·
- Pollution ·
- Appellation ·
- Autorisation
- Crédit industriel ·
- Parfaire ·
- Requête en interprétation ·
- Intérêt ·
- Principal ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Procédure civile
- Carburant ·
- Cartes ·
- Essence ·
- Consommation ·
- Véhicules de fonction ·
- Usage ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Cada ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Inspection du travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Mise en garde ·
- Famille ·
- Lettre ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Prescription acquisitive ·
- Usucapion ·
- Règlement ·
- Droits fondamentaux ·
- Partie
- Revendication ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Acquiescement ·
- Matériel ·
- Location ·
- Forclusion ·
- Administrateur ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Harcèlement moral ·
- Emploi ·
- Rappel de salaire ·
- Télétravail ·
- Travail dissimulé
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Machine ·
- Victime ·
- Décès ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Faute ·
- Rente
- Vente amiable ·
- Prix minimum ·
- Crédit ·
- Acquéreur ·
- Saisie immobilière ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Application ·
- Bien immobilier ·
- Marché local
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.