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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. b, 13 juil. 2015, n° 13/06463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 13/06463 |
Texte intégral
HC
Date de délivrance des copies par le greffe :
2 EXP DOSSIER + 1 exp Me V-W + 1 exp Me RICORD + 2 exp chambre des Notaires
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section B
JUGEMENT DU 13 Juillet 2015
DÉCISION N° 2015/
RG N°13/06463
DEMANDEUR :
Monsieur J K
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Maître Emmanuel V-W, membre de la SCP W – V-W, avocat au barreau de GRASSE, postulant et plaidant.
DEFENDERESSES :
Madame L C
née le […] à […]
[…]
Villa N
[…]
représentée par Me Muriel RICORD, avocat au barreau de GRASSE, postulant et plaidant.
Madame S C AA AB AC
[…]
N° 15 1er – 2750 – 408
[…]
Non comparante
Madame N H
née le […] à […]
[…]
[…]
Non comparante
******
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame LAHMERI,
Greffier : Madame X
Greffier lors de la mise à disposition : Monsieur Y
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’acquittement du timbre ou le justificatif dispensant de son apposition,
Vu la clôture de la procédure en date du 20 avril 2015 ;
A l’audience publique du 11 Mai 2015,
Madame LAHMERI, en son rapport oral
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 13 Juillet 2015.
*****
Exposé du litige
Par actes d’huissier en date des 14, 20 et 26 novembre 2013, Monsieur J H a fait assigner Madame L C, Madame S C AA AB AC et Madame N H devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que cette juridiction :
– homologue les rapports d’expertises judiciaires de Monsieur Z et de Madame A,
– prononce la nullité de la cession des parts de la SCI MON SOLEIL du 2 septembre 2002 et du procès-verbal d’assemblée générale de la SCI du même jour, du fait de la contrefaçon de la signature de Madame S C AA AB AC,
– constate que l’intégralité des parts par objet de la cession était dans le patrimoine de AD P H lors de son décès le […],
– désigne tel notaire qui lui plaira avec pour mission d’établir un projet de partage correspondant aux biens objet du rapport de Monsieur Z et des parts de la SCI MON SOLEIL, dont la cession aura été annulée,
– autorise le notaire à faire d’autres recherches utiles auprès de toute administration, conservation des hypothèques, B et tout autre organisme du même type, à se faire remettre tous les comptes entre les parties et à faire procéder partout expert choisi sous sa responsabilité, à l’évaluation des biens,
– condamne Madame C en à la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts vu les faux commis par elle,
– rappelle que dans le cadre du projet de liquidation partage, le notaire désigné ne pourra pas mettre dans la part éventuellement revendiquée par Madame C, aucun des biens et droits détournés ou recelés,
– rappelle que dans le cadre de la succession de AD P H, Madame L C ne peut bénéficier du statut de conjoint survivant,
– déclaré opposable la décision à intervenir à N H et S C AA AB AC,
– condamne Madame L C au paiement de la somme de 7000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Emmanuel V W, avocat.
De ses dernières conclusions récapitulatives, signifiée se procédure le 28 août 2014, Monsieur J H a maintenu l’intégralité des demandes qu’il a faites au titre de son acte fictif instance.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées selon la procédure électronique le 15 avril 2014, Madame L C veuve P H à demandé au tribunal de :
– dire et juger que Monsieur J H est dépourvu de toute intérêt et qualité à agir en nullité des cessions de parts de la SCI Mon Soleil par les hoirs Q C à Madame L C et à Madame N H, lesdites parts dépendant de la succession de AD Q C, à laquelle Monsieur J H est totalement étranger,
– constater qu’un notaire est d’ores et déjà en charge de la succession de AD P H en la personne de Me G, notaire associé à Cannes,
– débouter en conséquence Monsieur J H de sa demande de désignation d’un notaire pour faire procéder aux opérations de liquidation partage de la succession,
– subsidiairement, désigner à cette fin, Maître G, notaire susvisé,
– débouter Monsieur J H du surplus de ses demandes,
– reconventionnellement, le condamner à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle subi du fait des affirmations dépourvues de tout fondement et diffamatoire, proférées à son encontre par Monsieur J H,
– le condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et de référés, dont distraction au profit de Maître Murielle Ricord, , avocat.
Suivant ordonnance en date du 20 avril 2015, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et son renvoi fixé à l’audience du 11 mai 2015.
À cette audience, régulièrement représentés, Monsieur J H et Madame L C ont requis le bénéfice de leurs dernières écritures auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des dispositions de l’article 455 du Cpc.
Mesdames S C AA AB AC et N H n’ont pas constitué avocat et donc prévaloir aucune observation dans le cadre de l’entière procédure.
