Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 10 (V)
I.-Le transfert des droits individuels en cours de constitution est de droit, sous réserve des dispositions prévues à la présente section.
II.-Le contrat comporte une clause permettant le transfert des droits individuels en cours de constitution. Cette clause est reproduite dans la notice mentionnée à l'article L. 141-4. Elle précise en particulier les modalités d'attribution des résultats techniques et financiers relatifs à la période écoulée depuis la dernière date de répartition de ces résultats jusqu'à la date de détermination de la valeur de transfert, les résultats ainsi attribués ne pouvant être inférieurs, pour les contrats qui en comportent, aux intérêts garantis par ledit contrat calculés pro rata temporis.
III.-La valeur de transfert des droits individuels en cours de constitution d'un adhérent du contrat d'origine est notifiée à l'adhérent demandant le transfert ainsi qu'à l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil dans un délai de trois mois après la réception de ladite demande. Cette notification est accompagnée de l'indication des délais et modalités selon lesquelles l'adhérent peut renoncer au transfert. Lorsque la notification est effectuée en nombre d'unités de compte ou de parts de la provision mentionnée à l'article L. 134-1, il est précisé à titre indicatif à l'adhérent la dernière valeur de chacune de ces unités de compte ou parts et il lui est indiqué que cette valeur est susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse jusqu'à la date de valeur retenue pour le transfert des sommes.
L'adhérent dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la valeur de transfert pour renoncer à ce transfert.
A compter de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, l'entreprise d'assurance du contrat d'origine procède, dans un délai de quinze jours, au versement direct à l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil d'une somme égale à la valeur de transfert, nette le cas échéant des seules indemnités de transfert mentionnées à l'article R. 132-5-3. Ce délai de quinze jours ne court pas tant que l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil n'a pas notifié à l'entreprise d'assurance du contrat d'origine son acceptation du transfert.
IV.-A l'expiration du délai mentionné au dernier alinéa du III, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ce dernier délai, au double du taux légal.
[…] Elle a enfin rempli et signé le 7 décembre 2007 un questionnaire médical. […] Mis en demeure le 17 novembre 2008 l'assureur a confirmé par un courrier du 27 juillet 2009 son refus de prise en charge du risque au motif qu'il résultait de l'enquête susvisée que l'assurée s'était volontairement donné la mort au cours de la première année du contrat, de telle sorte qu'en application des dispositions de l'article 132-7 du code des assurances dont les termes étaient repris dans le contrat, l'assurance en cas de décès état de nul effet. […] Le tribunal a par jugement du 21 décembre 2012 débouté Madame D… de l'intégralité de ses demandes formées en sa qualité de tutrice d'Y…
[…] et assistée par M e D REINHARD, avocat plaidant au barreau de LYON […] Le 24 novembre 2004, la société GYD a été dissoute et absorbée par la société IMS HEALTH, son unique associée depuis la cession par Monsieur X de ses actions à celle-ci le 16 octobre 2003. Le contrat de travail de Monsieur X a en conséquence été transféré de plein droit à la société IMS HEALTH à compter du 1 er janvier 2005 et a été exécuté jusqu'au 7 août 2008, date de son licenciement pour inaptitude professionnelle du fait de sa maladie. […] La société IMS HEALTH soutient au visa des articles L.132-23 et D. 132-7 du Code des assurances que le transfert des droits acquis par Monsieur X au titre du contrat ACTIF RETRAITE au 31 décembre 2004 sur le contrat souscrit par La Mondiale était de sa responsabilité.
[…] * elle nous demande, sur le fondement des articles L.132-21, D.132-7-III et D.132-7-IV du Code des assurances de condamner la S.A. GENERALI VIE : — à lui payer à titre provisionnel les intérêts de retard calculés selon les modalités de l'article D.132-7 e IV du Code des assurances, sur la somme objet du transfert à compter du 20 juillet 2012, […] C D Y Z
Un arrêté daté du 20 juin, paru au Journal officiel du 2 juillet, apporte de nouvelles obligations aux entreprises d'assurance et mutuelles, quant à l'information et à la transparence des droits exprimés en euros pour les contrats relevant du code des assurances et du code de la mutualité. Informations à communiquer en ligne Le texte vient compléter de sept alinéas l'article A. 132-7 du code des assurances. […] Pour rappel, cet article dresse la liste des informations devant être communiquées au souscripteur et au bénéficiaire et celles relatives à la tarification, […]
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