Motifs de la décision
Toutes les parties n’ayant pas comparu, il convient par application de l’article 473 du code de procédure civile de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en nullité des parts sociales et du procès verbal d’assemblée générale de la SCI MON SOLEIL du 02 septembre 2002
Il ressort des débats que Madame L C a épousé en premières noces, Monsieur J H dont elle a divorcé en vertu de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-e-Provence du 07 octobre 1980. De cette première union est issue N H.
En seconde noce, Madame L R a épousé P H, le père de son ex-mari, J H.
Le […], P H est décédé.
L’union entre L C et P H ainsi que la succession de ce dernier ont fait l’objet de litiges et de procédures contentieuses entre les parties.
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur J H recherche à titre principal la nullité de la cession des parts de la SCI Mon Soleil intervenue le 02 septembre 2002 ainsi que celle du procès-verbal d’assemblée générale du même jour.
Il ressort des éléments de la procédure que la SCI Mon Soleil a été constituée, suivant acte reçu par Maître D, notaire à Albens les 6 et 7 juillet 1987. Le capital a été divisé en 8.000 parts. P H ayant fait apport à cette société de l’appartement situé 32 rue d’Antibes à Cannes correspondant à la somme de 750.000 Frs, a reçu en contrepartie 7500 parts. Q C ayant fait un apport en numéraire à hauteur de 50.000 Frs. a reçu en contrepartie 500 parts.
Par acte du 20 juillet 1989, la SCI mon Soleil a acquis un appartement situé 8 et […] à Cannes pour le prix de 950 000Frs.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 26 décembre 1989, enregistré à Aix-les-Bains le 30 octobre 1990, P H a cédé une partie de ses parts sociales comme suit :
– 4500 parts à Q C alignement le prix de […],
– 2500 parts à Monsieur AE AA AB AC et son épouse, S C, moyennant le prix de 250.
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 1992, enregistré à Aix-les-Bains 26 993, les consorts AA AB AC ont cédé à Madame L C 2500 par moyennement le prix de 250.000 frs.
Par préciput et hors parts avec dispense de rapport, Monsieur et Madame Q C ont donné à leur fille, date de statuant 4500 par de la SCI mon Soleil.
Monsieur Q C est décédé le […] les sens pour recueillir sa succession son épouse, T C née E et ses deux filles, L C et S C épouse AA AB AC.
Par acte sous-seing privé en date du 2 septembre 2002 sont intervenus les cessions suivantes :
– P H a cédé à L C la pleine propriété à ses 500 parts détenues au sein de la SCI mon Soleil, moyennant le prix de 7622,45 € ;
– T C née E et S C épouse AA AB AC ont cédé à L C tous leurs droits indivis détenus sur les 499 parts de la SCI Mon Soleil recueillies de la succession de AD Q C, moyennement la somme de 6323,40 euros ;
– T C née E, L C et S C épouse AA AB AC ont cédé à N H une par de la SCI son la somme de 15,24 euros.
À l’acte de cessions susvisé sont annexés, un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire et une feuilles de présence en date du 2 septembre 2002.
***
Au visa du rapport d’expertise graphologique établie par Mme A tel qu’ordonnée suivant ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse du 25 janvier 2012, J H fait valoir que la signature de S C veuve AA AB AC est contrefaite de sorte qu’il est fondé à agir en nullité de l’acte de cessions des parts de la SCI Mon Soleil du 02 septembre 2002 et du procès verbal d’assemblée général du même jour.
Madame L C considère que la signature alléguée comme étant contrefaite ne concernant que la cession de parts intervenue à son bénéfice par S C AA AB AC ne concerne pas la succession de P H et le prive d’un intérêt à agir.
**
Il doit être admis que la signature contestée ne permet de remettre en cause que deux des trois cessions de parts de la SCI Mon Soleil intervenues le 02 septembre 2002, à savoir celle intervenue au profit de L C par mesdames T C née E et S C épouse AA AB AC d’une part et, celle intervenue au profit de N H par mesdames T C née E, L C et S C épouse AA AB AC d’autre part. Ces deux cessions concernent exclusivement les parts recueillies de la succession de Q C et sont de ce seul fait effectivement étrangères au règlement de la succession de P C. En effet, bien que régularisées au termes d’un seul acte, les trois cessions intervenues sont indépendantes les unes des autres. De ce point de vue, J C ne justifie pas d’un intérêt légitime à agir.
C laude H conteste par ailleurs la validité des pièces annexées à l’acte unique de cessions motif tiré tiré également de la signature avancée comme contrefaite de S C veuve AA AB AC.
A titre liminaire, il sera précisé que nonobstant la dénomination attribuée par les partie à a cet acte, il doit être retenu que la première feuille intitulée« Assemblée Générale Extraordinaire des Associés » annexée aux cessions doit être considérée comme constitutive d’ un procès verbal d’assemblée en ce que cet acte rappelle l’ordre du jour et les actes à envisagés par les associés et leur agrément à ceux-ci. Le second document est une feuille de présence à l’assemblée générale extraordinaires du 02 septembre 2002.
A supposer la nullité de ce procès verbal acquise au motif d’une contrefaçon de la signature de S R veuve AA AB AC, force est de constater que cette nullité ne saurait avoir de conséquences sur la cession consentie par P H au profit de Mme L C dans la mesure ou, il ressort de l’examen des statuts de la SCI que la cession entre associés ne supposait aucun agréement et pouvait être « librement consentie ». Or, à la date du 02 septembre 2002, L C avait déjà la qualité d’associée au sein de la SCI Mon Soleil.
De l’ensemble de ces considérations, il ressort que les seuls actes relatifs aux cessions de parts de la SCI Mon Soleil pouvant être attaqués en nullité n’ont pas de lien avec le règlement de la succession de P H. En conséquence, les demandes en nullité formées par J C doivent être déclarées irrecevables faute pour lui de justifier d’un intérêt à agir en application des dispositions des articles 31 et 32 du Cpc. Les demandes de justification sous astreinte de l’accomplissement des formalités au Greffe et de dommages et intérêts suivront le même sort.
Sur la liquidation de la succession de P U
P H est décédé le […], laissant pour lui succéder son fils, J H et son épouse, L R. Suivant ordonnance en date du 23 novembre 2005, M. Z a été désigné en qualité d’expert aux fins de détermination du patrimoine de P H.
Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire
Aux termes de l’article 47 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 et 8 ainsi que les articles 116, 466, 515-6 et 813 à 814-1 du code civil, tels qu’ils résultent de la présente loi sont applicables dès l’entrée en vigueur de la loi aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date.
Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
Les autres dispositions sont applicables aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement à celle-ci.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale et modifiant certaines dispositions du code de procédure civile, entré en vigueur le 1 ° janvier 2007, le chapitre 1 ° du titre 1 ° est applicable aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date dans la mesure où la loi du 23 juin 2006 leur est également applicable.
Les dispositions relatives au partage d’une indivision successorale sont également applicables au partage de toute autre indivision.
En l’espèce, le défunt est décédé le […], antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi et de son décret d’application. Sa succession n’était pas encore partagée à la date de l’introduction de l’instance. En effet, aélément versé aux débats, à l’exclusion de simples affirmations non étayées n’établissent que Me G est en charge du règlement de la succession de P H. Les dispositions nouvelles ont donc vocation à s’appliquer en l’espèce.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de terminer le partage amiable ou lorsque le partage amiable n’a été autorisé ou approuvé alors que l’on est dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il ressort des dispositions combinées des articles 841 du code civil et 1359 et suivants du code de procédure civile que le tribunal de grande instance de Grasse, lieu d’ouverture de la succession du défunt, est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent à l’occasion du maintien dans l’indivision ou au cours des opérations de partage.
Le partage judiciaire étant subsidiaire, l’assignation en partage judiciaire doit comporter, à peine d’irrecevabilité, en application de l’article 1360 du code de procédure civile, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable.
Il ressort des éléments de la procédure que J H et L C veuve H s’oppose depuis de nombreuses années quant à la validité de l’union de cette dernière et AD P H mais aussi quant à la consistance du patrimoine de ce dernier.
Ces éléments démontrent que le partage amiable s’est avéré impossible.
La demande en partage judiciaire est par conséquent recevable au regard des dispositions conjuguées des articles 840 du code civil et 1360 du code de procédure civile.
Sur la demande en partage judiciaire
Aux termes des articles 815 et suivants du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aucun élément n’est invoqué à l’appui d’un sursis au partage.
Il est acquis aux débats que la succession du défunt comporte des biens immobiliers et mobiliers dont le maintien dans l’indivision n’est pas souhaité par les héritiers.
Il convient dès lors d’ordonner la cessation de l’indivision successorale existant entre les parties et l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de P H.
Compte tenu de la complexité des dites opérations, de l’ importance des biens immobiliers et mobiliers, de la nécessité d’opérer des comptes complexes et techniques, il convient d’ordonner le partage en application des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile. A cette fin , il convient de procéder à la désignation d’un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. Précisément, la désignation du notaire de l’une des parties, en l’occurrence Me G, s’avère inopportune en ce qu’elle est susceptible de cristalliser encore un peu plus un conflit déjà ancien et doit donc être rejetée. En conséquence, le Président de la Chambre des Notaires des Alpes Maritimes sera désigné avec faculté de délégation à un notaire de son choix.
Il y a lieu de plus en application des dispositions de l’article 1364 du Code de Procédure Civile de commettre un juge pour surveiller les opérations de partage .
Il a lieu de préciser que le notaire a la possibilité de recourir aux services du marché immobilier notarial ( MIN) et de le charger d’évaluer les biens immobiliers et de donner tous éléments sur la valeur locative du bien immobilier en question.
Pour le surplus, il relève de la compétence naturelle du notaire liquidateur d’établir les comptes entre les parties et de recueillir pour ce faire y compris au moyen de réquisitions auprès des organismes bancaires les éléments qui lui sont utiles pour la reconstitution de l’actif mobilier.
En ordonnant le partage requis , le Tribunal a vidé sa saisine, de sorte que les parties seront d’ores et déjà renvoyées devant le dit notaire, lequel devra entreprendre ou poursuivre ses opérations sur la base des dispositions du présent jugement.
En présence de toutes difficultés futures ou contestations à venir, notamment quant à la forme du partage ou au montant des évaluations retenues dans le projet du notaire liquidateur, il appartiendra au notaire de saisir le juge commis chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage.
Par application des articles 1368 et 1369 du code de procédure civile dans leurs rédactions issues du décret du 26 décembre 2006, le notaire est tenu de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an suivant sa désignation.
II sera rappelé que le tribunal n’a vocation à être ressaisi que dans les conditions de l’article 1373 du code de procédure civile, après que le notaire ait transmis au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif , le juge commis restant compétent pour surveiller les opérations de partage.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En l’état de l’irrecevabilité de la demande principale de J H sus-prononcée, les allégations de signature contrefaite n’ont pas prospérer. Les demandes de dommages et intérêts formées par toutes les parties qui y sont rattachées sont donc sans objet pour le demandeur et rejetées pour la défenderesse.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert seront employés en frais privilégiés de partage et répartis in fine entre les copartageants à proportion des droits de chacun dans ce partage..
Leur distraction sera ordonnée en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats des parties.
L 'équité en la cause commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Cpc et de rejeter les demandes de ce chef.
L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et sera dès lors ordonnée conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe de la juridiction,
Déclare J H irrecevable en ses demandes aux fins de nullité des cessions des parts de la SCI Mon Soleil intervenues le 02 septembre 2002 et du procès verbal d’assemblée Générale extraordinaire de ladite SCI du même jour,
Déclare recevable et bien fondée l’action en partage judiciaire engagée par J H,
Ordonne la cessation de l’indivision existant entre L C veuve H et J H ainsi que l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de P H décédé le […],
Désigne pour y procéder Mr ou Mme le Président de la chambre des notaires des Alpes Maritimes avec faculté de délégation, à l’un de ses confrères, et renvoie d’ores et déjà les parties devant le notaire ainsi désigné,
Commet le président de la section A/B de la première chambre du Tribunal de Grande Instance de Grasse en qualité de juge commis avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés,
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, le président de la section A/B de la première chambre du Tribunal de Grande Instance de Grasse pourvoira à son remplacement, en désignant à nouveau Mr ou Mme le Président de la chambre des notaires des Alpes Maritimes avec faculté de délégation , et ce par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel
Renvoie d’ores et déjà les parties devant le notaire qui devra procéder à ses opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’une année à compter de sa désignation et ce sur la base des dispositions du présent jugement.
Dit que le notaire pourra charger sauf meilleur accord des parties , le Marché immobilier Notarial de faire une évaluation des biens immobiliers composant la succession de P H,
Dit qu’à cette fin , le notaire pourra si nécessaire , se faire remettre tous les relevés de compte , les documents bancaires , comptables ou fiscaux ( article 3 de la loi du 4/8/1962) dont il estimera la production nécessaire , en intervenant directement tant auprès des parties que des tiers sans que ces derniers ne puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel.
Dit qu’à cette fin le notaire pourra accéder aux fichiers B , OEIL, LTNOFI entreprise.
Dit qu’en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif , le notaire devra dresser procès verbal de difficultés qu’il adressera au juge commis.
Rappelle que conformément à l’article 1373 du code de procédure civile, le procès verbal de difficultés devra reprendre les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, qu’à l’issue de la convocation éventuelle par le juge commissaire et en cas de désaccords subsistant, le juge commissaire dressera rapport de l’ensemble des demandes des parties, toutes demandes distinctes étant irrecevables à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l’établissement du rapport du juge commissaire,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par L C,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis in fine entre les copartageants à proportion des droits de chacun dans ce partage,
Fait application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile aux avocats de la cause,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Cpc,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal de grande instance de GRASSE les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006
- Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
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